Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/400
N° RG 23/00734 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UKTH
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 11 Décembre 2023 à 17h34 par :
M. [V] [N]
né le 10 Mai 1993 à [Localité 1] (ALGERIENNE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Irène BATON, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 09 Décembre 2023 à 20h35 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [V] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 10 décembre 2023 à 10h19 ;
En l'absence de représentant du préfet de Loire-Atlantique, dûment convoqué, ayant fait connaître son mémoire déposé le 12 décembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 12 décembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [V] [N], assisté de Me Irène BATON, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 13 Décembre 2023 à 14 H 00 l'appelant assisté de M. [V] [H], interprète en langue arabe ayant au préalable prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par jugement du 07 octobre 2021 le tribunal correctionnel de Pontoise a prononcé à l'encontre de Monsieur [V] [N] une peine d'interdiction définitive du territoire français.
Par arrêté du 06 décembre 2023 notifié le 08 décembre 2023 le préfet de Loire-Atlantique a fixé le pays de renvoi.
Par arrêté du 08 décembre 2023 notifié le même jour le préfet de Loire-Atlantique a placé Monsieur [N] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 08 décembre 2023 le préfet de Loire-Atlantique a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour Monsieur [N] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 09 décembre 2023 le juge des libertés et de la détention a rejeté la contestation de la régularité de l'arrêté préfectoral de placement en rétention, dit que la notification des droits en rétention était régulière et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration du 11 décembre 2023 Monsieur [N] a formé appel de cette ordonnance.
Il soutient en premier lieu que le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation et a commis une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il est père d'un enfant né en France, qu'il a un résidence effective et permanente et qu'il n'a pas pu faire valoir ces arguments en l'absence de procédure contradictoire.
Il rappelle les dispositions des article L744-4, L141-2 et L141-3 du CESEDA est soutient que la traduction de ses droits en rétention par un interprète qui n'a pas prêté serment et qui n'a pas signé les documents, lui fait nécessairement grief.
Selon avis motivé du 11 décembre 2023 le Procureur Général a sollicité l'infirmation de l'ordonnance attaquée.
Le préfet de Loire-Atlantique a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 12 décembre 2023.
A l'audience, Monsieur [N], assisté de son avocat, fait soutenir oralement ses conclusions d'appel. Il précise que deux formulaires de notifications des droits sont au dossier de la procédure. Le premier, daté du 08 décembre à 10 h 19 signé de l'interprète et le second à 10 h 25 le même jour mais non signé par l'interprète et souligne que les droits énoncés ne sont pas les mêmes dans les deux formulaires.
Sur interrogation relative à l'existence d'une troisième notification des droits à 12 heures au centre de rétention, en langue française, Monsieur [N] confirme sa compréhension de cette notification et est en capacité d'énoncer, en français, les droits qui lui ont été notifiés.
Monsieur [N] soutient par ailleurs qu'il n'a pas vu d'interprète.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
- Sur le défaut d'examen approfondi de la situation de Monsieur [N] et l'erreur manifeste d'appréciation,
L'article L741-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
L'article L612-3 du CESEDA dispose que le risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière si :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L'article 15 de la Directive 2008/115/CE prévoit qu'à moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite.
En l'espèce, la décision de placement en rétention, prise au visa de l'article L612-3 du CESEDA est fondée notamment sur :
- l'entrée irrégulière sur le territoire français et le défaut de régularisation de la situation,
- l'absence de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale,
- l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité avec utilisation de 22 alias,
- la soustraction à deux mesures d'éloignement et à une mesure d'assignation à résidence.
Il y a lieu de constater à l'examen des pièces de la procédure que la réalité de ces motifs est établie.
Monsieur [N] ne peut en outre faire grief au préfet de ne pas avoir fait procéder à son audition alors d'une part qu'il a été entendu le 24 janvier 2023 et qu'il a refusé d'être entendu le 21 novembre 2023.
Enfin, le fait d'être père d'un enfant né en France, ne peut à lui seul être une garantie de représentation suffisante, eu égard aux autres élements de la procédure sus-rappelés et il ne peut dans ces conditions faire grief au Ppéfet de ne pas avoir mentionné cette circosntance dans sa décision de placement en rétention.
- Sur la notification des droits en rétention,
L'article L744-4 du CESEDA dispose que l'étranger placé en rétention est informé dans une langue qu'il comprend dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix.
L'article L141-2 du CESEDA prévoit que la langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure et l'artricle L141-3 précise d'une part que dans le cas d'un interpétariat par téléphone l'interprète doit être insctrit sur la liste du Procureur de la République pu dans un organisme agréee et que son nom et ses coordonnées doivent être mentionnés.
En l'espèce, les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent que Monsieur [N] a reçu notification de ses droits en rétention le 08 décembre 2023 en langue arabe à 10 h 19 et à 10 h 25 puis au centre de rétention le même jour à 12 heures en langue française qu'il a déclaré comprendre et qu'il a signé chacun des procès-verbaux de notification. Le premier de ces procès-verbaux (signé par l'interprète) énonce toutes les voies de recours et leurs modalités d'exercice mais aussi les droits visés à l'article L744-4 du CESEDA. De même le procès-verbal du 08 décembre à 12 heures, dont Monsieur [N] a compris le sens puisqu'il est en capacité de répéter à l'audience les mentions qu'il contient, rappelait lui aussi les droits de l'article L744-4 du CESEDA.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les irrégularités affectant le procès-verbal de notification des droits du 08 décemùbre 2023 à 10 h 25 n'ont causé aucune atteinte aux droits de Monsieur [N].
La procédure est régulière.
L'ordonnance sera confirmée .
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du juge des libertés et de la détention de Rennes du 09 décembre 2023,
REJETONS la demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public .
Fait à Rennes, le 13 décembre 2023 à 16h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [V] [N], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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