Texte intégral
KG/SC
URSSAF de Champagne-
Ardenne
C/
S.A.S. [4]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 JUIN 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00280 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FV6K
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de CHAUMONT, décision attaquée en date du 17 Mars 2021, enregistrée sous le n°19/00219
APPELANTE :
URSSAF de Champagne-Ardenne
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S. [4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier WOIMBEE de la SELARL OLIVIER WOIMBEE, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [4] (la société) a reçu une lettre d'observations adressée le 10 mai 2019, après un contrôle diligenté par l'union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales (l'URSSAF).
Une mise en demeure lui a été adressée le 22 juillet 2019 pour un montant de
16 965 euros.
La société s'est vue notifier une contrainte datée du 27 septembre 2019 portant sur la somme de 16 094 euros, concernant les chefs de redressement relatif à l'indemnité représentative de frais professionnels de repas pris dans les locaux et de grands déplacements.
La commission de recours amiable a rejeté, le 20 décembre 2019, le recours de la société qui a saisi le tribunal des affaires sociales lequel a par décision en date du 17 mars 2021:
- déclaré recevable les oppositions formées par la société [4],
- ordonné la jonction des dossiers n°RG 19/00219 et RG 20/00039 sous le numéro RG 19/00219,
- débouté la société [4] de sa demande au titre du redressement du chef de l'indemnité pour les repas pris dans les locaux,
- validé la mise en demeure au titre du redressement du chef de l'indemnité pour les repas pris dans les locaux pour un montant de 929 euros,
- validé la décision de la commission de recours amiable en ce qui concerne le redressement du chef de l'indemnité pour les repas pris dans les locaux,
- condamné la société [4] à verser à l'URSSAF la somme de 929 euros au titre du redressement du chef de l'indemnité pour les repas pris dans les locaux,
- annulé le redressement du chef des frais professionnels versés pour les grands déplacements,
- annulé la mise en demeure en ce qui concerne le redressement du chef des frais professionnels versés pour les grands déplacements pour un montant de 11 119 euros,
- annulé la décision de la commission de recours amiable en ce qui concerne le redressement du chef des frais professionnels versés pour les grands déplacements,
- condamné la société [4] à verser à l'URSSAF l'intégralité des indemnités de retard dues au titre de l'ensemble des chefs de redressement exception faite du chef des frais professionnels versés pour les grands déplacements,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- rappellé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration enregistrée le 3 mai 2021, l'URSSAF Champagne-Ardenne a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 15 mars 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont du 17 mars 2021 en ce qu'il a :
* annulé le chef de redressement n°2 sur les frais professionnels ' limites d'exonération : grands déplacements, pour un montant de 11 119 euros, outre les majorations de retard,
* annulé la mise en demeure concernant le redressement du chef des frais professionnels versés pour les grands déplacements pour un montant de 11 119 euros,
* annulé la décision de la commission de recours amiable en ce qui concerne le redressement du chef des frais professionnels versés pour les grands déplacements,
* condamné la société [4] à lui verser l'intégralité des indemnités de retard dues au titre de l'ensemble des chefs de redressement exception faite du chef des frais professionnels versés pour les grands déplacements,
- confirmer le surplus,
en conséquence et statuant à nouveau,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable en ce qui concerne le redressement du chef des frais professionnels versés pour les grands déplacements,
- condamner la société [4] à lui verser la somme de 11 119 euros au titre du redressement du chef des frais professionnels versés pour les grands déplacements outre majorations de retard afférentes,
- confirmer en son intégralité la décision de la commission de recours amiable du 18 décembre 2019,
- débouter la société [4] de l'intégralité de ses demandes contraires,
- condamner la société [4] au paiement de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 6 mars 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [4] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chaumont et en conséquence,
- annuler le redressement du chef des frais professionnels versés pour les grands déplacements, soit des cotisations supplémentaires d'un montant de 11 119 euros,
- en conséquence, annuler partiellement la mise en demeure du 22 juillet 2019 du chef de ces redressements,
y ajoutant,
- condamner l'URSSAF aux entiers dépens,
- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 1 500 euros.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
- Sur le chef de redressement n°2 : frais professionnels de grand déplacement
L'URSSAF fait valoir que la société [4] applique un barème supérieur aux limites d'exonération dans le versement des indemnités concernant l'indemnité de repas et de panier, et que les limites d'exonération s'apprécient indépendamment les unes des autres et non conjointement et ne peuvent se compenser mutuellement. Elle ajoute que la société n'apporte aucun élément permettant de revenir sur le montant du redressement.
La société [4] soutient que les limites d'exonération doivent s'apprécier globalement, et qu'en conséquence elle n'a pas dépassé les plafonds d'exonération concernant indemnités litigieuses.
Selon l'article L 241-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations, il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des salairés servant au calcul des cotisations, de déduction au titre des frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de missions destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas le montant prévu au 1° de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002.
S'agissant des indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et du petit déjeuner, elles sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas par jour 65,30 euros pour le travailleur salarié ou assimilé en déplacement à [Localité 5] et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et par jour 48,50 euros pour les travailleurs salariés ou assimilés en déplacement dans les autres départements de la France métropolitaine .
Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller). Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement.
Il est de jurisprudence constante que la présomption d'utilisation conforme à l'objet intervient quand l'indemnisation est sous forme d'allocation forfaitaire.
En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté que la société octroyait des indemnités de repas ou de découcher à certains salariés, qu'il a retenu que les indemnités versées au titre du découcher n'excédaient pas les limites d'exonération et ne devaient pas être reintégrés dans l'assiette des cotisations alors que les indemnités de repas devaient être reintégrés dans l'assiette des cotisations, excédant les limite d'exonération fixées dans les textes précitées.
Il conclut que le montant du redressement porte sur la somme de 11 119 euros.
La Cour constate que le principe d'une indemnité forfaitaire de grands déplacements pour les salariés concernés n'est pas discuté, ni la preuve du bien fondé des indemnités mais le débat porte sur le fait que L'URSSAF apprécie indépendamment chaque indemnité pour déterminer si elles excédent ou pas les limites d'exonération.
Les limites d'exonération s'appliquent independamment en fonction des indemnités versées puisque le législateur a fixé un montant forfaitaire pour chaque type d'indemnités, peu importe que l'indemnité globale n'excéde pas le montant des limites d'exonérations fixées.
L'appelant a, à juste titre, redressé les sommes au titre des indemnités repas qui excédaient les limites d'exonération à savoir 20 Euros par salarié alors que l'arrêté précité fixe à 18,30 euros en 2016, le montant à allouer.
La somme de 11 119 euros doit être reintégrée dans l'assiette des cotisations de la société.
Le jugement sera donc infirmé.
- Sur les autres demandes
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société et la condamne à verser à l'URSSAF la somme de 1500 euros,
La société supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire, dans les limites de l'appel,
INFIRME le jugement du 17 mars 2021, uniquement en ce qu'il a annulé le redressement du chef des frais professionnels pour les grands déplacements, et en ce qu'il valide la décision de la commission de recours amiable,
Statuant à nouveau :
- Valide la contrainte du 27 septembre 2019, à hauteur de la somme de 11 119 euros en ce qui concerne le redressement du chef des frais professionnels pour les grands déplacements,
- Condamne la société [4] à verser à l'union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales de Champagne Ardenne la somme de 11 119 euros, outre les majorations de retard,
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société et la condamne à verser à l'union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales de Champagne Ardenne la somme de 1500 euros,
-Condamne la société [4] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
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