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Cour d'appel, 23 juillet 2008. 08/00701

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00701

Date de décision :

23 juillet 2008

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Texte intégral

MFT / JD DOSSIER N 08 / 00701 ARRET DU 23 JUILLET 2008 3ème CHAMBRE, COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème Chambre, No 692 / 08 Prononcé en Chambre du Conseil le MERCREDI 23 JUILLET 2008, par Madame TREMOUREUX, Président d'audience des débats de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré (suivant ordonnance de M. le Premier Président de la Cour d'Appel en date du 30 Juin 2008), Président : Madame TREMOUREUX Conseillers : Madame SALMERON Monsieur X... GREFFIER : Madame DUBREUCQ, Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur Y..., Substitut Général, aux débats et au prononcé de l'arrêt. REQUÉRANT : AA... Z... né le Mardi 13 Avril 1965 à AVALLON (89) de Chaabane et de AB... A... de nationalité algerienne, célibataire Sans profession demeurant actuellement détenu au Centre de détention de MURET comparant Assisté de Maître B...loco Me ALFORT, avocat au barreau de TOULOUSE LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, EXPOSÉ DE LA REQUÊTE : CONFUSION DE PEINES présentée par AA... Z...enregistrée le 30. 04. 2008 au Parquet Général de la Cour d'Appel. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience en Chambre du Conseil, le 16 Juillet 2008, Le Président a constaté l'identité du requérant. Ont été entendus : Madame TREMOUREUX en son rapport ; AA... Z...en ses explications et moyens de requête ; Monsieur Y..., Substitut du Procureur Général en ses réquisitions ; Maître B...loco Me ALFORT, avocat du requérant, en ses conclusions oralement développées ; AA... Z...a eu la parole en dernier ; Le Président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé en Chambre du Conseil le 23 JUILLET 2008. DÉCISION : Ahmed C... a été condamné *par la Cour d'Appel de TOULOUSE selon arrêt confirmatif du 30 mars 2000 à la peine de 13 ans d'emprisonnement pour récidive d'importation de stupéfiants et récidive d'acquisition non autorisée de stupéfiants, récidive de détention non autorisée de stupéfiants, récidive de transport non autorisé de stupéfiants, récidive d'offre ou de cession non autorisée de stupéfiants, entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France faits commis de 1997 au 11 février 1998, Le pourvoi en cassation qu'il avait formé contre cet arrêt a été rejeté par arrêt du 27 septembre 2000, *par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX selon jugement du 15 juin 2001 (décision contradictoire signifiée à parquet le 28 mars 2002) à la peine de 6 mois d'emprisonnement, pour outrages à personne dépositaire de l'autorité publique violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique n'excédant pas 8 jours. Faits commis les 11 ; 12 et 30 août 2000. Par requête du 28 février 2008, il sollicite la confusion de ces peines en faisant essentiellement valoir que : * cette confusion est légalement possible, * il a durant sa détention fait preuve d'insertion en travaillant régulièrement et en suivant des stages de formation, *il a fait un " travail sur lui même " en prenant conscience de la " nécessité dans la société d'une pensée citoyenne " et du " rôle impératif du respect des lois " Il expose qu'un tel travail sur soi ne pourrait perdurer dans le temps sans perspective de liberté proche dans laquelle il pourrait vivre sa prise de conscience. Le Ministère Public a conclu à la recevabilité de cette demande, les deux peines n'étant pas définitives entre elles. Il expose que cette confusion reste facultative pour la COUR puisque le total des deux peines est inférieur à la plus forte peine encourue. Il conclut au rejet de cette requête. Attendu que la confusion entre les deux peines sus visées est possible puisque lors de la commission de la seconde infraction la condamnation pour les faits objets de la première n'était pas définitive, que toutefois le total des deux peines prononcées étant inférieur à la plus forte peine encourue, cette confusion reste donc facultative, Attendu que la COUR relève qu'il s'agit de faits de nature différentes, Attendu que tant les premiers que les seconds faits sont graves, que les premiers ont concouru à développer la consommation de drogues illicites et dangereuses pour la santé, que Monsieur C... était en état de récidive lorsqu'il les a commis, Attendu que les seconds participent d'un comportement de négation de l'autorité publique et de la charge de ceux qui sont amenés à faire respecter l'ordre public, Attendu que les explications de Monsieur C... sur son amendement à ce sujet restent en l'état au stade d'un discours quelque peu stéréotypé et insuffisamment étayé, Attendu que M. C... a bénéficié et peut encore bénéficier à l'avenir des mesures ponctuelles de réduction de peine en fonction de sa conduite, qu'il n'est pas justifié de faire droit au surplus à la mesure d'indulgence sollicitée, PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant en Chambre du Conseil, contradictoirement à signifier (détenu non extrait pour la lecture de l'arrêt), en dernier ressort, Déclare recevable la requête en confusion de peines présentée par AA... Z..., Au fond, la rejette. Après lecture faite, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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