Cour de cassation, 19 octobre 1988. 87-13.620
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-13.620
Date de décision :
19 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame veuve Michel E..., née Yolande Y..., demeurant à Neufchelles (Oise) par Mareuil-sur-Ourcq, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1987 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit de :
1°) Monsieur Albert, Pierre E..., demeurant à Neufchelles (Oise) par Mareuil-sur-Ourcq 2°) Monsieur Clément, Marcel E..., demeurant à Bondy (Seine-Saint-Denis), 13, place Nicole Neuburger ; 3°) Monsieur Maurice, Pierre E..., demeurant à Bondy (Seine-Saint-Denis), ... ; 4°) Madame A..., née Georgette, X... QUINTIN, demeurant Le Petit Balois à Nesles-la-Montagne (Aisne) par Château-Thierry ; 5°) Monsieur Marcel E..., demeurant à Lagny-le-Sec (Oise) par Le Plessis-Belleville ; défendeurs à la cassation ; Les consorts E... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 17 novembre 1987, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal, invoque deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident, invoquent le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1988, où étaient présents :
M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., F..., G..., B..., Didier, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Darbon, conseillers, M. C..., Mme Cobert, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme veuve Michel E..., de Me Roger, avocat des consorts E..., les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal, ci-après annexés :
Attendu que l'expert s'étant prononcé dans son rapport sur la façon dont les terres louées étaient exploitées par Mme Z... antérieurement à la demande de résiliation du bail, la cour d'appel, qui a souverainement retenu à la charge de la preneuse la disparition de la production laitière, le non-respect des quotas de betteraves sucrières et l'important salissement des terres, a pu en déduire l'existence, au jour de la demande, d'agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds justifiant la résiliation du bail et excluant par voie de conséquence que Mme Z... puisse solliciter la réalisation de travaux dans les lieux ayant fait l'objet de la location ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique qui est recevable du pourvoi incident :
Attendu que les consorts E... font grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 28 janvier 1987) de les avoir déboutés de leur demande en dommages-intérêts alors, selon le moyen, "d'une part, qu'en se bornant pour rejeter leur demande à se référer aux documents de la cause et aux débats n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'en ne précisant pas en quoi l'existence d'un compte à faire entre les parties était de nature à faire obstacle à la demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de l'une d'elles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1234, 1289, 1142 et 1382 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté qu'elle ne disposait pas des éléments lui permettant de statuer a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ; LAISSE à la charge de chacune des parties, les dépens par elles respectivement exposés ;
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