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Cour de cassation, 27 mai 1988. 87-91.391

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-91.391

Date de décision :

27 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre - contre un arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-du-RHONE du 6 novembre 1987 qui, pour meurtre et tentative de meurtre concomitante, vols avec port d'arme, recel et infraction à la législation sur les armes, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et a porté à dix-huit ans la durée de la période de sûreté ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 327 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que l'ordonnance de jonction du 21 septembre 1987 des deux arrêts de renvoi du 24 juin 1986 et du 7 octobre 1986, n'a pas été lue à l'audience ; "alors que la lecture de cette ordonnance en vertu de laquelle la cour d'assises était saisie des accusations visées tant à l'arrêt du 24 juin 1986 qu'à celui du 7 octobre 1986 doit être considérée comme une formalité substantielle prescrite à peine de nullité" ; Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'il a été donné lecture à l'audience des deux arrêts de renvoi des 24 juin et 7 octobre 1986 ; qu'il a été ainsi satisfait aux prescriptions de l'article 327 du Code de procédure pénale, lequel n'exige pas qu'il soit en outre donné lecture de l'ordonnance de jonction des procédures ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 341 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que le procès-verbal des débats énonce qu'il a été fait application chaque fois que cela a été utile de l'article 341 du Code de procédure pénale ; "alors que le procès-verbal aurait dû préciser la nature des pièces à conviction présentées afin de mettre la Cour de Cassation à même d'exercer son contrôle" ; Attendu que le procès-verbal des débats ne relate aucune observation des parties à l'occasion de la présentation des pièces à conviction constatée par la mention critiquée dudit procès-verbal ; qu'aucune disposition de la loi n'exige qu'en l'absence de tout incident à leur sujet, la nature des pièces à conviction présentées soit précisée ; Qu'ainsi le moyen doit être rejeté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 324 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce qu'il n'a pas été procédé à la lecture de la liste des témoins ; "alors que l'article 324 du Code de procédure pénale prévoit que le greffier doit donner lecture de cette liste" ; Attendu que la formalité de la lecture de la liste des témoins a été supprimée par la loi du 30 décembre 1985, laquelle a, entre autres dispositions, modifié l'article 324 du Code de procédure pénale ; Que le moyen est donc sans fondement ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 362 et 720-2 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que la cour d'assises a porté à 18 ans la peine de sûreté ; "alors que, si la cour d'assises peut par décision spéciale porter à 18 ans la durée de la période de sûreté, cette décision ne peut être prise qu'après délibération et vote à la majorité absolue de la Cour et du jury ; qu'en raison du caractère exceptionnel de ladite décision, mention de cette délibération et de ce vote doit figurer sur la feuille des questions et que tel n'est pas le cas en l'espèce" ; Attendu que la feuille de questions et l'arrêt de condamnation, après avoir indiqué que la cour et le jury ont statué sur l'application de la peine à la majorité absolue, ajoutent qu'ils ont, par décision spéciale, en application de l'article 720-2 du Code de procédure pénale, porté la période de sûreté à 18 ans pour X... ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi

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