Cour d'appel, 16 décembre 2003. 01/000924
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
01/000924
Date de décision :
16 décembre 2003
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MFTL/NG
Numéro /03 COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1 ARRET DU 16/12/2003
Dossier : 01/000924 Nature affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt Affaire : Alain X... Anne-Marie Y... épouse X...
Z.../ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur LARQUÉ, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Monsieur A..., Greffier, à l'audience publique du 16 DECEMBRE 2003 date à laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 28 octobre 2003, devant :
Monsieur LARQUÉ, Président Monsieur PETRIAT, Conseiller Madame TRIBOT LASPIERE, Conseiller assistés de Monsieur A..., Greffier, présent à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur Alain X... né le 31 juillet 1950 à BETOUS (32110) de nationalité Française B... de Gabarras 64150 OS MARSILLON Madame Anne-Marie Y... épouse X...
B... de Gabarras 64150 OS MARSILLON représentés par la SCP DE GINESTET / DUALE, avoué à la Cour assistés de Maître COLLARD-LACAN, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE prise en la personne des Présidents et Membres de son Conseil d'Administration ainsi que de son Directeur domiciliés en ces qualités audit siège Direction régionale chemin de Devèzes 64121 SERRES CASTET, 11 Boulevard Kennedy 65000 TARBES représentée par la SCP LONGIN Z... ET P., avoué à la Cour
assistée de Maître MALTERRE, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 09 NOVEMBRE 1999 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PAU
Faits et procédure
Monsieurr Alain X... et son épouse ont contracté auprès de la Caisse de Crédit Agricole (CRCAM) PYRENEES GASCOGNE deux prêts d'un montant respectif de 270 000 F et de 100 000 F au taux de 5,5 % et de 6%, remboursables à compter du 15 juillet 1989 en 132 mensualités de 2 712,62 F pour l'un et de 1 102,24 F pour l'autre. Les emprunteurs ont adhéré en même temps à l'assurance groupe souscrit par l'organisme prêteur auprès de la Caisse Nationale de Prévoyance (CNP) pour garantir les remboursements en cas de décès et d 'invalidité
Monsieur Alain X... s'est trouvé en situation d'arrêt de travail à la suite d'un accident de la circulation dont il a été victime le 11 juin 1990 ; la CNP a pris en charge les échéances des deux prêts à partir du 9 octobre 1990, à l'issue d'un délai contractuel de carence de 90 jours.
Elle a par la suite interrompu les remboursements au moins en ce qui concerne le prêt de 270 000 F au motif que pour ce prêt, l'emprunteur ne remplissait plus les conditions de garantie.
La CRACAM a fait assigner les époux X... en paiement ;
Par jugement du 10 décembre 1996, le Tribunal de Grande Instance de PAU a ordonné avant dire droit la mise en cause de la CNP, ce qui a été fait à la requête d'Alain X... par acte du 24 mars 1997.
Par jugement du 16 décembre 1997, le même tribunal a ensuite constaté que la CNP avait continué et prenait toujours en charge les échéances du prêt de 100 000 F et a débouté la CRACAM de ses demandes relatives à ce prêt ; avant dire droit sur les prétentions du Crédit Agricole concernant le prêt de 270 000 F, une expertise médicale a été ordonnée à l'effet de rechercher si Alain X... se trouve dans
l'impossibilité de reprendre son activité professionnelle ou d'exercer une activité quelconque, même à temps partiel, à la suite de l'accident.
Au vu du rapport d'expertise judiciaire du 4 mars 1998, le tribunal a dit que Alain X... ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier de la garantie d'incapacité de la CNP pour le prêt litigieux ; la CNP a été mise hors de cause et Alain X... a été condamné à payer à la CRCAM le solde de ce prêt s'élevant à la somme de 185 409,74 ä avec intérêts au taux légal de 5,5%, outre 3 500 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Alain X... a relevé appel de ce jugement ;
Par arrêt du 17 janvier 2001, la Cour d'Appel de PAU a confirmé ce jugement mais a étendu les condamnations à l'encontre de Madame Anne-Marie X... prise en sa qualité de co-emprunteur.
Prétendant que la CNP ne lui avait plus adressé aucun remboursement au titre du prêt de 100 000 F depuis le mois de juin 1996, la CRCAM a mis en demeure les emprunteurs de lui régler les échéances impayées ; à défaut, la caisse a prononcé la déchéance du terme et a assigné, le 20 octobre 1998, les époux X... en paiement.
Par jugement du Tribunal de Grande Instance de PAU du 9 novembre 1999, le tribunal a dit que les époux X... ne pouvaient opposer à la CRCAM la décision de débouté rendue le 16 décembre 1997 dont les effets étaient limités dans le temps à la période de prise en charge effective des échéances du prêt par la CNP et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour permettre la mise en cause de cet organisme par Alain X....
Les époux X... ont relevé appel de ce jugement ;
La CNP a été attraite dans la cause par assignation des 1er et 10 février 2001 et les procédures ont été jointes devant le tribunal ;
Par ordonnance du 11 juin 2001, le juge de la mise en état du
Tribunal de Grande Instance de PAU a prononcé le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour.
Prétentions et moyens des parties
Au soutien de leur appel, les époux X... prétendent que le litige ayant donné lieu au jugement dont appel du 9 novembre 1999 est identique à celui sur lequel le tribunal a statué dans son précédent jugement du 16 décembre 1997, non frappé d'appel et actuellement définitif ; ils soulèvent en conséquence l'autorité de la chose jugée qui a débouté la CRCAM de ses demandes relatives au prêt de 100 000 F.
Les appelants rappellent que le CREDIT AGRICOLE a lui-même reconnu que la CNP prenait en charge ce prêt ; ils déclarent qu'ils n'ont aucune relation directe avec la CNP ; qu'ils n'ont eu d'autre interlocuteur que la Banque à laquelle ils ont remis tous les justificatifs de l'état d'invalidité de l'emprunteur à charge par elle de les transmettre à l'assurance.
Ils prétendent avoir satisfaits sur ce point aux obligations figurant dans le bulletin d'adhésion et dans la notice d'information qui leur ont été remis.
Ils concluent à l'infirmation du jugement dont appel et au débouté de toutes les prétentions de la CRCAM à leur encontre, ils sollicitent en outre l'octroi de la somme de 3 049 ä à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et 3 049 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La CRCAM PYRENEES GASCOGNE soutient que la présente instance n'a pas la même cause ni le même objet que celle ayant abouti au jugement du 16 décembre 1997 et que l'autorité de chose jugée ne peut en conséquence lui être opposée ; qu'en effet les échéances impayées ne sont pas les mêmes.
La Banque prétend qu'il appartient à l'emprunteur qui prétend s'être
libéré de sa dette de rapporter la preuve du paiement, peu important le fait que celui-ci ait été effectué directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, en l'espèce la compagnie d'assurance auprès de laquelle il est assuré ;
La CRCAM indique qu'en cours de procédure devant la Cour, la CNP a réglé le 4 septembre 2002 la somme de 7 356,46 ä ; qu'après imputation de ce règlement, les époux X... restent lui devoir sur le prêt de 100 000 F, la somme de 430,51 ä arrêtée au 5 septembre 2002, outre les intérêts au taux conventionnel à compter de cette date jusqu'à complet paiement ; Elle leur réclame la somme de 762,25 ä à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et 800 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Motifs de la décision Attendu que le présent litige concerne uniquement le prêt de 100 000 F, la Cour ayant statué par arrêt définitif sur les sommes dues par les époux X... au titre du second prêt d'un montant de 270 000 F ;
Sur l'autorité de la chose jugée du jugement rendu le 16 décembre 1997 Attendu que statuant sur l'assignation en paiement délivrée le 21 décembre 1995 par la CRCAM aux époux X..., Tribunal de Grande Instance de PAU, par jugement du 16 décembre 1997, a débouté la Banque de ses demandes relatives à ce prêt ; qu'il résulte des motifs du jugement que cette décision a été rendue en considération des justificatifs de prise en charge des échéances de ce prêt par la CNP depuis le 9 octobre 1990, au titre de l'assurance d'invalidité temporaire à laquelle les emprunteurs avaient adhéré ;
Attendu que aux termes de l'article 1351 du code civil " l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, qu'elle oppose les mêmes parties et soit formée par elles et contre elles en la même qualité " Attendu
qu'en l'espèce, si les parties sont bien les mêmes, et si la demande concerne bien le même prêt, cette demande n'est pas fondée sur la même cause que celle ayant abouti au jugement du 16 décembre 1997 ; qu'en effet la CRCAM réclamait alors le paiement des sommes dues au titre de ce prêt par suite de la déchéance du terme consécutif au défaut de paiement des échéances antérieures à l'assignation du 21 décembre 1995 ; Que l'actuelle demande en paiement repose sur le non paiement d'échéances distinctes puisque postérieures au 15 octobre 1996 pour lesquelles l'organisme prêteur conservait la faculté de prononcer la déchéance du terme ; que le tribunal a justement retenu que la décision de débouté précédemment rendue à l'encontre du CREDIT AGRICOLE ne pouvait avoir que des effets provisoires et limités à la poursuite de la prise en charge du prêt par la CNP ; Attendu que les époux X... ne sont donc pas fondés à opposer à l'actuelle demande en paiement de la CRCAM l'autorité de la chose jugée par le Tribunal de Grande Instance de PAU dans son jugement du 16 décembre 1997 ; Que la question se pose de savoir si les échéances litigieuses ont été payées soit par les emprunteurs soit par la CNP au titre de la garantie incapacité et si les emprunteurs ont normalement satisfait à leur obligation contractuelle de fournir les justificatifs permettant la prise en charge du risque ; Attendu que sur ce dernier point, le CREDIT AGRICOLE a soutenu que les époux X... avaient cessé de fournir les justificatifs demandés qu'ils devaient adresser à la CNP auprès de laquelle l'assurance avait été contractée ; qu'il a par la suite admis que ces justificatifs constitués par les bordereaux d'indemnités journalières de la sécurité sociale devaient lui être adressés directement par les assurés ; Attendu qu'il résulte de la notice d'information remise aux époux X... lors de la souscription du contrat d'assurances, qu'en cas de sinistre, les pièces justificatives doivent être envoyées par l'adhérent à la CRCAM
qui est chargée de constituer le dossier de demande de prise en charge ; que c'est donc à tort que le CREDIT AGRICOLE prétend qu'il appartenait aux époux X... d'adresser directement ces pièces à la CNP ; Attendu que les emprunteurs, établissent s'être régulièrement acquittés de leur obligation par l'envoi à l'agence du CREDIT AGRICOLE des justificatifs du versement à Alain X... par la CPAM d'une rente incapacité ; que cette prestation en espèces succède dans le temps au versement des indemnités journalières et répond aux demandes de justificatifs du risque assuré ; Attendu que la garantie du prêt litigieux par la CNP aurait dû leur être acquise ; Que dans le dernier état de ses écritures la CRCAM reconnaît qu'à la suite de la mise en cause de la CNP par les époux X..., la compagnie lui a finalement réglé, le 5 septembre 2002, la somme de 7 356,46 ä au titre de ce prêt ; Attendu que la CRCAM ne fournit aucune espèce d'explication sur le reliquat de 430, 51 ä dont elle persiste à réclamer paiement aux époux X... ; qu'il y a lieu de la débouter de cette demande ; Attendu que dans cette affaire, à la suite d'une interprétation erronée par le CREDIT AGRICOLE des obligations contractuelles de l'adhérent et d'une mauvaise coordination entre ses services et ceux de la CNP, des poursuites ont été anormalement exercées à l'encontre des emprunteurs qui auraient dû bénéficier sans interruption de la prise en charge de l'assurance ; Que ceux-ci sont dès lors fondés à obtenir l'octroi de dommages intérêts que la Cour fixe à la somme de 800 ä ; qu'il serait en outre inéquitable de laisser à leur charge les frais qu'ils ont exposés pour assurer la défense de leurs droits en justice. PAR CES MOTIFS LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de PAU du 9 novembre 1999 en ce qu'il a écarté le moyen tiré de l'autorité de
chose jugée du précédent jugement du 16 décembre 1997 ;
Dit que la demande en paiement de la CRCAM PYRENEES GASCOGNE à l'encontre des époux X... au titre du prêt de 15 244,90 ä est infondée dès lors que les remboursements de ce prêt devaient et ont été prise en charge par la CNP ;
Déboute la CRCAM de toutes ses prétentions ;
La condamne à payer aux époux X... la somme de 800 ä à titre de dommages intérêts et 1 500 ä en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne la CRCAM PYRENEES GASCOGNE aux dépens ;
Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Z... ivile, la SCP de GINESTET-DUALE, avoué, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT, Pascal A...,
Jean-Michel LARQUÉ.
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