Cour d'appel, 02 avril 2008. 03/00081
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
03/00081
Date de décision :
2 avril 2008
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RG No 07 / 03116
COUR D' APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MERCREDI 02 AVRIL 2008
Appel d' une décision (No RG 03 / 00081)
rendue par le Conseil de Prud' hommes de VOIRON
en date du 27 mai 2004
suivant déclaration d' appel du 06 Août 2007
APPELANT :
Monsieur Frédéric X...
...
Comparant et assisté par M. Michel Y... (Délégué syndical ouvrier) muni d' un pouvoir spécial
INTIMEE :
La S. A. CHAPEL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
B. P. 34
Route de Tullins
38210 MORETTE
Représentée par Monsieur VALFORT (Gérant Industriel) assisté par Me Sylvie BIBOUD (avocat au barreau de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,
Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller,
Madame Hélène COMBES, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.
DEBATS :
A l' audience publique du 27 Février 2008,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie (s).
Puis l' affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2008.
L' arrêt a été rendu le 02 Avril 2008.
Monsieur X..., salarié de la S. A. CHAPEL, en qualité d' agent de fabrication, a saisi le Conseil de Prud' hommes de Voiron pour obtenir paiement de rappel de congés payés, de repos compensateurs, de temps de pause, d' heures supplémentaires, et de dommages- intérêts.
Par jugement du 27 mai 2004, la Conseil de Prud' hommes de Voiron a :
- condamné la S. A. CHAPEL à verser à Monsieur X... 73, 30 € au titre des congés payés 2001- 2002.
- condamne Monsieur X... à payer à la S. A. CHAPEL 155, 67 € au titre d' un trop- perçu de congés payés pour les années 1998 à 2001.
- ordonné la compensation entre ces sommes.
****
Monsieur X... a relevé appel le 12 juillet 2004.
La Cour d' Appel de Grenoble a prononcé la radiation de l' affaire et son retrait du rôle par arrêt du 15 février 2006.
Par lettre du 6 août 2007 accompagnée de ses conclusions, Monsieur X... a sollicité le rétablissement de l' affaire. Il demande :
- 184, 05 € à titre de rappel de congés payés 2001- 2002
- 286, 00 € à titre de somme retenue à tort
- 100, 00 € à titre de dommages- intérêts pour retenue abusive
- 50, 00 € à titre de dommages- intérêts pour non information sur le repos compensateur
- 2. 087, 42 € et 208, 74 € à titre du repos compensateur et les congés payés afférents
- 457, 51 € et 45, 45 € à titre d' heures supplémentaires pour 1999 et les congés payés afférents
- 5. 000, 00 € à titre de dommages- intérêts pour discrimination
- 1. 000, 00 € au titre de l' article 700 du Code de Procédure Civile.
Il expose que :
- sur les congés payés : il convient de réintégrer dans l' assiette de leur calcul les heures de nuit, le repos compensateur, le temps de pause, les heures supplémentaires et la prime d' ancienneté.
- sur les sommes dues au titre du repos compensateur et des heures supplémentaires : la S. A. CHAPEL n' a pas produit le pointage des heures effectuées.
- les conditions de la compensation légale n' étaient pas réunies
- il y a eu discrimination en raison de son appartenance syndicale.
La S. A. CHAPEL demande de constater la péremption de l' instance, subsidiairement de confirmer le jugement.
Elle sollicite 800 € en application de l' article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir que :
- l' article 386 du Code de Procédure Civile dispose que l' instance est périmée lorsqu' aucune des parties n' accomplit de diligence pendant deux ans. Monsieur X... a formé appel le 12 juillet 2004 et n' a conclu que le 3 août 2007. L' arrêt du 15 février 2006 prononçant la radiation n' a pas interrompu le délai de péremption, n' étant pas une diligence.
- sur les congés payés 2001- 2002 : elle a appliqué la règle du maintien du salaire
- non la règle du 1 / 10ème dans un souci d' équité à l' égard des salariés (une centaine). Toutefois, Monsieur X... a été défavorisé : il lui est dû 73, 30 € à titre d rappel.
- sur les congés payés 98- 99, 99- 00, 00- 01 : elle a effectué une régularisation, Monsieur X... a perçu 155, 67 € en trop.
- sur le repos compensateur : le calcul de l' appelant est faux puisqu' il le fait débuter à la 1ère heure supplémentaire. La loi du 17 janvier 2003 dispose que le repos compensateur dans les entreprises de plus de 20 salariés est égale à 50 % de temps accompli au- delà de 41 heures / semaines.
- sur les heures supplémentaires : l' appelant n' étaye pas sa demande.
MOTIFS DE L' ARRET :
I- Sur la péremption d' instance :
L' article R 516- 3 du Code du Travail dispose que l' instance n' est périmée que lorsque les parties s' abstiennent d' accomplir, pendant le délai de 2 ans mentionné à l' article 386 du Code de Procédure Civile les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
L' arrêt de la Cour d' Appel de Grenoble du 15 février 2006 n' a pas expressément prescrit de diligences à l' une ou l' autre des parties mais s' est borné à constater que l' appelant n' avait pas conclu.
L' instance n' est pas atteinte par la péremption.
II- Sur le fond :
1o) Sur les congés payés :
Monsieur X... prétend que les sommes versées au titre de la prime de vacances, de la prime exceptionnelle et de celle de fin d' année doivent être incluses dans l' assiette permettant le calcul des congés payés.
Ces primes n' ont pas à être intégrées dans le calcul de l' indemnité, s' agissant de primes annuelles allouées globalement pour l' année, rémunérant à la fois les périodes de travail et de congés. Ces primes ne sont pas affectées par la prise des congés.
Toutefois, ainsi que le reconnaît la Société intimée, elle a appliqué la règle du maintien du salaire alors que la règle du 1 / 10ème des salaires bruts était plus favorable.
Il est dû à Monsieur X... : 1. 631, 28 €- 1. 557, 98 € = 73, 30 €.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
2o) Sur la retenue de 286 € :
La Sociétté CHAPEL a effectué une retenue de 286 € sur le salaire de Monsieur X... en septembre 2001, à la suite d' une régularisation au titre des congés payés 98 / 99, 99 / 00 et 00 / 01.
En application des articles 1235 et 1376 du Code Civil, les sommes indûment versées peuvent être réclamées par la partie qui a procédé au versement, en respectant les limites de la portion saisissable du salaire et à la condition que le paiement ait été fait à la suite d' une erreur.
En l' espèce, les conditions de la répétition de l' indû sont réunies.
Le jugement sera confirmé.
3o) Sur la demande reconventionnelle de la Société CHAPEL :
La Société CHAPEL Justifie avoir versé à Monsieur X..., en trop, au titre des congés payés 98 / 99, 99 / 00 et 00 / 01 : 66, 20 €, 126, 47 € et 249, 00 € soit au total 441, 67 €.
Monsieur X... reste devoir 441, 67 €- 286, 00 € = 155, 67 €.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
4o) Sur les repos compensateurs et les heures supplémentaires :
Le calcul de Monsieur X... relatif aux repos compensateurs est erroné, en ce qu' il s' applique dès la 1ère heure supplémentaire.
La loi du 17 janvier 2003 prévoit que le repos compensateur obligatoire dans les entreprises de plus de 20 salariés est égale à 50 % du temps accompli au- delà de 41 heures par semaine.
Avant ce texte, c' est le plafond de 42 heures qui s' appliquait.
Monsieur X... n' établit pas avoir effectué des heures supplémentaires ouvrant droit aux repos compensateurs.
Le jugement sera confirmé.
5o) Sur les dommages- intérêts :
Contrairement à ce que soutient l' appelant, c' est à juste titre que le Premier Juge a ordonné la compensation entre la somme dont Monsieur X... était créancier et celle dont la Société CHAPEL était créancière.
L' article 1290 du Code Civil dispose que la compensation s' opère de plein droit par la seule force de loi, jusqu' à concurrence de leurs quotités respectives et l' article 1291 du Code Civil subordonne la compensation à la condition que les deux dettes aient pour objet une somme d' argent.
Monsieur X... ne démontre pas l' existence d' une discrimination syndicale.
****
Aucune considération d' équité ne commande l' application de l' article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement,
Dit l' instance non atteinte par la péremption.
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Déboute les parties de toute autre demande.
Condamne Monsieur X... aux dépens d' appel.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Signé par Monsieur DELPEUCH, Président, et par Madame VERDAN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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