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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 25 septembre 2023. 23LY01482

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

23LY01482

Date de décision :

25 septembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par jugement n° 2208632 du 17 février 2023, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, Mme B, représentée par Me Cadoux, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et ces décisions ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la même date ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice de son conseil la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour méconnaît l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; La préfète du Rhône à laquelle la requête a été communiquée n'a pas présenté d'observations. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2023. Par décision du 1er septembre 2023, le président de la cour a désigné Mme C pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention du 21 septembre 1992 conclue entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ". 2. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 18 janvier 1995, est entrée régulièrement en France le 30 août 2017 pour y accomplir des études supérieures, et a été admise au séjour en qualité d'étudiante jusqu'au 21 octobre 2020. Le 27 octobre 2020, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 3 juin 2022, le préfet du Rhône a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B relève appel du jugement du 17 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. A l'appui de sa requête d'appel, Mme B reprend les moyens qu'elle avait invoqués en première instance, tirés de ce que le refus de titre de séjour méconnaît l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 et de ce que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau susceptible de remettre en cause sur ces points le bien-fondé du jugement attaqué. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Elle doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles tendant au bénéfice des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du même code et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 25 septembre 2023. A. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,

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