Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE LA SOMME
C/
S.A.S. [8]
Caisse CARSAT HAUTS DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées à :
- CPAM DE LA SOMME
- S.A.S. [8]
- CARSAT HAUTS DE FRANCE
- Me Benjamin GEVAERT
Copies exécutoires délivrées à :
- CPAM DE LA SOMME
Le 27 février 2025
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
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N° RG 22/01203 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMBZ - N° registre 1ère instance : 21/00231
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens en date du 14 février 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE LA SOMME, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Mme [Y] [K], dûment mandatée.
ET :
INTIMEES
S.A.S. [8], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS
Caisse CARSAT HAUTS DE FRANCE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [Y] [K], dûment mandatée.
DEBATS :
A l'audience publique du 17 Décembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathanaëlle PLET, greffier.
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DECISION
Le 5 novembre 2019, Mme [V], fille de [T] [V], ancien salarié de la société [10], a sollicité la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie et du décès de son père survenu le 30 décembre 2018.
Le certificat médical initial du 26 avril 2019, joint à la demande, mentionne « décès suite à complications mésothéliome infiltrant malin lésions pleurales bilatérales avec épanchement ».
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM ou caisse) de la Somme a diligenté une enquête et le délai de prise en charge étant dépassé, elle a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 13] Hauts-de-France.
Après avis favorable de celui-ci, la caisse a, par courrier du 5 octobre 2020, notifié à la société [8] sa décision de prise en charge de la maladie mésothéliome malin du péritoine au titre du tableau 30 relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.
La prise en charge du décès de [T] [V] a fait l'objet d'un refus initial, puis après expertise, son origine professionnelle a été reconnue.
La société [8] a contesté la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle en saisissant, par courrier du 13 octobre 2020, la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 23 décembre 2020.
Saisi par la société [8] d'une contestation de cette décision explicite de rejet, le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens a, par jugement rendu le 14 février 2022,
- reçu l'intervention de la caisse d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) des Hauts-de-France,
- dit que la maladie professionnelle de M. [V] était inopposable à la société [8],
- dit n'y avoir lieu à statuer sur sa compétence en matière d'imputabilité de la maladie,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- condamné la CPAM de la Somme aux dépens.
La CPAM de la Somme et la CARSAT des Hauts-de-France ont, par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 15 mars 2022, relevé appel de ce jugement qui leur avait été notifié par courrier recommandé dont elles avaient accusé réception le 15 février 2022.
Par ordonnance du 16 mai 2023, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné la jonction des deux appels.
Par arrêt du 9 avril 2024, la cour a notamment :
- mis hors de cause la CPAM de la Drôme,
- dit sans objet la demande tendant à ce qu'il soit dit que l'intervention volontaire de la CARSAT était recevable,
- infirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- débouté la société [8] de sa demande d'inopposabilité au motif de non-exposition au risque en son sein,
- débouté la société [8] de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que la CPAM aurait opposé un refus définitif à la prise en charge de la maladie,
- dit que la CPAM de la Somme avait respecté le principe du contradictoire,
- débouté la société [8] de ses demandes d'inopposabilité de la prise en charge de la maladie au motif d'une violation du contradictoire,
- ordonné avant dire droit la saisine du CRRMP de la région Grand-Est qui devra donner son avis sur la reconnaissance de la pathologie de [T] [V],
- réservé le surplus des demandes,
- réservé les dépens.
Le 1er juillet 2024, le CRRMP de la région Grand-Est a émis un avis favorable à la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie contractée par [T] [V].
Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 décembre 2024.
Par conclusions communiquées le 16 décembre 2024, reprises oralement par sa représentante, la CPAM de la Somme demande à la cour de :
- dire que la société [8] n'est plus recevable à contester le non-respect du principe du contradictoire au regard de l'autorité de la chose jugée,
- dire que le lien direct entre l'affection de [T] [V] et son activité professionnelle est caractérisé par deux CRRMP,
- entériner l'avis du CRRMP de la région Grand-Est,
- déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de [T] [V] opposable à l'employeur,
- débouter la société [8] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société [8] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, sur le fondement des articles 480 et 1355 du code civil, que la demande d'inopposabilité tirée du non-respect des dispositions de l'article R.461-10 du code de la sécurité sociale est irrecevable au regard de l'autorité de la chose jugée. La caisse indique que la cour a déjà statué sur le moyen d'inopposabilité fondé sur le non-respect du contradictoire et que la société [8] n'a pas formé de pourvoi à l'encontre de l'arrêt.
La CPAM de la Somme souligne que les deux CRRMP saisis ont retenu sans ambiguïté l'existence d'un lien de causalité direct entre la maladie de [T] [V] et son activité professionnelle.
Aux termes de ses conclusions déposées le 17 décembre 2024, soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT des Hauts-de-France demande à la cour de :
- dire et juger que la demande formée par la société [8] venant aux droits de la société [Adresse 7] anciennement dénommée [10] sollicitant l'inopposabilité à son encontre de la décision de prise en charge de la maladie de [T] [V] notifiée le 5 octobre 2020 au motif, à titre principal, qu'elle n'a jamais été l'employeur ayant exposé au risque [T] [V] et qu'elle n'a pas repris l'activité de la société [9] devenue [11] susceptible d'avoir exposé [T] [V] au risque est fondée sur une absence d'imputabilité,
- à titre principal, infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle de [T] [V] était inopposable à la société [8] et statuant à nouveau se déclarer incompétente pour statuer sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle formée par la société [8] fondée sur une absence d'imputabilité,
- à titre subsidiaire, infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle de [T] [V] était inopposable à la société [8] et statuant à nouveau débouter la société [8] de sa demande d'inopposabilité formée à titre principal et fondée sur une absence d'imputabilité,
- débouter la société [8] de l'ensemble de ses demandes.
Elle soutient que le tribunal judiciaire a à tort considéré que la société [8] sollicitait l'inopposabilité de la maladie en soutenant ne pas être le dernier employeur ayant exposé au risque à l'exclusion de la notion d'imputabilité, alors qu'est discuté le caractère professionnel de la maladie, et non pas une faute inexcusable. La CARSAT indique qu'en réalité, la demande de l'employeur était fondée sur un défaut d'imputabilité, dont ne peut découler l'inopposabilité de la décision, et que la demande relative au défaut d'imputabilité de la maladie relève de la compétence exclusive de la cour d'appel d'Amiens spécialement désignée en matière de tarification. Elle soutient également que la société [8] tente d'échapper aux dispositions spécifiques de tarification en matière de reprise des sociétés telles que fixées par l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions réceptionnées le 16 décembre 2024, reprises oralement par avocat, la société [8] demande à la cour :
- à titre principal, de :
- constater que la CPAM a instruit le dossier à son encontre et qu'elle n'a pas respecté les dispositions des articles R. 461-9, R. 461-10 et suivants, D. 461-1 à D. 461-38, et L. 461-l du code de la sécurité sociale, ni le tableau 30 des maladies professionnelles, ni le principe du contradictoire et des droits de la défense,
- lui déclarer inopposable la décision prise par la CPAM de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de [T] [V] et de son décès, avec toutes les conséquences de droit qui en découlent,
- dire et juger qu'elle n'a jamais été l'employeur ayant exposé au risque [T] [V],
- dire et juger encore qu'elle n'a pas repris l'activité de la société [9] devenue [11] susceptible d'avoir exposé [T] [V] au risque,
- constater que la preuve de l'exposition au risque et du caractère professionnel des maladies (en réalité de la maladie) n'est pas rapportée,
- constater que les conditions du tableau 30 ne sont pas satisfaites,
- constater que l'avis du CRRMP rendu n'est pas probant,
- lui déclarer inopposable la décision prise par la CPAM de reconnaître le caractère professionnel de la maladie invoquée par [T] [V], avec toutes les conséquences de droit qui en découlent,
- débouter la CPAM et la CARSAT de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- à titre subsidiaire, ordonner un sursis à statuer pour qu'elle établisse une requête en omission de statuer.
A l'appui de sa demande d'inopposabilité, elle fait valoir que la caisse n'a pas respecté le délai de trente jours prévu par les dispositions de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale. La société [8] précise n'avoir réceptionné le courrier du 14 août 2020, l'informant de la transmission du dossier au CRRMP, que le 25 août 2020 alors que le délai pour consulter et compléter le dossier expirait le 14 septembre 2020.
Elle conteste l'exposition de l'assuré au risque en son sein et estime que les conditions prévues par le tableau 30 des maladies professionnelles ne sont pas remplies.
L'employeur relève que le CRRMP désigné par la cour n'a pas pris connaissance de ses observations.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée opposée par la CPAM de la Somme à la demande d'inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire présentée par la société [8]
Aux termes de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
L'article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L'article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit s'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, la société [8] réitère sa demande d'inopposabilité pour violation du principe du contradictoire, motif pris de ce que la caisse n'aurait pas respecté le délai de trente jours mentionné à l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, par arrêt du 9 avril 2024, la cour a déjà statué sur cette demande en disant que la caisse avait respecté le principe du contradictoire et en déboutant la société [8] de ses demandes d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au motif d'une violation du contradictoire.
La demande d'inopposabilité fondée sur un non-respect du principe du contradictoire présentée par la société [8] est donc irrecevable en ce qu'elle se heurte au principe de l'autorité de la chose jugée.
Il n'y a pas lieu de sursoir à statuer afin de permettre à l'employeur d'établir une requête en omission de statuer dès lors que la demande a bien été tranchée par l'arrêt précédemment rendu.
Sur la contestation par la société [8] du caractère professionnel de la maladie de [T] [V]
Aux termes de l'article L. 461-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un CRRMP.
Il convient de rappeler que la cour a précédemment retenu qu'il résultait de l'enquête diligentée par la caisse que [T] [V] avait travaillé du 15 décembre 1970 au 31 décembre 2003 sur le site d'[Localité 12], qu'il avait été exposé à l'amiante du 15 décembre 1970 au 1er février 1977 lorsqu'il travaillait à la fabrication de portes coupe-feu, que M. [G] ' collègue de travail de [T] [V] ' avait confirmé l'affectation de ce dernier au secteur portes coupe-feu et précisé que leur travail consistait à couper des plaques d'amiante avec une scie circulaire.
La condition tenant au délai de prise en charge n'étant pas remplie, la cour a rappelé que la saisine d'un CRRMP s'imposait.
Le 30 septembre 2020, le CRRMP de la région Hauts-de-France a émis un avis favorable à la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie contractée par [T] [V] en ces termes : « (') le CRRMP constate que la caisse a retenu une exposition à l'amiante de 1970 à 1977, et retrouve par ailleurs, la notion d'exposition postérieure à cette date. Compte tenu de la spécificité de la pathologie vis-à-vis de l'exposition à l'amiante et de l'absence effective de dépassement du délai de prise en charge, il convient de retenir un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ».
Désigné par la cour, le CRRMP de la région Grand-Est a rendu l'avis suivant le 1er juillet 2024 : « (') Le délai observé est de 15305 jours du délai requis dans le tableau de 40 ans (soit 705 jours de dépassement). Le dernier jour de travail exposant est le 1er février 1977 et correspond à [la] fin de contrat (chômage, retraite, fin de mission d'intérim). Il s'agit d'un homme de 66 ans à la date de la constatation médicale a exercé la profession de monteur portes coupe-feu de décembre 1970 à 1977, l'exposant à l'inhalation de fibres d'amiante expliquant l'apparition de la maladie déclarée. En conséquence et en dépit d'un délai de prise en charge dépassé, les membres du CRRMP estiment qu'un lien direct peut être établi entre la maladie présentée et l'activité professionnelle exercée ».
La société [8] conteste cet avis et relève que le comité n'a pas pris connaissance de ses observations.
Il ressort cependant de l'avis rendu le 1er juillet 2024 que le CRRMP a pris notamment connaissance de l'enquête réalisée par la caisse, laquelle contient le questionnaire complété par l'employeur et les éventuels échanges avec l'enquêteur agréé et assermenté.
L'employeur ne démontre pas, en outre, avoir adressé des observations postérieurement au courrier du 14 août 2020 l'informant de la saisine du comité.
Si les avis des CRRMP ne s'imposent pas au juge du fond, il reste que les éléments produits par la société [8] pour contredire les avis concordants des deux CRRMP sont manifestement insuffisants pour écarter l'existence d'un lien direct entre la pathologie de [T] [V] et son activité professionnelle.
Il convient dans ces conditions de débouter la société [8] de sa demande d'inopposabilité tirée de l'absence de caractère professionnel de la maladie.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société [8] succombant en ses prétentions, il convient de réformer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, statuant à nouveau de ce chef, de condamner la société [8] aux dépens de première instance et d'appel.
Sur les frais irrépétibles
Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ne supportant pas tout ou partie des dépens, la CPAM de la Somme ne peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles, ce qui justifie que la société [8] soit déboutée de sa demande en ce sens.
Il convient, en revanche, de condamner la société [8] à payer à la CPAM de la Somme une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rappelle que par arrêt du 9 avril 2024, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens le 14 février 2022 a été infirmé en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare la demande d'inopposabilité tirée d'un non-respect du principe du contradictoire présentée par la société [8] irrecevable ;
Déboute la société [8] de sa demande d'inopposabilité tirée de l'absence de caractère professionnel de la maladie de [T] [V] ;
Condamne la société [8] aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute la société [8] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société [8] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,