Texte intégral
Dossier N° RG 24/01996
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 12] - [Localité 17]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 30 Août 2024
Dossier N° RG 24/01996
Nous, Catherine MORIN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Charlelie VIENNE, greffier ;
Vu les articles L.614-4, L614-13 et L743-20 , L.742-1 à L.742-5 et R. 741-1 à R.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 25 août 2024 par le préfet de la SEINE-SAINT-DENIS faisant obligation à M. X se disant [E] [F] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 août 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. X se disant [E] [F], notifiée à l’intéressé le 25 août 2024 à 19h00 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 29 août 2024, reçue et enregistrée le 29 août 2024 à 09h05 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [E] [F], né le 26 Janvier 1991 à [Localité 20], de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de Monsieur [Z] [H], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me Isabelle ZERAD du cabinet ADAM CAUMEILS, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
- M. X se disant [E] [F] ;
Dossier N° RG 24/01996
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES MOYENS DE NULITE SOUTENUS IN LIMINE LITIS
Attendu que M. X se disant [E] [F] conteste, par la voie de son conseil, la régularité de la procédure soutenant, in limine litis, les moyens suivants :
- la tardiveté de la notification des droits en garde à vue
- l’absence d’avis au procureur de la République du placement en rétention
- l’absence d’attestation de conformité
Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification des droits en garde à vue
Attendu que M. X se disant [E] [F] a été interpellé le 24 août 2024 à 00 heures 15, qu’en raison de son état d’ivresse, la notification de ses droits été différé ;
Attendu qu’à 3heures32, M. X se disant [E] [F] présentait un taux de 0,74mg/l d’air expiré, qu’à 6heures32 il présentait un taux de 0,34mg/l d’air expiré, à 9heures32; que celui-ci refusait de sortir de sa cellule en vue de contrôler son taux d’alcoolémie; qu’à 11heures10 son taux était de 0,00mg/l; que ses droits lui ont été notifiés à 11heures 17 ;
Attendu que le conseil de M. X se disant [E] [F] fait grief aux services de police de n’avoir dressé aucun procès-verbal de comportement permettant de s’assurer de l’aptitude du gardé à vue à comprendre la portée de ses droits ;
Attendu résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ;
Attendu d’une part, que la procédure ne permet pas de comprendre le délai qui sépare le deuxième relevé de taux effectué à 6heures32 faisant état d’un taux à 0,34mg de la troisième tentative de relevé à 9 heures 32, ni même de comprendre pourquoi le relevé suivant n’a été effectué qu’à 11 heures 10 ; que d’autre part, nonobstant les relevés, aucun procès-verbal de comportement n’est joint afin de démontrer que le gardé à vue n’était pas apte à appréhender la teneur de ses droits ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède, qu’en l’absence de circonstance insurmontable dûment étayée, la notification des droits doit être considérée comme tardive et ayant nécessairement portée atteinte aux droits du gardé à vue, que la procédure est donc irrégulière et subséquemment le placement en rétention sans qu’il ne soit besoin de statuer plus en avant sur les autres moyens soutenus ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS.
ORDONNONS la remise en liberté de M. X se disant [E] [F] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République ;
RAPPELONS à M. X se disant [E] [F] qu’il devra se conformer à sa mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 30 Août 2024 à 16 h06 .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 19] .
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 18] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 17] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à la disposition de toute personne retenue, sans formalité, pour l’aider dans l’exercice effectif de ses droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 30 août 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 30 août 2024, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 30 août 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment