Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51Z
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/03448 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VGWK
AFFAIRE :
Mme [J], [K], [I] [V] divorcée [N]
C/
M. [R], [S] [D]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Avril 2022 par le Tribunal de proximité de GONESSE
N° RG : 1121001135
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07/11/23
à :
Me Stéphanie DUPLAINE
Me Christophe DEBRAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [J], [K], [I] [V] divorcée [N]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8] (93)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Présente à l'audience
Représentant : Maître Stéphanie DUPLAINE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 210 - N° du dossier 21-0229
APPELANTE
****************
Monsieur [R], [S] [D]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Maître Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 22242
Représentant : Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0483 -
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 1er Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [D] sont propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 4].
Par acte sous seing privé du 23 août 2018, M. et Mme [D] ont donné à bail la maisonà Mme [V] et M. [A], moyennant un loyer mensuel de 1 050 euros, sans complément de loyer ni de charges.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2020, Mme [V] a donné son congé, le préavis contractuellement prévu de 6 mois prenant donc fin au 16 décembre 2020.
Par ordonnance d'injonction de payer du 6 mai 2021, Mme [V] a été condamnée à payer à M. [D] la somme de 4 200 euros au titre de loyers impayés, outre la somme de 220 euros au titre des frais et les dépens.
Mme [V] a formé opposition contre cette décision signifiée à l'étude le 23 juin 2021, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 19 juillet 2021.
A l'audience du 7 février 2022 qui s'est tenue devant le tribunal de proximité de Gonesse, M. [D] a demandé la condamnation de Mme [V] à lui payer la somme de 3 734 euros au titre des loyers (octobre à décembre 2020) charges et frais de procédures impayées, la somme de 220 euros au titre des frais de déplacement, et la somme de 2 091 euros incluant le dépôt de garantie au titre des réparations locatives.
Par conclusions en défense, M. [D] a demandé au tribunal de proximité de Gonesse de :
A titre principal, tenue devant le tribunal de proximité de Gonesse :
condamner Mme [V] à lui verser la somme de 3 734 euros au titre de la clause de solidarité et 1 041 euros au titre des dégâts occasionnés durant la location.
- un paiement de cette somme de 4775 € en cinq fois.
Calcul des 1041€ : (Devis de l'artisan + frais de taille de la haie) / 2 ' caution)
' (3983 + 200) /2) ' 1050 = 1041
A titre subsidiaire,
condamner Mme [V] à lui verser la somme de 3 734 euros au titre de la clause de solidarité et à ne pas récupérer sa caution de 1 050 euros.
- un paiement de cette somme de 3 734 euros en cinq fois.
Par jugement contradictoire du 11 avril 2022, le tribunal de proximité de Gonesse a :
mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 6 mai 2021 et statuant à nouveau,
condamné Mme [V] à payer à M. [D] la somme de 2 641 euros au titre des loyers impayés au 16 décembre 2020,
autorisé Mme [V] à se libérer de la dette en 11 versements mensuels de 220 euros, et une dernière mensualité soldant la dette, payables au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois, 1e 10 du mois suivant la signi'cation du présent jugement,
dit que, faute pour Mme [V] de respecter les délais ainsi accordés, le solde de la dette
deviendra immédiatement exigible,
condamné Mme [V] à payer à M. [D] la somme de 1 041 euros de dommages et intérêts au titre des réparations locatives,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
condamné Mme [V] aux dépens de l'instance incluant le coût de la procédure d'injonction de payer.
Par déclaration reçue au greffe le 20 mai 2022, Mme [V] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 30 mai 2023, elle demande à la cour de :
déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de M. [D] de voir condamner Mme [V] à verser la somme supplémentaire de 3 150 euros au titre des loyers impayés entre le 16 décembre 2020 et le 16 mars 2021,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 6 mai 2021,
l'infirmant pour le surplus et statuant de nouveau,
débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner M. [D] à verser à Mme [J] [V] la somme de 1 050 euros au titre du dépôt de garantie, majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, à compter du 7 janvier 2022 et jusqu'à parfait règlement
A titre subsidiaire,
limiter le montant de l'arriéré locatif à la somme de 3 150 euros au 31 décembre 2020, dont à déduire :
les sommes perçues par M. [R] [D] dans le cadre du plan de surendettement bénéficiant à M. [O] [A],
la somme de 1 050 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie,
ordonner les plus larges délais de paiement,
En tout état de cause,
- condamner M. [D] à verser à Mme [V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 6 février 2023, M. [D], intimé, demande à la cour de :
déclarer M. [D] recevable et bien fondé en ses conclusions d'intimé,
débouter Mme [V] de son appel et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Gonesse le 11 avril 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
condamner Mme [V] à verser à M. [D] la somme de 3 150 euros au titre des loyers impayés entre le 16 décembre 2020 et le 16 mars 2021,
condamner Mme [V] à verser à M. [D] une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamner Mme [V] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 31 mai 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur la demande de rejet des conclusions d'appelant et des pièces adverses n°24 et 25 signifiées le 30 mai 2023
M. [D] expose avoir notifié ses dernières conclusions le 28 avril 2023.
Il soutient que Mme [V] a attendu le 30 mai 2023 pour notifier ses conclusions d'appelante n°3 et ses pièces n°24 et 25, comportant notamment une demande d'irrecevabilité.
Il indique n'avoir pas été mis en mesure de prendre connaissance de ces éléments en temps utile, une clôture de l'instruction ayant été ordonnée le 31 mai 2023.
En application des articles 15 et 16 du code de procédure civile, il demande à la cour de rejeter les conclusions de l'appelante n°3 ainsi que ses pièces n°24 et 25.
Sur ce,
La cour relève que les conclusions n°3 de l'appelante signifiées avant la clôture n'apportent pas de moyens nouveaux pour sa défense, celui tiré d'une irrecevabilité au titre de demandes nouvelles devant la Cour ayant déjà été soulevé précédemment aux termes de ses écritures antérieures et M. [D] ayant déjà répondu à ce moyen.
Les pièces n° 24 et 25 n'impliquent pas davantage la nécessité d'une réponse circonstanciée de la part de M. [D] qui a déjà répondu à l'ensemble des moyens et pièces soulevés et produits par l'appelante.
Il n'y a donc pas lieu de rejeter les conclusions n°3 et les pièces 24 et 25 de l'appelante.
Sur le paiement des loyers
Devant le premier juge, M. [D] a limité sa demande à l'encontre de Mme [V], aux loyers impayés jusqu'au 16 décembre 2020, sans prendre en considération le préavis de 3 mois prévu au contrat, ce qu'il rectifie devant la cour.
Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles, dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Aux termes de l'article 566 du code de procédure civile, les demandes ne sont pas nouvelles si elles sont le complément nécessaire aux prétentions formulées en première instance par M. [D].
En l'espèce, il est relevé que la demande portant sur le paiement des loyers durant le préavis de trois mois prévu au bail ne constitue pas une demande nouvelle, dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que la demande en paiement d'arriéré de loyers soumise au premier juge et ne fait que la compléter durant la durée du préavis de trois mois. Elle sera dès lors déclarée recevable.
Mme [V], appelante, fait grief au premier juge de l'avoir condamnée à payer à Monsieur [D] la somme de 2.641 euros au titre des loyers échus impayés au 16 décembre 2020.
Sur ce,
Les parties étaient liées par un bail signé le 23 août 2018 aux termes duquel les époux [D] ont consenti M. [A] et Mme [V] la location d'un logement moyennant un loyer mensuel 1 050 euros.
L'article VII du contrat stipule que les co-preneurs seront tenus solidairement de l'exécution des obligations du contrat et que si un colocataire délivrait congé et quittait les lieux, il resterait tenu du paiement des loyers et accessoires pendant une durée de 6 mois à compter de la date d'effet du congé, cette solidarité prenant fin, avant l'expiration de ce délai, si un nouveau colocataire, accepté par le bailleur, figure au contrat.
Mme [V] a donné congé par courrier du 16 juin 2020 ; elle est solidairement tenue au paiement des loyers jusqu'au 16 décembre 2020, nonobstant I 'éventuel effacement de cette dette dans le cadre d'une procédure de surendettement, qui ne bénéficie au surplus qu'à M. [A].
Il convient donc de la condamner à payer à M. [D] la somme de 2 641 euros au titre des loyers échus impayés au 16 décembre 2020, dès lors qu'elle ne justifie pas s'être acquittée de ces sommes, comme la preuve lui en incombe.
Il résulte par ailleurs du bail signé par les parties le 23 août 2018 que :
" Si un colocataire délivrait congé et quittait les lieux, il resterait en tout état de cause tenu du paiement des loyers et accessoires (') au même titre que le(s) colocataire(s) demeuré(s) dans les lieux pendant une durée de six mois à compter de la date d'effet du congé. "
Par courrier du 16 juin 2020, Madame [J] [V] a donné congé du logement litigieux.
Conformément à l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le délai de préavis est de trois mois.
Mme [V] ayant donné congé par courrier du 16 juin 2020, elle est solidairement tenue au paiement des loyers jusqu'au 16 décembre 2020, nonobstant l'éventuel effacement de cette dette dans le cadre d'une procédure de surendettement dont bénéficierait M. [A], co-locataire.
Aucun nouveau locataire ne s'est installé dans les lieux, de sorte que Mme [V] était dès lors tenue au paiement des loyers et charges jusqu'au 16 mars 2021.
La procédure de surendettement dont fait état Mme [V] ne la concerne pas et a uniquement trait à son co-locataire M. [A] ; de plus il est relevé que la décision d'orientation vers un effacement des dettes de ce dernier a donné lieu à un jugement en du 13 juin 2022, qui a renvoyé le dossier à la commission, dès lors que la situation du débiteur n'apparaissait pas manifestement irrémédiablement compromise.
Par décision du 17 octobre 2022, la commission de surendettement a imposé à M. [A] le règlement de la somme de 5 250 euros en 12 mensualités de 437,50 euros à l'égard de M. [D], et ce à compter du 30 novembre 2022.
Par courrier du 1er décembre 2022, M. [D] justifie avoir mis en demeure M. [A] afin de respecter l'échéancier imposé par la commission de surendettement.
Mme [V] ne saurait se prévaloir de prétendus règlements effectués par M. [A] dans le cadre de l'échéancier imposé par la commission de surendettement, ce dont elle ne justifie pas, d'une part, et dès lors, d'autre part, que la dette locative est solidaire aux termes du bail signé.
En outre, M. [D] demeure fondé à rechercher l'obtention d'un titre exécutoire, pour la totalité de la dette, tant à son encontre qu'à l'encontre de M. [A] en application de la solidarité figurant au bail.
Il y a donc lieu de confirmer la décision du tribunal de proximité de Gonesse qui a condamné Mme [V] à payer à M. [D] la somme de 2 641 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 16 décembre 2020 correspondant aux montants suivants :
- 1 050 euros au titre du loyer d'octobre 2020
- 1 050 euros au titre du loyer de novembre 2020
- 541 euros au titre du loyer du 1er au 16 décembre 2020 (1.050 * (16/31)).
Et d'ajouter à ces sommes celles dues au titre du préavis de 3 mois, soit la somme complémentaire de 3 150 euros au titre des loyers impayés entre le 16 décembre 2020 et le 16 mars 2021.
Par suite, Mme [V] condamnée à payer à M. [D] au titre de l'arriéré locatif, la somme supplémentaire de 3 150 euros venant s'ajouter à celle déjà mise à sa charge par le premier juge au titre de l'arriéré locatif.
La somme totale mise à la charge de la locataire s'élèvera à 5 791 euros.
Sur les réparations locatives
Mme [V] conteste la décision du premier juge en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [D] la somme de 1041 euros de dommages et intérêts au titre des réparations locatives.
M. [D] soutient qu'il a eu connaissance de l'état des désordres lors de la libération des lieux litigieux par le locataire, soit le 7 novembre 2021, et sollicite le paiement d'un solde de 1041 euros après déduction du dépôt de garantie.
Sur ce,
Il ressort des pièces du dossier que lors de l'état des lieux sortant, les affaires personnelles de Mme [V] étaient toujours présentes dans les lieux loués, laquelle a utilisé pendant 15 jours le garage des lieux litigieux comme garde-meuble, afin que la maison puisse être vidée.
Il est établi que Mme [V] a résidé pendant près de deux ans dans les lieux.
Aux termes de l'article 7 de loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 :
" Le locataire est obligé :
(')
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. (') "
A cet égard, le décret n°87-712 du 26 août 1987 pris en application de l'article 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et relatif aux réparations locatives met à la charge du locataire :
" I. - Parties extérieures dont le locataire a l'usage exclusif.
a) Jardins privatifs :
Entretien courant, notamment des allées, pelouses, massifs, bassins et piscines ; taille, élagage, échenillage des arbres et arbustes ;
(')
III. - Parties intérieures.
a) Plafonds, murs intérieurs et cloisons :
Maintien en état de propreté ;
Menus raccords de peintures et tapisseries ; remise en place ou remplacement de quelques éléments des matériaux de revêtement tels que faïence, mosaïque, matière plastique ; rebouchage des trous rendu assimilable à une réparation par le nombre, la dimension et l'emplacement de ceux-ci.
b) Parquets, moquettes et autres revêtements de sol :
Encaustiquage et entretien courant de la vitrification ;
Remplacement de quelques lames de parquets et remise en état, pose de raccords de moquettes et autres revêtements de sol, notamment en cas de taches et de trous.
VI. - Autres équipements mentionnés au contrat de location.
(')
d) Ramonage des conduits d'évacuation des fumées et des gaz et conduits de ventilation. "
L'article 1731 du Code civil dispose que :
" s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. "
En l'espèce, l'état des lieux entrant n'apporte aucune mention sur l'état de la haie. Elle est donc présumée être entretenue lors de l'entrée des locataires dans les lieux.
Il est relevé que la haie qui se trouve dans le jardin privatif n'a pas été taillée conformément à l'obligation d'entretien incombant aux locataires.
M. [D] est dès lors bien fondé à solliciter la condamnation de Mme [V] à l'indemniser des frais qu'il doit engager pour le défaut d'entretien de la taille de la haie et qui selon devis produit aux débats fait apparaître que pour une haie dont la hauteur moyenne comprise entre 1 et 1,5 mètres, le prix moyen de la taille par mètre linéaire est de 3 à 4 euros toutes taxes comprises, sans évacuation, et de 5 à 6 euros toutes taxes comprises avec évacuation, de sorte que le tarif moyen pour un jour est compris entre 190 et 240 euros toutes taxes comprises (avec matériel, ramassage et évacuation).
La somme de 200 euros apparaît des lors justifiée compte tenu du tarif moyen pratiqué pour ce type de prestation.
Mme [V] sera condamnée au paiement de la somme de 200 euros à M. [D] pour la taille de la haie.
L'état des lieux sortant en date du 7 novembre 2021 indique que :
- le plafond du séjour est " jauni ",
- la porte à vantaux coulissants du garage est " défoncée ",
- le mur de la chambre n°1 est taché,
- le plan de travail en bois de la kitchenette est à désinfecter, poncer et vernir,
- la peinture de la chambre n°2 est à refaire.
Les locataires sont tenus de rendre les lieux loués dans l'état où ils les ont pris et ils sont responsables des dégradations survenues durant leur occupation, sauf à démontrer qu'elles sont le fait de la force majeure ou de tiers et sous réserve de vétusté.
Mme [J] [V] soutient que ces dégradations sont le résultat d'une usure normale pendant la durée de la location.
Or, il ressort de la comparaison entre l'état des lieux d'entrée établi contradictoirement et celui de sortie que les lieux loués lors de la prise à bail étaient en bon état général le logement lors de la reprise présentait des salissures et des taches sur les murs, les plafonds, les sols, des dégradations des menuiseries de la porte du garage.
Ces constatations mettent en évidence l'existence de dégradations locatives qui ne peuvent être en lien avec un simple usage normal des lieux pendant moins de trois ans et elles caractérisent l'existence de dégradations locatives dont les locataires doivent réparation aux bailleurs.
M. [D] verse au débat un devis établi le 11 décembre 2021 par un professionnel qui fait état d'un montant de 3 620 euros hors taxes, soit 3 982 euros toutes taxes comprises, au titre des réparations locatives concernant le plafond du séjour, le sol du séjour, la porte de garage et le nettoyage d'une partie de la façade du bien.
Il est rappelé, en outre, que l'indemnisation du bailleur n'est pas subordonnée à l'exécution des réparations locatives.
En l'espèce, l'état des lieux d'entrée établi contradictoirement mentionne un bon état général du séjour, des deux chambres et du garage.
Le bailleur effectue le calcul suivant, en vue de son indemnisation au titre des réparations locatives :
Devis : 3 982 euros TTC + 200 euros TTC = 4 182 euros TTC de réparations locatives,
Il propose à la cour de diviser cette somme par deux, pour prendre en considération la seule participation de Mme [V], co-locataire, à ces dégradations, soit : 4 182,00 / 2 = 2.091,00 euros.
Il déduit ensuite la somme de 1050 euros au titre du dépôt de garantie.
Soit un total de : 2.091 - 1 050 = 1 041 euros.
En l'espèce, Mme [V] reste redevable de dommages et intérêts au titre des réparations locatives.
M. [D], bailleur, justifie de la déduction du dépôt de garantie au regard des réparations locatives dues par Mme [V].
Au vu des pièces justificatives du dossier il y a donc lieu de valider le mode de calcul des sommes restant dues au titre des réparations locatives au bailleur, déduction faite du dépôt de garantie, et de condamner Mme [V] à payer à M. [D] la somme de 1 041 euros de dommages et intérêts au titre des réparations locatives.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur la demande de délais de paiement.
Mme [V] qui excipe de sa bonne foi, sollicite les plus larges délais de paiement, pour se libérer de sa dette.
Or, Mme [V] n'apporte pas de justificatifs récents de ses charges courantes et prétend supporter des frais d'obsèques en produisant un devis du 24 avril 2021, sans justifier de son paiement.
Elle produit une taxe d'habitation pour 2021, étant relevé que cette taxe a été supprimée, et n'apporte la preuve ni du remboursement de crédits, ni de la dette concernant les frais de scolarité de sa fille.
Selon de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d'effectuer une offre sérieuse et précise de règlement et d'apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu'il est en capacité de régler l'intégralité de sa dette dans le délai proposé.
Mme [V] ne produit pas ces éléments.
De plus, elle a déjà de fait bénéficié de délais dans le cadre de la présente procédure et elle ne produit pas de documents probants permettant de justifier de sa situation financière.
Au surplus, elle n'indique pas davantage comment ses ressources lui permettraient, dans un délai de 24 mois, de régler une somme aussi importante que celle au paiement de laquelle elle est condamnée, soit 6832 euros.
Il y a donc lieu de rejeter sa demande de délais et d'infirmer le jugement entrepris.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Succombant en appel, Mme [V] sera condamnée aux dépens d'appel, les chefs du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de Mme [V] au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel par M. [D] peut être équitablement fixée à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant par arrêt contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
Dit n'y avoir lieu au rejet des conclusions n° 3 de l'appelante ainsi qu'à ses pièces n°24 et 25,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a accordé à Mme [V] des délais de paiement pour s'acquitter du montant de sa dette,
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés
Déboute Mme [J] [V] de sa demande de délais de paiement, ainsi que de la totalité de ses autres demandes ;
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [J] [V] à payer à M. [R] [D] la somme de 3 150 euros au titre des loyers impayés entre le 16 décembre 2020 et le 16 mars 2021.
Condamne Mme [J] [V] à payer à M. [R] [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [J] [V] aux dépens d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,