Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03910 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFZW
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 septembre 2023, à 15h43, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [U]
né le 05 juillet 1992 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 3
assisté de Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine Saint Denis et de M. [N] [M] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Xavier Termeau du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 17 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro RG 23/2852 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le numéro RG 23/2846, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Localité 2] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 17 septembre 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 18 septembre 2023, à 13h55, par M. [X] [U] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [X] [U] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
- Vu les pièces produites par le conseil de M. [U] le 19 septembre 2023 à 09h42 ;
SUR QUOI,
1. Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
1.1 Sur le port des menottes
Il résulte de la procédure que le motif rendant nécessaire une entrave en application de l'article 803 du code de procédure pénale n'est pas mentionné dans la procédure, ce qui constitue une irrégularité.
Cependant, ainsi que le relève la décision du juge des libertés et de la détention, l'intéressé n'expose pas en quoi consisterait l'atteinte à ses droits résultant de ce que le menottage n'était pas conforme aux dispositions de l'article 803 du code de procédure pénale, de sorte qu'il y a lieu de rejeter ce moyen en application de l'article L. 743-12 précité.
1.2 Sur l'interprétariat par téléphone.
Le moyen porte sur l'absence de motivation du recours à un interprète par voie téléphonique.
S'il est constant que ce motif n'est pas mentionné -dans un contexte où il y a lieu de mettre en balance l'intérêt d'une notification rapide des droits et la meilleure compréhension possible de ceux-ci par un étranger - il s'avère que l'intéressé n'expose pas en quoi consisterait l'atteinte à ses droits résultant de ce que la raison pour laquelle l'interprète n'a pas pu se déplacer ne figure pas en procédure, de sorte qu'il y a lieu de rejeter ce moyen en application de l'article L. 743-12 précité.
1.3 Sur la qualification des circonstances aggravantes visées
A nouveau et pour les motifs retenus par le premier juge, l'intéressé n'expose pas en quoi consisterait l'atteinte à ses droits résultant de ce que la précision des deux circonstances aggravantes ne figure pas en procédure s'agissant de faits ayant donné lieu à un classement sans suite, de sorte qu'il y a lieu de rejeter ce moyen en application de l'article L. 743-12 précité.
1.4 Sur la consultation de fichiers
Alors même que les pièces du dossier, ainsi que le relève le juge des libertés et de la détention, permettent en l'espèce de constater la mention de l'identité de l'agent (Mme [Z]) ayant procédé à la consultation du fichier en cause, il y a lieu de relever que s'applique à cette procédure l'article 21 de la loi n°2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur, entrée en vigueur le 26 janvier 2023 et qui crée l'article 15-5 du code de procédure pénale ainsi rédigé :
" I.-La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale est complétée par un article 15-5 ainsi rédigé :
" La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure".
Or le procès-verbal du 14 septembre à 14h25 relèvent que le nom de l'intéressé ne figure pas dans les fichier TAJ ni FPR, ce dont il se déuit qu'à la supposer irrégulière la consultation de ces fichier nominatifs ne lui a pas causé de grief.
Le moyen, n'est donc pas fondé.
1.5 Sur la levée tardive de la garde à vue
Il y a lieu d'adopter la motivation du premier juge qui reteint que la durée d'une heure pour clôre la procédure de garde à vue et notifier la fin de celle-ci n'est pas excessive.
1.6 Sur le délai de transfert
En l'espèce, la décision de placement en rétention a été notifiée le à 19 heures 50 et il résulte des pièces que l'étranger est arrivé au centre de rétention à 22 heures 04. Eu égard aux contraintes de transport sous escortesur le trajet considéré, le délai, de l'ordre de 2 heures 15, entre la notification de la décision et l'arrivée en rétention, n'est en rien excessif et ne saurait constituer une irrégularité de procédure.
2. Sur l'irrecevabilité de la requête
Le moyen tiré de l'absence d'une audition n'est étayé que par une mention dans le procès-verbal de garde à vue qui n'est étayé par aucun autre élément du dossier, il n'y a donc pas lieu de considérer qu'une audition serait intervenue et aurait été écartée de la procédure.
Aucune pièce justificative n'est manquante en l'état du dossier et la requête est donc recevable à cet égard.
3. Sur la légalité de la décision de placement en rétention, le défaut d'examen personnel et la justification de garanties de représentation
A titre liminaire, il est relevé que les moyens pris de la légalité externe au regard d'une 'délégation de pouvoir' qui n'ont pas été relevés devant le premier juge ne sont pas recevables.
Sur le fond, au regard notamment de l'examen de vulnérabilité, lorsque le préfet décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment d'adresse stable et permanente.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention précise que l'interessé s'est soustrait à une mesure en mai 2023 et que s'il indique être en France depuis plusieurs années, il ne dispose pas d'une adresse stable et permanente. Il avait été signalé lors de son interpellation pour pour des faits de violences.
Ces éléments suffisent à justifier le placement en rétention, étant précisé qu'à la date à laquelle le préfet a statué, et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention, les éléments du dossier ne permettaient pas de garantir la représentation de l'intéressé.
Il en résulte que comme l'a retenu à juste titre le premier juge, la décision de placement en rétention est suffisamment motivée.
M. [U], qui se prévaut dans sa déclaration d'appel d'attaches familiales en France ne justifie pas de ses allégations autrement qu'en produisant des documents d'identité de sa soeur et son oncle et ne produit pas d'élément établissant la fiabilité de son adresse. Il en résulte que le caractère disproportionné du maintien en rétention au regard du droit de l'intéressé et au respect de sa vie familiale n'est pas caractérisé.
Il convient de relever que si l'intéressé a remis son passeport aux autorités compétentes, son comportement est de nature à jeter le discrédit sur les garanties de représentation qu'il est en en mesure de présenter.
Enfin, il est soutenu que l'expulsion de l'intéressé entrainera la soustraction de celui-ci au contrôle judiciaire en cours dans une affaire pénale.
Cependant cette critique vise manifestement l'éloignement et l'arrêté du préfet portant obligation de quitter le territoire. Or, il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, publié).
Sous le couvert d'une contestation de la rétention, l'intéressé conteste en réalité la décision d'éloignement, qui relève de la compétence du juge administratif, et non l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la rétention.
Ainsi, il y a lieu de constater que la procédure est régulière et la décision de placement en rétention justifiée.
4. Sur les garanties de représentation
Ainsi que le relève l'arrêté de placement en rétention l'interessé a été signalé pour des violences conjugales et ne dispose pas d'une adresse stable et permanente.
Ces éléments suffisent à établir que le maintien en rétention est justifié en l'absence de garanties de représentation suffisantes.
Enfin, il convient de relever que si l'intéressé a remis son passeport aux autorités compétentes, son comportement est de nature à jeter le discrédit sur les garanties de représentation qu'il est en en mesure de présenter.
Dans ces conditions, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 septembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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