Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 octobre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10635 F
Pourvoi n° H 16-50.049
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Paris, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Oumar X..., domicilié [...] ,
2°/ à la direction de la protection de l'enfance et de la jeunesse du Val de Marne, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Paris
VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ;
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'ordonner la restitution des documents d'état civil et d'identité produits, en conséquence de la mainlevée de la mesure d'assistance éducative,
AUX MOTIFS QUE :
La procédure d'assistance éducative est applicable à tous les mineurs non émancipés qui se trouvent sur le territoire français quelle que soit leur nationalité, si leur santé, leur moralité, leur sécurité sont en danger ou si les conditions de leur éducation ou de leur développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises.
Aux termes de l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes en usage dans ce pays, fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles que cet acte est irrégulier ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En l'espèce, le bureau de la fraude documentaire estime authentique l'extrait d'acte de naissance n° 1365 produit par Oumar X.... Pour autant, la production de la seule copie d'extrait d'acte de naissance ne permet pas d'établir que ce document, qui n'est pas une pièce d'identité, concerne bien la personne qui le produit. Par ailleurs, il n'est fourni aucune précision sur les conditions de sa délivrance alors que ses mentions comportent des incohérences sur lesquelles Oumar X... ne s'explique pas ; en effet, le document produit est établi en 2014, mentionne être conforme à l'original n° 1365 de l'année 1998, tout en visant un extrait n° 1365 en 2010. La carte d'identité consulaire est établie sur la base de ce document et aucune précision n'est fournie sur ce point s'agissant du passeport. Des lors, ces documents ne sauraient constituer des pièces d'identité ou d'état civil recevables.
L'examen médical conclut en avril 2015 soit il y a plus d'un an, à un âge physiologique non conforme à l'âge allégué de 16 ans et 4 mois au moment de l'examen car supérieur à 18 ans, en faisant état de la présence des quatre dents de sagesse et de la soudure complète des cartilages de conjugaison.
Quand bien même le comportement d'Oumar X... est positif, ses déclarations concernant sa minorité ne sont corroborées par aucun élément du dossier, de sorte qu'il convient d'ordonner la mainlevée de son placement et de dire d'y avoir lieu à assistance éducative à son égard.
Il y a lieu de lui restituer les pièces d'identité et d'état civil qu'il produit à savoir un extrait d'acte de naissance, une carte d'identité consulaire et un passeport.
ALORS QU'en estimant qu'il convenait de restituer à M. X... les documents d'état civil et d'identité qu'il avait versés aux débats pour établir sa qualité de mineur étranger isolé, après avoir constaté, d'abord, que la production de la seule copie d'un extrait d'acte de naissance ne permettait pas d'établir que ce document, qui ne constitue pas une pièce d'identité, concernait bien la personne l'ayant produite, ensuite, qu'il n'était fourni aucune précision sur les conditions de délivrance de cette pièce dont les mentions comportaient, par ailleurs, des incohérences et, enfin, que la carte d'identité consulaire avait été établie sur la seule foi de ce premier document, quand les conditions de délivrance du passeport n'étaient, quant à elles, pas précisées, en sorte que ces documents ne constituaient pas des pièces recevables pour établir l'état civil et l'identité de la personne qui en était le détenteur, la cour d'appel, dont la décision est ainsi entachée d'une contradiction de motifs, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
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