Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Diego B...,
2 / Mme Laurence X..., épouse B...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section C), au profit :
1 / de M. Roger A..., demeurant ...,
2 / de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), Direction du recouvrement judiciaire, dont le siège est ...,
3 / de la société civile immobilière (SCI) Henri de Z..., dont le siège est 1, place de la Gare, 93420 Villepinte,
4 / du Groupe Crédipar, société anonyme, dont le siège est ...,
5 / de la société Ford crédit Europe, société anonyme, dont le siège est ...,
6 / de la Banque Sofinco, Surendettement, dont le siège est ...,
7 / de la société ADC Y..., dont le siège est ...,
8 / de l'Electricité de France - Gaz de France (EDF-GDF), dont le siège est ...,
9 / de La Poste, dont le siège est Centre financier Paris Bourse, ...,
10 / de la société Organic, dont le siège est ...,
11 / de la Réunion des assureurs maladie (RAM), association dont le siège est ...,
12 / de la Trésorerie principale, dont le siège est 10, place de l'Hôtel de ville, 93891 Livry-Gargan Cedex,
13 / de la Trésorerie principale, dont le siège est ...,
14 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Montreuil, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 6, 1 , de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il résulte de la procédure que les époux B..., ayant formé un recours en surendettement et ayant été convoqués à l'audience du 26 novembre 1997, ont adressé, par lettre datée du 21 novembre et reçue le 25 novembre au greffe social de la cour d'appel, une demande de renvoi motivée par une hospitalisation ;
que la cour d'appel a statué sans répondre à cette demande ;
Qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur la demande de renvoi motivée par l'impossibilité médicalement constatée pour les époux B... de se présenter à la date fixée pour l'audience, la cour d'appel a méconnu les exigences du procès équitable définies par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille.
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