Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/73
AUDIENCE DU 28 Janvier 2025
4EME CHAMBRE D
AFFAIRE N° RG 22/02289 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OM7Z
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[P] [L]
C/
[N] [X] épouse [L]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [P] [L]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 16] (TURQUIE) ([Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Suna CINKO-SAKALLI, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [N] [X] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 12], [Localité 17] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Catherine DE KOUCHKOVSKY, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001463 du 13/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Mme Malika MESSAOUI, Greffier
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 14 mai 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 26 Novembre 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [X] et Monsieur [P] [L] se sont mariés le [Date mariage 4] 2007 à [Localité 14] sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants :
- [V] [L], né le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 14],
- [H] [L], né le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 9] (91).
Par acte en date du 20 avril 2022, Monsieur [P] [L] a assigné Madame [N] [X] en divorce devant le juge aux affaires familiales d'[Localité 11]-[Localité 10] pour altération définitive du lien conjugal.
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évry a, par ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires contradictoire du 19 juin 2023, constaté que le juge français était compétent avec application de la loi française, constaté que les époux résidaient séparément, et statuant sur les mesures provisoires a notamment :
constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;débouté Madame [N] [X] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale ;fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;accordé au père un droit de visite progressif s'exerçant comme suit :
Pendant une première période de trois mois : le premier samedi de chaque mois de 14 heures à 18 heures, en toute période sauf départ des enfants en dehors de l'Île-de-France pendant les vacances scolaires ;Pendant une seconde période de trois mois : les samedis des semaines paires de 10 heures à 18 heures, en toute période sauf départ des enfants en dehors de l'Île-de-France pendant les vacances scolaires ;◦A l'issue de ces périodes et par la suite : les samedis de 10 heures à 18 heures et les dimanches de 10 heures à 18 heures les semaines paires, en toute période sauf départ des enfants en dehors de l'Île-de-France pendant les vacances scolaires ;◦à charge pour le père d'aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l'autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 80 euros par mois et par enfant.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 12 janvier 2024, Monsieur [P] [L] demande à la juridiction de :
prononcer leur divorce sur le fondement de l'altération des liens du mariage et en ordonner les mesures de publicité prévues par la loi ;fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux à compter du 4 juin 2015 ;
rappeler la révocation de plein droit des éventuels avantages matrimoniaux que les époux ont pu se consentir, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés au conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;dire que Monsieur [P] [L] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l'article 257-2 du Code civil ; dire qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial et à partage des intérêts patrimoniaux des époux ;constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;accorder au père un droit de visite progressif s'exerçant comme suit :◦
les première et troisième fins de semaine du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures ;◦la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;fixer la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 80 euros par mois et par enfant ;dire que les frais exceptionnels des enfants, (scolarité, voyages scolaires, santé activités de loisirs…) sont pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné et sous réserve d’une acceptation préalable des deux parents à la dépense.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 29 janvier 2024, Madame [N] [X] demande au juge aux affaires familiales de :
prononcer leur divorce sur le fondement de l'altération des liens du mariage et en ordonner les mesures de publicité prévues par la loi ;constater que madame [X] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au 12 mai 2015 ;accorder à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale ; fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;réserver le droit d'hébergement du père ; dire que le père bénéficiera d’un droit de visite le premier dimanche de chaque mois, hors période de vacances scolaires, de 10 heures à 19 heures ;dire que le père devra prévenir la mère le lundi précédent qu’il souhaite exercer son droit à défaut de quoi, il sera réputé avoir renoncé à l’exercer ;fixer la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 125 euros par mois et par enfant, soit au total 250 euros, et ce rétroactivement à la date du 20 avril 2022 ;rejeter les demandes de Monsieur [P] [L] concernent le droit de visite et d'hébergement, la pension alimentaire et le partage des frais ;condamner Monsieur [P] [L] aux dépens.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L'absence de procédure d'assistance éducative a été vérifiée en application des dispositions de l'article 1072-1 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 14 mai 2024 et l’affaire appelée le 26 novembre 2024 La date du délibéré a été fixée au 28 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
Déclare être compétent pour statuer sur la demande en divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires, avec application de la loi française ;
Déclare recevable la demande en divorce présentée par Monsieur [P] [L] ;
Prononce, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce entre les époux :
Madame [N] [X],
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 12], [Localité 17] (ALGÉRIE) ;
et
Monsieur [P] [L],
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 16] (TURQUIE) ;
Mariés le [Date mariage 4] 2007 à [Localité 15] ;
Ordonne la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage de Madame [N] [X] et Monsieur [P] [L], ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
Reporte les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Madame [N] [X] et de Monsieur [P] [L], à la date du 4 juin 2015 ;
Dit que Madame [N] [X] ne pourra plus user du nom marital à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Déboute Madame [N] [X] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale ;
Rappelle que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;
Rappelle que l’exercice en commun de l'autorité parentale suppose :
- que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants, se consultent pour le choix ou le changement d’école ou d’activités, se mettent d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse, les décisions à prévoir concernant la santé de leurs enfants,
- que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l'autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
- que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone ou tout autre moyen avec la parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
Rappelle qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant,
Rappelle qu'en application des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l'autre parent ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [N] [X] ;
Rappelle que le parent chez qui l'enfant réside habituellement, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent, bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement ;
Réserve le droit d’hébergement de Monsieur [P] [L] à l’égard des enfants ;
Accorde à Monsieur [P] [L], sauf autre accord amiable parental, un droit de visite sur les enfants, à charge pour lui ou toute personne de confiance qu’il désignera expressément d’effectuer les trajets : le premier dimanche de chaque mois, de 10 heures à 19 heures, hors période de vacances scolaires ;
Dit qu’il appartiendra à Monsieur [P] [L] de prévenir Madame [N] [X] le lundi précédent le premier dimanche du mois s'il souhaite exercer son droit et qu'à défaut, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
Condamne Monsieur [P] [L] à payer à Madame [N] [X] la somme de 80 euros par mois et par enfant, soit la somme totale mensuelle de 160 euros au titre de l'entretien et l'éducation des enfants ;
Ordonne que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'elle devra être payée ensuite d'avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
Rappelle la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [X] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
Dit que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
* paiement direct entre les mains de l’employeur du débiteur ;
* autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail...) ;
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
* à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
* à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Déboute Monsieur [P] [L] de sa demande de prise en charge par moitié des frais exceptionnels ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;
Rappelle que les mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ;
Rappelle que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Rappelle qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 13] ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales assistée de Malika MESSAOUI, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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