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Cour de cassation, 17 octobre 1995. 93-18.696

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.696

Date de décision :

17 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Stimar, dont le siège est 18, rue de Breil, Zone Industrielle Rennes Sud Est, BP. 17, 35135 Chantepie, en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1993 par la cour d'appel de Versailles (14ème chambre), au profit : 1 / de la société Sanara, dont le siège est "Le Stratège, 174, rue de la République, 92817 Puteaux Cédex, 2 / de la société Gottardo Ruffoni, dont le siège est SPA Fantoli 67, 20138 Milan (Italie), 3 / de la société Groue D. Tripcovitch et compagnie, dont le siège est SPA Via Einaudi 3, 34121 Trieste (Italie), 4 / de la société Sotracom Air Transit, dont le siège est 174, rue de la République, 92800 Puteau, 5 / de la société Sotracom Feller, dont le siège est 1, Parc Autoport du Mont Blanc, 74312 Cluses, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Canivet, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Stimar, de Me Choucroy, avocat de la société Sanara, de la société Sotracom Air Transit et de la société Sotracom Feller, Me Ryziger, avocat de la société Gottardo Ruffoni et de la société Groupe D. Tripcovitch et compagnie, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mai 1993), que la société Stimar a assigné les sociétés Sanara, Sotracom Air Transit et Sotracom Feller devant le président du tribunal de commerce de Nanterre aux fins de désignation d'un expert, la société Stimar reprochant à ces trois sociétés divers actes de concurrence déloyale ; que le président du tribunal de commerce a fait droit à cette demande ; qu'ultérieuremnet, la société Stimar a assigné, outre ces trois sociétés, la société Gottardo Ruffoni Spa et "le groupe D Tripcovitch", afin que l'expertise précédemment ordonnée leur soit rendue commune ; que les sociétés assignées ont fait valoir que le juge du fond était saisi de l'instance ; Attendu que la société Stimar fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 149 du nouveau Code de procédure civile, le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites ; que le juge ayant ordonné une expertise sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile demeure par conséquent compétent, nonobstant la saisine du juge du fond, et en l'absence de saisine du juge de la mise en état, pour ordonner une extension à d'autres parties de la mission qu'il a préalablement ordonnée ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 145 et 149 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en constatant d'une part, que les sociétés italiennes avaient elle-mêmes informé la société Stimar de la cessation de ses relations avec cette dernière pour privilégier les sociétés appartenant à leur groupe, d'autre part, que les sociétés Sanara et Sotracom Feller avaient procédé à l'embauchage massif des salariés de la société Stimar, agissements dont le groupe Gottardo Tripcovitch avait profité, enfin, qu'un litige opposait au fond la société Stimar et les sociétés Gottardo Ruffoni et Tripcovitch auxquelles la première reprochait d'avoir orchestré les agissements de concurrence déloyale dont elle avait été victime, ce dont il ressortait qu'un différend opposait ces sociétés entre elles, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient et violé l'article 872 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que c'est à bon droit que l'arrêt retient que, dès lors qu'une instance au fond est engagée, les dispositions de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile sont inapplicables ; Attendu, d'autre part, que, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé, après analyse des pièces produites, que la société Stimar ne démontrait pas l'existence d'un différend avec les sociétés Gottardo Ruffoni Spa et "Groupe D Tripcovitch" ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les sociétés Gottardo Ruffoni et Groupe D. Tripcovitch et compagnie sollicitent sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 14 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Stimar, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1793

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