Tribunal Administratif de Toulouse, 30 septembre 2022. 2202520
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2202520
Date de décision :
30 septembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la mutualité sociale agricole a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu de 3 955,81 euros.
Par un courrier du 10 mai 2022 transmis par Télérecours, le tribunal a demandé à Mme A de produire la décision attaquée en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
3. Mme A a été invité à régulariser sa requête, par courrier transmis par Télérecours, par la production de la décision attaquée, et elle en a accusé réception le 11 mai 2022 à 17 h 46. Toutefois, Mme A n'a pas régularisé sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R DO N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Toulouse, le 30 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
Alain D de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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