Cour de cassation, 17 décembre 1998. 97-10.736
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-10.736
Date de décision :
17 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / le GAN incendie-accidents, dont le siège est ...,
2 / la société civile immobilière Nicor, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit :
1 / de la société GSI, dont le siège est ...,
2 / du Groupe Axa, dont le siège est ...,
3 / de la Compagnie des Eaux de Goussainville, dont le siège est ...,
4 / de M. X..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Geci, domicilié ...,
5 / de la compagnie Préservatrice Foncière assurances (PFA), dont le siège est 1, cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux,
6 / de la compagnie La Bâloise, dont le siège est ...,
7 / de M. Z..., pris en qualité de représentant des créanciers de la société Copetra France, domicilié ...,
8 / de la société Copetra France, dont le siège est ...,
9 / de M. Y..., pris en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Copetra France, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Guerder, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat du GAN incendie-accidents et de la société Nicor, de Me Copper-Royer, avocat de la société GSI et du groupe AXA, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société GAN incendie-accidents et à la SCI Nicor de leur désistement partiel envers la Compagnie des Eaux de Goussainville, la compagnie Préservatrice Foncière assurances, la compagnie La Bâloise, la société Copetra France, M. X..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Geci, M. Penet A..., pris en qualité de représentant des créanciers de la société Copetra France, M. Y..., administrateur au règlement judiciaire de la société Copetra France ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 novembre 1996), qu'un important dégât des eaux ayant été constaté le mardi 26 décembre 1986, vers 7 heures 30, dans un immeuble à usage de bureaux appartenant à la SCI Nicor, assurée par la société GAN incendie-accidents (le GAN), l'origine du sinistre a été attribuée à un robinet laissé ouvert, pendant une coupure d'alimentation, par une employée de la société Groupe services industrie (GSI), chargée par la SCI Nicor de l'entretien et du nettoyage des parties communes de l'immeuble ; que le GAN, subrogé aux droits de son assurée, pour les dommages causés à l'immeuble, évalués à 690 062 francs, a appelé en garantie, de ce chef, la société GSI et son assureur, la compagnie Axa ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le GAN de sa demande, alors, selon le moyen, que les articles 1382 et 1383 du Code civil étant d'ordre public, les clauses limitatives de responsabilité extra-contractuelle sont illicites ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée par le GAN et la SCI Nicor, si la clause dont s'était prévalue la société GSI, n'avait pas été une clause limitative de responsabilité délictuelle et avait dû être annulée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'en retenant que la responsabilité de la société GSI ne pouvait être engagée que sur le fondement contractuel, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, n'a pas encouru le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GAN incendie-accidents et la SCI Nicor aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Gan, SCI Nicor, GSI et AXA ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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