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Cour de cassation, 05 décembre 2019. 17-31.027

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-31.027

Date de décision :

5 décembre 2019

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Texte intégral

CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10407 F Pourvoi n° B 17-31.027 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Z... O..., épouse Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 25 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Brinville, société civile immobilière, dont le siège est [...], 2°/ à la société Château de Sainte-Assise, société civile immobilière, dont le siège est [...], 3°/ à M. P... Y..., domicilié [...] , 4°/ à Mme N... T..., domiciliée [...], pris en qualité d'administrateur provisoire des SCI Brinville et Château de Sainte-Assise, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme O..., de la SCP Colin-Stoclet, avocat de la SCI Brinville, de la SCI Château de Sainte-Assise et de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme O... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme O... ; la condamne à payer à la SCI Brinville, à la SCI Château de Sainte-Assise et à M. Y... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme O... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame Z... O... à payer à la SCI BRINVILLE à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 1.500 € à compter du 5 du mois suivant la signification de l'arrêt, une indemnité de 90.000 € au titre de l'arriéré échu de juillet 2011 à juin 2016 compris ; AUX MOTIFS QUE, en ce qui concerne les demandes reconventionnelles de la SCI BRINVILLE, il convient de rappeler que l'ordonnance de non-conciliation du 14 juin 2011 a attribué la jouissance d'un pavillon appartenant à la SCI BRINVILLE à Madame O... à titre onéreux ; que cette décision, qui n'a pas été contestée, donne donc un droit d'occupation à Madame O... qui n'apparaît pas sérieusement contestable devant le Juge des référés ; que, devant le Juge aux affaires familiales, Madame O... soutenait que l'occupation des biens immobiliers par chacun des époux devait se faire à titre onéreux puisque les biens appartenaient aux SCI, son conjoint demandant au contraire que ces jouissances soient gratuites ; que le JAF n'ayant pu fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame O... à la SCI BRINVILLE, il n'apparaît pas sérieusement contestable de fixer celle-ci à la somme de 1.500 € réclamée, l'intéressée réglant sans qu'elle le conteste depuis la désignation de l'administrateur provisoire en juillet 2016 une indemnité de 1.600 € ; que cette indemnité étant due depuis l'ONC, Madame O... sera également condamnée à payer une somme provisionnelle de 1.500 € x 60 mois = 90.000 €, correspondant à l'arriéré échu depuis juillet 2011 à juillet 2016 non compris ; ALORS, D'UNE PART, QUE, dans leurs écritures d'appel, Madame O... (p. 14), comme la SCI BRINVILLE (p. 20), avaient fait valoir que cette société n'avait pas été partie à l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance de non-conciliation du 14 juin 2011, ce dont il résultait que cette décision n'avait pas pu créer de droit au profit de la SCI BRINVILLE ; en énonçant, pour faire droit à la demande de la SCI BRINVILLE, que « l'ordonnance de non-conciliation du 14 juin 2011 a attribué la jouissance d'un pavillon appartenant à la SCI BRINVILLE à Madame O... à titre onéreux ; que cette décision, qui n'a pas été contestée, donne donc un droit d'occupation à Madame O... qui n'apparaît pas sérieusement contestable devant le Juge des référé », la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 14), Madame O... avait soulevé l'existence d'une contestation sérieuse concernant le caractère onéreux de l'occupation du bien litigieux, Monsieur Y..., gérant de la SCI, ayant, par courriel du 14 avril 2011, donnait son accord à l'exposante, également associée de la SCI BRINVILLE, pour l'occupation de ce bien immobilier à titre gratuit, à charge pour elle d'en assumer les charges courantes (pièce 5) ; que la Cour d'appel a bien constaté que, devant le Juge aux affaires familiales, « Madame O... soutenait que l'occupation des biens immobiliers par chacun des époux devait se faire à titre onéreux puisque les biens appartenaient aux SCI, son conjoint demandant au contraire que ces jouissances soient gratuites » ; qu'en jugeant néanmoins que l'obligation n'était pas sérieusement contestable, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a, dès lors, violé l'article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 13), l'exposante contestait le principe même du paiement d'une indemnité d'occupation et que, de son côté, la SCI BRINVILLE faisait valoir que « depuis 5 ans aucune indemnité n'est versée par Mme O... puisque le premier juge a d'ailleurs rejeté cette demande » (conclusions d'appel, p. 10), ce dont il résultait qu'aucune des parties ne soutenait que Madame O... aurait réglé une indemnité de 1.600 euros depuis juillet 2006 ; qu'en énonçant qu'il n'apparaît pas sérieusement contestable de fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 1.500 € réclamée, « l'intéressée réglant sans qu'elle le conteste depuis la désignation de l'administrateur provisoire en juillet 2016 une indemnité de 1.600 € », la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du Code de procédure civile.

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