Cour de cassation, 29 janvier 1997. 94-11.674
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-11.674
Date de décision :
29 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit :
1°/ de la société Var Farines, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de M. Georges-André Y..., demeurant ..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Biscottes La Varoise, dont le siège est ...,
3°/ de M. Georges-André Y..., demeurant ..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la Société nouvelle Biscottes La Varoise,
4°/ de la société Nouvelle Biscottes La Varoise, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
5°/ de la société d'exploitation Biscottes La Varoise, dont le siège est ...,
6°/ de la Direction des services fiscaux du Var, prise en la personne du receveur principal des impôts de Fréjus, domicilié en cette qualité 92 Corniche de l'Esterel, 83300 Fréjus,
7°/ de M. Z..., demeurant ...,
8°/ du Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est ...,
9°/ de l'URSSAF du Var, dont le siège est ZUP de la Rode, ...,
10°/ de la Crica, dont le siège est ...,
11°/ de M. Roger X..., demeurant lors du pourvoi La Palmeraie, rue de la Marne, 83700 Saint-Raphaël, décédé le 13 octobre 1994,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Thomas-Raquin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte à M. Francis A... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la direction des services fiscaux du Var, le Crédit du Nord, l'URSSAF du Var et la Crica;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 1993), que le fonds de commerce de la société "Nouvelle société Biscottes La Varoise", en liquidation des biens, ayant été vendue à l'amiable avec la complicité du syndic, M. Z..., en fraude aux droits d'un créancier nanti, la société "Var Farines", M. A..., gérant de la société "Nouvelle société Biscottes La Varoise" et M. Z... ont été poursuivis pénalement et condamnés par arrêt du 27 juin 1987; que la société Var Farines a assigné M. A... devant la juridiction civile en réparation de son préjudice;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, en condamnant M. A..., conjointement avec M. Z..., à payer à la société Var Farines la somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts, sans caractériser ni le préjudice qu'aurait subi cette dernière, ni le lien de causalité de ce prétendu préjudice avec les "faits délictueux" reprochés à M. A..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil; d'autre part, que le créancier titulaire d'un nantissement sur un fonds de commerce bénéficie d'un droit de suite entre les mains des acquéreurs successifs lui permettant de poursuivre le règlement de sa créance auprès de ces derniers, et ne subit donc aucun préjudice du seul fait de la vente du fonds nanti; que la cour d'appel, qui a constaté que la société Var Farines était titulaire d'un nantissement sur le fonds de commerce, mais qui fait droit à sa demande de dommages-intérêts en réparation d'un prétendu préjudice qui serait résulté de la vente du fonds nanti, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, violant ainsi l'article 1382 du Code civil; enfin, que, la cour d'appel, qui s'est bornée à énoncer qu'elle trouvait dans le dossier les éléments suffisants pour fixer le préjudice de la société Var Farines à la somme de 200 000 francs, sans analyser, même de façon sommaire, ni préciser le contenu des éléments sur lesquels elle s'est fondée, n'a pas donné de motifs à sa décision, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'arrêt du 27 juin 1987 a condamné Z... pour malversation et A... pour complicité de malversation, Z... ayant profité de ses fonctions de syndic pour céder le fonds de commerce à l'amiable à la société créée par son ami A... à un prix des plus bas, alors que des offres plus intéressantes avaient été faites, pour ensuite faire frauduleusement inclure, à la demande de A..., tous les éléments du fonds dans le prix si bien que ce dernier acquérait sans bourse délier le matériel et les marchandises, pour enfin faire profiter la société Provence Farines, gérée par A..., d'une compensation de créance au préjudice des autres créanciers et énonce, à bon droit, que la société "Var Farines", qui ne s'était pas constituée partie civile, est bien-fondée à demander des dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui ont causé les agissements délicteux des susnommés;
Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a procédé à l'évaluation de ce préjudice;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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