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Cour de cassation, 03 février 1993. 90-41.260

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.260

Date de décision :

3 février 1993

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon le premier de ces textes, au cours des périodes de suspension du contrat de travail d'un salarié victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle et titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie, soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir le contrat ; que ne constitue pas nécessairement une telle impossibilité l'existence d'une cause économique de licenciement ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a été inclus dans un licenciement collectif pour motif économique par la société générale industrielle et licencié par lettre du 19 octobre 1987, tandis qu'il était, depuis le 14 septembre, en arrêt de travail suite à un accident de travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt attaqué a énoncé que la société avait connu en septembre 1987 de grosses difficultés économiques qui l'avaient contrainte à engager une procédure de licenciement collectif concernant vingt-cinq salariés ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi les difficultés économiques invoquées rendaient impossible le maintien du contrat de travail du salarié et sans répondre aux conclusions de celui-ci faisant valoir que l'ordre des licenciements n'avait pas été respecté à son égard et qu'il avait fait l'objet d'une discrimination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du premier des textes susvisés et n'a pas satisfait aux exigences du second ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

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