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Cour de cassation, 05 décembre 1996. 95-85.841

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-85.841

Date de décision :

5 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me VUITTON et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur le pourvoi formé par : - EL FEHRI Hamida, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 21 septembre 1995, qui, pour fraude fiscale l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 47 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité de procédure soulevée par le prévenu; "aux motifs qu'il a été relevé que les pièces justificatives, relatives au compte de tiers, étaient le résultat d'une enquête des services fiscaux auprès du CIC et non pas le résultat de l'examen des pièces fournies par le contribuable, issues de sa comptabilité; que s'il y a lieu de considérer que "constitue un vice de procédure, qui affecte la régularité des poursuites pénales engagées par l'Administration, l'emport de documents comptables par le vérificateur, qui prive le contribuable d'un débat oral contradictoire sur les éléments du dossier retenus contre lui"," l'observation d'un débat "oral et contradictoire lors de l'examen des pièces de comptabilité constitue en "effet une garantie essentielle des droits de la défense dont il appartient à la "juridiction pénale d'assurer le respect"; qu'il en va différemment lorsque les pièces examinées par le vérificateur sont extérieures à la comptabilité du contribuable; qu'alors le débat oral et contradictoire nécessaire, tel qu'il est défini quant à son objet (les pièces de la comptabilité) quant au moment (lors de l'examen des pièces) est inconcevable; "alors que le juge répressif est tenu de rechercher si la vérification de comptabilité a été faite dans les conditions régulières au regard des dispositions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales; qu'en l'espèce la détention par l'administration fiscale et l'utilisation à l'encontre du contribuable de pièces détenues par des tiers ne sauraient permettre d'éluder le débat oral contradictoire sur ces éléments du dossier retenus à l'encontre de ce dernier; qu'en décidant le contraire, la Cour n'a pas légalement justifié son arrêt"; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure qu'Hamida X... a régulièrement soulevé la nullité des poursuites diligentées contre lui pour fraude fiscale, en soutenant qu'il avait été privé de son droit à l'assistance d'un conseil, ainsi que d'un débat oral et contradictoire lors d'une vérification de comptabilité; Attendu que, pour écarter cette exception, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu a reconnu devant la cour d'appel qu'il a été informé de ses droits lors du contrôle, et notamment de la faculté d'être assisté d'un conseil; que les juges relèvent, que si les vérificateurs ont recueilli auprès d'un établissement bancaire des documents concernant le fonctionnement d'un compte ouvert au nom d'un tiers, où certaines recettes professionnelles du prévenu étaient versées, cette pratique ne constitue pas un emport irrégulier de comptabilité; qu'ils ajoutent que l'Administration a notifié à l'intéressé la liste des chèques crédités sur ce compte, représentant des honoraires non portés en comptabilité; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui établissent qu'il n'a été porté aucune atteinte aux droits du prévenu et aux garanties de sa défense lors de la procédure de vérification de comptabilité dont il a fait l'objet, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué; Que le moyen ne saurait, dès lors, être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau, Mme Chanet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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