Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur X... Daniel Gérard, Pierre, hôtelier,
2°) Madame X... née Z... Josette, hôtelière, demeurant ensemble à Bareges (Hautes-Pyrénées), R.N. 117, résidence du Lienz,
3°) Mademoiselle Y... Chantal, Martine, étudiante, fille de Madame Josette Z..., demeurant à Bareges (Hautes-Pyrénées), R.N. 117, résidence du Lienz,
en cassation d'un jugement rendu le 24 janvier 1989 par le tribunal d'instance de Lourdes, en matière électorale les concerant ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article R. 15-2 du Code électoral ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la déclaration de pourvoi doit être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ;
Attendu que le pourvoi en cassation formé par les consorts X... contre un jugement rendu le 24 janvier 1989 en matière électorale par le tribunal d'instance de Lourdes n'est pas accompagné d'une copie de la décision attaquée ; d'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt neuf.
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Chabrand, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.
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