Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 octobre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1131 F-D
Pourvoi n° V 19-17.137
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
M. C... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-17.137 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. A... M..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. V..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 septembre 2018), M. M... a assigné M. V..., son demi-frère, devant un tribunal de grande instance, afin qu'un notaire soit autorisé à clore le partage issu de la liquidation du régime matrimonial et de la succession de leur mère et à répartir les fonds.
2. M. V..., qui n'avait pas comparu en première instance, a formé appel du jugement qui a partiellement accueilli la demande de M. M....
3. Le conseiller de la mise en état ayant jugé sa déclaration d'appel caduque, faute pour lui d'avoir déposé au greffe des conclusions dans le délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile, il a déféré l'ordonnance de ce juge à la cour d'appel.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. M. V... fait grief à l'arrêt de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ayant constaté la caducité de sa déclaration d'appel formée à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Amiens le 25 mai 2016, alors « que les règles de procédure encadrant l'exercice des voies de recours doivent être appliquées en évitant un excès de formalisme et les limitations qu'elles emportent au regard de l'accès au juge, qui ne sauraient restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit à un recours effectif s'en trouve atteint dans sa substance même, doivent demeurer dans un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; que pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel, l'arrêt retient que l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, que M. V..., qui a effectué une déclaration d'appel le 5 juillet 2016, avait donc jusqu'au 5 octobre 2016 pour conclure et remettre ses conclusions au greffe et qu'il n'est pas en mesure de justifier de la remise au greffe de conclusions avant le 14 octobre 2016 ; qu'en statuant ainsi, quand la caducité résultant de la remise tardive des conclusions d'appel avait des implications d'une particulière gravité pour ce justiciable qui n'avait pas été représenté et n'avait pas comparu en première instance, de sorte que, dans cette circonstance singulière, le prononcé automatique de cette sanction, censée servir les objectifs généraux de célérité et d'efficacité de la procédure d'appel, emportait in concreto une atteinte excessive à son droit d'accès au juge, de nature à mettre en péril le caractère équitable de la procédure, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
5. D'une part, la cour d'appel, après avoir constaté que M. V... n'avait déposé ses conclusions que plusieurs jours après l'expiration du délai pour le faire, a examiné si les circonstances invoquées par M. V..., tenant à la panne informatique subie par le cabinet de son avocat, constituait un cas de force majeure, au sens de l'article 910-3 du code de procédure civile, justifiant d'écarter la sanction de la caducité, l'arrêt révélant par ailleurs que celui-ci n'avait pas utilisé la possibilité que lui offrait l'article 930-1 du même code de déposer des conclusions sur support papier, le lendemain de l'expiration du délai pour conclure.
6. D'autre part, dès lors qu'il n'est pas contesté que M. V..., bien que non comparant, avait été régulièrement appelé en première instance, c'est sans méconnaître les exigences de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait.
7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. V...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ayant constaté la caducité de la déclaration d'appel formé par M. C... V... à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Amiens le 25 mai 2016 ;
Aux motifs que « M. C... V... soutient qu'il a formé appel 17 jours avant le terme du délai d'appel mais qu'il n'a pu régulariser ses conclusions d'appelant le 5 octobre 2016 en raison d'une panne informatique survenue au cabinet de son conseil le 4 octobre 2016 ; qu'il fait valoir qu'il ne s'agit pas d'un simple problème du réseau RPVA mais d'un problème de disque dur qui ne fonctionnant plus empêchait même de déposer une version papier au greffe ; qu'il soutient qu'il doit donc être tenu compte de la survenance d'un événement imprévisible insurmontable et extérieur, le conseil étant privé d'ordinateur pendant deux jours jusqu'au 6 octobre en fin d'après-midi ; qu'il rappelle que la cause étrangère doit être entendue de tout dysfonctionnement dans le dispositif d'émission de transmission ou de réception d'où qu'il émane à l'exclusion d'une négligence imputable à l'auteur de l'acte ; qu'il fait observer que le jugement ayant été signifié le 21 juin 2016 il avait jusqu'au 22 juillet 2016 pour former appel et qu'il aurait eu jusqu'au 22 octobre pour conclure ; qu'il fait également observer que n'ayant pas comparu en première instance le dossier ne peut être examiné contradictoirement qu'en appel ; que M. A... M... rappelle que l'appelant ne peut échapper au prononcé de la caducité en invoquant des dysfonctionnements et fait valoir qu'en conséquence la prétendue panne informatique ne saurait conduire à remettre en question l'ordonnance de caducité rendue et ce d'autant qu'indépendamment d'une absence totale de justification de la panne six jours ouvrés supplémentaires après rétablissement prétendu ont été nécessaires pour la notification de conclusions ; qu'il conteste le fait que l'appelant ait pu considérer avoir jusqu'au 17 octobre 2016 pour conclure alors que le point de départ du délai est incontestablement la déclaration d'appel ; qu'aux termes de l'article 908 du code de procédure civile à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ; que l'appelant en l'espèce a effectué une déclaration d'appel le 5 juillet 2016 et avait donc jusqu'au 5 octobre 2016 pour conclure et remettre ses conclusions au greffe ; qu'il n'est pas en mesure de justifier de la remise au greffe de conclusions avant le 14 octobre 2016 ; que par ailleurs son conseil n'est pas en mesure de justifier d'un événement imprévisible ayant empêché la transmission des conclusions, la panne informatique rencontrée par son cabinet la veille de l'expiration du délai de trois mois n'étant pas à elle seule de nature à l'empêcher au regard du développement des moyens informatiques actuels évoqués d'ailleurs dans sa lettre d'explications adressée au greffe le 6 octobre 2016, d'établir ses conclusions et de les transmettre au greffe ; que le conseil de M. C... V... évoque d'ailleurs davantage dans ladite lettre une perte de temps pour établir les conclusions au regard de la panne informatique qu'une impossibilité et fait valoir un délai de trois mois se révélant extrêmement court faute de représentation en première instance ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise » (arrêt, pages 2 et 3) ;
Alors que les règles de procédure encadrant l'exercice des voies de recours doivent être appliquées en évitant un excès de formalisme et les limitations qu'elles emportent au regard de l'accès au juge, qui ne sauraient restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit à un recours effectif s'en trouve atteint dans sa substance même, doivent demeurer dans un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; que pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel, l'arrêt retient que l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, que M. V..., qui a effectué une déclaration d'appel le 5 juillet 2016, avait donc jusqu'au 5 octobre 2016 pour conclure et remettre ses conclusions au greffe et qu'il n'est pas en mesure de justifier de la remise au greffe de conclusions avant le 14 octobre 2016 ; qu'en statuant ainsi, quand la caducité résultant de la remise tardive des conclusions d'appel avait des implications d'une particulière gravité pour ce justiciable qui n'avait pas été représenté et n'avait pas comparu en première instance, de sorte que, dans cette circonstance singulière, le prononcé automatique de cette sanction, censée servir les objectifs généraux de célérité et d'efficacité de la procédure d'appel, emportait in concreto une atteinte excessive à son droit d'accès au juge, de nature à mettre en péril le caractère équitable de la procédure, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le greffier de chambre
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