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Cour d'appel, 12 décembre 2024. 23/00147

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00147

Date de décision :

12 décembre 2024

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Texte intégral

E.U.R.L. [7] prise en la personne de son représentant Monsieur [T] [U] C/ [5] C.C.C délivrées le 12/12/24 à : -EURL [8]) -Me PICHON -MSA(LRAR) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024 MINUTE N° N° RG 23/00147 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GESE Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 6], décision attaquée en date du 21 Février 2023, enregistrée sous le n° 21/00385 APPELANTE : E.U.R.L. [7] prise en la personne de son représentant Monsieur [T] [U] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Charles PICHON, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : [5] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Mme [D] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Fabienne RAYON, Présidente de chambre, Olivier MANSION, Président de chambre, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. MOTIFS : Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. En l'espèce, le conseil de l'appelante a indiqué qu'il s'est constitué tardivement et que l'affaire n'était pas prête pour être plaidée et a sollicité la radiation de l'affaire, l'intimée ne s'opposant pas à cette radiation tout en précisant qu'il avait conclu. Ce défaut de diligence des parties doit être sanctionné par la radiation de l'affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de l'une ou l'autre des parties avec dépôt au greffe de ses conclusions. PAR CES MOTIFS La cour, Vu l'article 381 du code de procédure civile, Prononce la radiation de l'affaire du rôle, étant rappelé qu'en vertu de l'article 386 du code de procédure civile, la péremption d'instance sera acquise si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans; Dit que l'affaire sera réinscrite au rôle à l'initiative de la partie la plus diligente avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la présente décision; Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Le greffier Le président Jennifer VAL Fabienne RAYON

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