Cour de cassation, 05 décembre 1996. 96-84.130
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-84.130
Date de décision :
5 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- CHARON Philippe, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 juillet 1996, qui l'a renvoyé, ainsi que Dominique CHARON, devant la cour d'assises de PARIS sous l'accusation, en ce qui concerne le demandeur, de viols, viol aggravé et vol avec arme, commis en état de récidive, et pour les délits connexes de violences avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, vol simple et vols aggravés;
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 197, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6, 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Philippe Charon devant la cour d'assises;
"alors que les formalités imposées par l'article 197 du Code de procédure pénale, prescrivant la notification à chaque partie et à son avocat de la date d'audience à laquelle l'affaire sera soumise à la chambre d'accusation, sont essentielles aux droits de la défense et doivent être observées à peine de nullité; qu'un délai minimum de 5 jours doit être observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience; qu'il s'agit là d'un élément du procès équitable, au sens de l'article 6, 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation a cru pouvoir affirmer que "la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience a été notifiée par lettres recommandées du 27 juin 1996 aux avocats des parties et par les soins du chef d'établissement pénitentiaire qui a adressé, sans délai, au procureur général l'original du récépissé signé par Philippe Charon le 2 juillet 1996, et que les formes et délai de l'article 197 du Code de procédure pénale ont été observées"; que l'énonciation selon laquelle la notification a été faite par lettre recommandée aux avocats de Philippe Charon n'est pas souveraine; que cette énonciation n'est pas souveraine, dès lors qu'ainsi que la Cour de Cassation est en mesure de s'en assurer, la date d'envoi des lettres adressées aux conseils de Philippe Charon ne figure pas sur les pièces de la procédure et que, les avocat de Philippe Charon n'ayant pas déposé de mémoire ni présenté d'observations dans son intérêt, cette irrégularité, qui lui fait grief, ne peut
qu'entraîner la cassation de l'arrêt";
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience, fixée au 8 juillet 1996, a été notifiée à Philippe Charon par les soins du chef d'établissement pénitentiaire le 2 juillet 1996 et aux avocats par lettres recommandées du 27 juin 1996;
Attendu que ces mentions faisant foi jusqu'à inscription de faux établissent la régularité de la procédure devant la chambre d'accusation;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 81, 82-1, 175, 191 et 193 du Code de procédure pénale;
Attendu que Philippe Charon reproche à la chambre d'accusation de l'avoir renvoyé devant la cour d'assises alors que, selon lui, l'information est incomplète et que le juge d'instruction n'a pas donné suite à une demande de confrontations qu'il lui avait adressée par lettre, après avoir reçu l'avis prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale;
Attendu que la demande d'actes d'information n'a pas été formée par déclaration au greffier ou au chef de l'établissement pénitentiaire, comme le prévoient les dispositions combinées des articles 81, alinéa 10, et 82-1, alinéa 1, dudit Code, auxquelles renvoie l'article 175, alinéa 2; que, par ailleurs, la chambre d'accusation, qui n'a été saisie d'aucun mémoire de la part du demandeur ou de ses avocats, a apprécié souverainement l'opportunité d'ordonner un complément d'information;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 177, 191 et 193 du Code de procédure pénale;
Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à l'arrêt de l'avoir renvoyé devant la cour d'assises pour viol commis sur la personne d'I. L., en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction, tout en ordonnant la transmission du dossier au procureur général pour les autres faits, avait dit n'y avoir lieu à suivre de ce chef;
Qu'en effet, la chambre d'accusation tient de l'article 202 du Code de procédure pénale le pouvoir de statuer, à l'égard de la personne mise en examen renvoyée devant elle, sur la partie de la poursuite ayant fait l'objet, de la part du juge d'instruction, d'une décision partielle de non-lieu;
Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 121-1 et 121-4 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Philippe Charon devant la cour d'assises sous les accusations de viol et viols aggravés respectivement commis sur les personnes de C. V., de L. G. et de L. G. avec circonstances aggravantes de récidive légale;
"1°) alors que, d'une part, si les chambres d'accusation apprécient souverainement, au point de vue du fait, l'existence des charges de culpabilité, leurs arrêts sont déclarés nuls en cas d'absence, d'insuffisance ou de contradiction de motifs; qu'aux termes de l'article 121-1 du nouveau Code pénal, nul n'est responsable pénalement que de son propre fait, et que, selon l'article 121-4 du même Code, est auteur de l'infraction la personne qui commet les faits incriminés ou tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit; que l'arrêt a relevé dans ses motifs que les frères Dominique Charon et Philippe Charon avaient une voix et un rire identiques; qu'ils avaient été mis en cause avec leur autre frère Christian, dans une précédente affaire de viols réalisés selon un mode opératoire équivalent à celui utilisé au préjudice de Mmes V. et G., et que l'examen des objets et documents découverts dans la cave dépendant du domicile de Dominique Charon avaient permis d'identifier certaines victimes des agissements des "frères" Charon, notamment Mme G.; qu'en cet état, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire ou s'expliquer davantage sur l'imputabilité des faits, renvoyer Philippe Charon devant la cour d'assises sous l'accusation d'être l'auteur des viols en cause;
"2°) alors que, d'autre part, aux termes de l'article 121-1 du nouveau Code pénal, nul n'est responsable pénalement que de son propre fait, et que l'arrêt, qui a relevé dans ses motifs purement hypothétiques que les viols pouvaient indifféremment être imputables à Dominique Charon ou à son frère Philippe ou même à leur frère Christian Charon, ne pouvait, sans se contredire ou s'expliquer davantage, renvoyer Philippe Charon devant la cour d'assises sous l'accusation d'être l'auteur des viols en cause ";
Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 121-1 du nouveau Code pénal et 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Philippe Charon devant la cour d'assises sous l'accusation de violences volontaires avec arme sur la personne de Mme A. et de vol avec effraction au préjudice de la même victime;
"aux motifs que Mme A. a déclaré avoir été victime le 2 juillet 1993 d'une agression commise par deux individus se prétendant agents EDF; que les deux hommes l'avait frappée; que l'un d'eux, armé d'un couteau, l'avait menacée, puis blessée à la main; que le second, qu'elle a identifié comme étant Dominique Charon, l'avait déshabillée puis s'était masturbé devant elle; que les deux hommes avaient quitté les lieux en emportant du numéraire et divers objets mobiliers, et que le médecin qui l'a examinée a fixé l'incapacité totale temporaire à 10 jours;
"alors que, si les chambres d'accusation apprécient souverainement, au point de vue du fait, l'existence des charges de culpabilité, leurs arrêts sont déclarés nuls en cas d'absence, d'insuffisance ou de contradiction de motifs; qu'aux termes de l'article 121-1 du nouveau Code pénal, nul n'est responsable pénalement que de son propre fait, et que l'arrêt, qui n'a relevé dans ses motifs aucune charge à l'encontre de Philippe Charon pour les faits en cause, ne pouvait légalement le renvoyer devant la cour d'assises sous les accusations susvisées";
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour renvoyer Philippe Charon devant la cour d'assises sous l'accusation de viols, viol aggravé et vol avec arme, violences avec arme, vol et vols aggravés, l'arrêt attaqué retient que deux jeunes femmes, C. V. et L. G., auraient été contraintes à des rapports sexuels dans des appartements vides dont Dominique Charon aurait confié les clés à son frère Philippe; que la voix de l'auteur présumé de ces faits, enregistrée par l'une des victimes, a été reconnue par l'employeur de Dominique Charon comme pouvant être celle de ce dernier ;
Que des documents provenant du cambriolage de deux agences de mannequins où étaient inscrites ces jeunes femmes ont été découverts dans la cave du domicile de Dominique Charon, où ils auraient été déposés par Philippe Charon, et que trois autres victimes ont été identifiées grâce à des objets trouvés au même endroit;
Qu'ainsi, L. G. aurait été entraînée dans un pavillon par un homme cagoulé, qui, sous la menace d'un couteau, lui aurait imposé une fellation et une pénétration digitale, avant de lui dérober le contenu de son sac; qu'I. L. aurait été agressée à son domicile et contrainte à une fellation et à deux rapports sexuels par un homme prénommé Philippe, dont elle a reconnu la voix sur l'enregistrement et qu'elle a identifié sur photographie comme étant Philippe Charon; que Marie-Anne A. aurait été attaquée dans sa boutique, blessée et dévalisée par deux hommes dont l'un était armé d'un couteau; qu'elle a reconnu Dominique Charon comme étant l'un de ses agresseurs;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision;
Qu'en effet, il résulte des articles 213 et 214 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation principale, sont qualifiés crime par la loi;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Mme Chanet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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