Tribunal Administratif de Lyon, 19 décembre 2024. 2408570
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2408570
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 août, 15 octobre et 29 novembre 2024, dont le dernier n'a pas été communiqué, M. B A demande au tribunal d'annuler les décisions du 19 juin 2024, par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Il soutient qu'il justifie des ressources financières et d'une intégration suffisantes pour bénéficier du titre de séjour sollicité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étant quant à elles pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 19 avril 1951, de nationalité américaine, est entré en France le 28 janvier 2021, sous couvert d'un visa long séjour, valant titre de séjour. Le 29 avril 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " entrepreneur/profession libérale ", sur le fondement des dispositions de l'article L 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décisions du 19 juin 2024, le préfet de la Loire a refusé de lui accorder ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande l'annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an. ".
3. Pour refuser à M. A, la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet de la Loire a estimé que l'activité exercée par l'intéressé ne lui procurait pas de moyens d'existence suffisants, dès lors qu'il n'apportait pas de justificatif permettant d'établir que la moyenne des revenus tirés de cette activité serait égale ou supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance.
4. Pour contester ce refus, M. A fait valoir que le montant des revenus pris en compte par le préfet a été sous-estimé et ne prend pas en compte les données exactes qu'il avait communiquées. Toutefois, les données qu'il présente au titre de son activité restent inférieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ainsi qu'il l'admet lui-même et il n'apporte par ailleurs aucun autre document permettant d'attester de la viabilité de son activité ou des perspectives raisonnables de croissance pour les prochaines années, alors qu'il ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il perçoit des prestations de sécurité sociale versées par le département du Trésor des Etats-Unis. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet de la Loire a estimé que l'activité exercée par l'intéressé ne remplissait pas les conditions de l'article L. 421-5 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ouvrant droit à un titre de séjour.
5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. M. A fait valoir qu'il respecte les obligations résultant de son contrat d'intégration républicaine, notamment par la participation à une formation civique, qu'il a souhaité approfondir sa connaissance de la langue française en suivant une formation linguistique et qu'il entretient une relation avec un citoyen français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré récemment en France, qu'il indique lui-même que la personne de nationalité française, avec laquelle il entretient une relation réside à l'étranger et qu'il ne fait état d'aucune autre attache en France, alors qu'il n'établit pas être dépourvu de telles attaches aux Etats-Unis, où il a vécu l'essentiel de son existence. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions en litige porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et méconnaîtraient, ainsi, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir que ces décisions seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
P. Dèche
L'assesseure la plus ancienne,
L. Journoud
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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