Cour de cassation, 11 décembre 1990. 89-83.516
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-83.516
Date de décision :
11 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de Me DELVOLVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur les pourvois formés par :
LA FEDERATION NATIONALE DES DISTRIBUTEURS DE FILMS, LA TWENTIETH CENTURY FOX,
LA WARNER BROS TRANSATLANTIC,
L'UNITED INTERNATIONAL PICTURES,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 11 mai 1989, qui, dans la procédure d'information suivie contre Georges A... et Guy X... des chefs de vols, recel de vols, contrefaçon sur plainte avec constitution de partie civile de la Fédération nationale des distributeurs de films,
1) a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction,
2) a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile intervenante des trois autres sociétés ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demanderesses ;
Sur la procédure :
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'à la suite de l'apparition dans le commerce et de la découverte au domicile d'un particulier de près de deux cents copies de films, la Fédération nationale des distributeurs de films, alléguant que la mise en circulation de ces bobines ne pouvait qu'être illicite, s'est constituée partie civile devant le juge d'instruction en portant plainte contre X... des chefs de vols, recel de vols et contrefaçon ; que l'information au cours de laquelle ont été inculpés Georges A... et Guy X..., a été close le 17 mai 1988 par une ordonnance de non-lieu dont la Fédération nationale des distributeurs de films a relevé appel le 19 mai 1988 ; qu'à l'audience de la chambre d'accusation du 16 mars 1989 la Twentieth Century Fox, la Warner Bros Transatlantic et l'United International Pictures ont fait déposer des conclusions pour demander à être reçues parties civiles intervenantes dans la procédure ; qu'elles ont été déclarées irrecevables dans leur intervention ; En cet état ;
I Sur le pourvoi formé par la Fédération nationale des distributeurs de films :
Sur le premier moyen de cassation proposé propre à ladite fédération et pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'y avait pas contre A... et X... de charges suffisantes constitutives des délits de recel et de contrefaçon ;
"aux motifs que force est d'admettre que, d contrairement à ce qui est allégué par la Fédération des distributeurs, les copies de films, qui suivent un circuit compliqué, ne sont pas surveillées avec une extrême attention et que certaines d'entre elles peuvent être détournées, à un moment ou à un autre, de leur acheminement normal et ce parfois à l'insu des distributeurs ; qu'il paraît relativement aisé, si l'on se réfère aux déclarations d'X..., de se procurer de telles copies, et ce en nombre important ; que les inculpés ayant déclaré se livrer à un tel commerce, occasionnel pour A... et habituel pour X..., la seule question est de savoir si les pellicules sur lesquelles ont porté les transactions proviennent ou non d'un vol ou d'un détournement ; qu'aucune des sociétés ayant un droit sur les films saisis n'a signalé le vol de l'un de ceux-ci dans ses locaux ; que les inculpés ont expressément nié avoir commis un tel vol ou recelé le produit d'un vol ; qu'aucun indice permettant de présumer l'existence d'une telle infraction n'a été relevé ; qu'il est plausible que, comme il le soutient, M. Y... ait eu la facilité de se procurer auprès de certains exploitants diverses copies certes usagées mais pouvant encore présenter un intérêt et dont les détenteurs acceptaient de se dessaisir sans donner l'ordre de les détruire, en violation des prescriptions des producteurs ou distributeurs ;
"alors, d'une part, que dans son mémoire déposé devant la chambre d'accusation, la Fédération des distributeurs de films avait exposé que les copies de films appartiennent au producteur et qu'à la fin du cycle d'exploitation, elles lui sont soit remises par le distributeur, soit font l'objet d'une destruction, que ces copies ne sont jamais mises en vente, et que ceux qui en détiennent indûment s'empressent d'enlever les amorces des bobines, ce qui rend impossible de dire si les copies indûment détenues ont été volées ou sont d'anciennes copies vouées à la destruction ; qu'en l'état de ces conclusions, il appartenait à la chambre d'accusation de répondre à la question essentielle de savoir si ces copies, qui appartiennent au producteur, se trouvaient de façon licite en possession de tiers et que faut d'y avoir répondu, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de motifs ;
"alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué ne pouvait simultanément affirmer d'une part, que force est d'admettre que des copies de films peuvent être détournées de leur acheminement normal et ce parfois à l'insu des distributeurs, et énoncer, d'autre part, qu'il est plausible que M. Y... ait eu la facilité de se procurer auprès de certains exploitants des copies usagées dont les détenteurs acceptaient de se dessaisir sans donner l'ordre de les détruire, en violation des prescriptions des producteurs ou distributeurs ; qu'en l'état de cette contradiction, qui ne permet pas de déterminer si les détournements de films avaient eu lieu avec ou sans l'assentiment des titulaires des droits, contradiction équivalent à un défaut de motif, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits objet de l'information et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a énoncé les motifs desquels elle a estimé pouvoir déduire que la preuve des infractions reprochées n'avait pas été rapportée et qu'il n'y avait pas de charges suffisantes contre Georges A... et Guy X... ; qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à contester le bien-fondé de tels motifs contre un arrêt de non-lieu ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par ledit article 575 comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un tel arrêt en l'absence de recours du ministère public ;
II Sur le pourvoi formé par la Twentieth Century Fox, la Warner Bros Transatlantic, l'United International Pictures :
Vu l'article 575 2ème alinéa 2° du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation propre à ces trois sociétés et pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, et de l'article 2 du Code pénal ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile des sociétés Twentieth Century Fox, Warner Bros Transatlantic et United International Pictures ;
"aux motifs que ces sociétés ne produisent pas devant la Cour à l'audience les titres desquels résulteraient le droit d'exploitation qu'elles revendiquent sur certains films et qu'aucune des sociétés ayant un droit sur les films saisis n'avait signalé leur vol ;
"alors que les droits des sociétés sur les oeuvres cinématographiques en cause n'avaient pas été sérieusement contestés, pas plus que leur détention par des tiers et que l'absence de production des titres à l'audience de la chambre d'accusation statuant sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu ne pouvait suffire à rendre irrecevable l'action civile en réparation du dommage subi personnellement par la victime de l'infraction" ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les constitutions de parties civiles des sociétés Twentieth Century Fox, Warner Bros Transatlantic et United International Pictures, la chambre d'accusation énonce que, si la Fédération nationale des distributeurs de films justifie d'un droit à agir qu'elle tient de ses statuts lui donnant pour mission de défendre non seulement les intérêts de ses adhérents mais aussi ceux de l'industrie de distribution des films cinématographiques, il n'en est pas de même pour les trois sociétés intervenantes qui ne produisent pas les titres desquels résulterait le droit d'exploitation revendiqué sur certains films ;
Attendu qu'en statuant ainsi les juges n'ont pas encouru les griefs du moyen ; que s'il suffit au regard de l'article 85 du Code de procédure pénale pour que la constitution de partie civile soit recevable, lors de l'instruction préalable, que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie, permettent au juge d'admettre comme possible l'existence d'un préjudice et sa relation avec l'infraction à la loi pénale, le plaignant ne saurait se borner à alléguer avoir été lésé par l'infraction dénoncée ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par la Fédération nationale des distributeurs de films ;
REJETTE le pourvoi formé par la Twentieth Century Fox, la Warner Bros Transatlantic, l'United International Pictures ;
Condamne les demanderesses aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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