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Tribunal Administratif de Montreuil, 14 février 2025. 2410014

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2410014

Date de décision :

14 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2024, M. Merman's A, représenté par Me Masilu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour en qualité de parent d'enfant français et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas saisi la commission du titre de séjour ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hégésippe ; - et les observations de Me Lansard, substituant Me Masilu, pour M. A. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais né le 25 juin 1972, est entré sur le territoire français en 1999 selon ses déclarations. Il a sollicité, par une demande du 15 septembre 2023, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 6 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par la présente instance, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 3. Il résulte des stipulations précitées que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A justifie de sa qualité de parent d'une enfant mineure de nationalité française née le 5 mai 2015. L'intéressé, qui en vertu de cette qualité a bénéficié d'au moins un titre de séjour et deux cartes de séjour pluriannuelles, démontre qu'il contribue financièrement à l'entretien de sa fille par l'expédition de plusieurs mandats sur la période globale de l'année 2018 à l'année 2021. De plus, l'intéressé produit une attestation de la mère de l'enfant qui confirme sa participation financière et sa contribution à l'éducation de l'enfant. Par ailleurs, bien qu'il y ait procédé postérieurement à l'arrêté litigieux, il ressort néanmoins des pièces du dossier que le requérant a ouvert un compte bancaire au nom de sa fille et mis en place un système de virements automatiques de son compte vers le compte de l'enfant. Ainsi, l'exécution de la décision refusant le séjour à M. A, lequel justifiait à la date de l'arrêté en litige exercer la profession de chauffeur routier en contrat à durée indéterminée, aurait pour seul conséquence de diminuer le montant des moyens de subsistance consacrés à cette enfant. Il en résulte que, dans les circonstances de l'espèce, M. A est fondé à soutenir qu'en lui refusant le séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixation du pays de destination. 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. A un titre de séjour dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 6 juin 2024 pris à l'encontre de M. A est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Merman's A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Robbe, président, Mme Morisset, première conseillère, M. Hégésippe, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. Le rapporteur, D. HEGESIPPE Le président, J. ROBBE Le greffier, C. CHAUVEY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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