Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
11 Juillet 2024
RG N° RG 23/03471 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XV54 / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[E] [M] épouse [H]
C /
[L] [H]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Juillet 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 avril 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [E] [M] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Béatrice FARABET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1075
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/015285 du 19/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [H]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 655
Exécutoire et expédition le :
à :
Madame [M] en LRAR
Monsieur [H] en LRAR
Exécutoire le :
à : Me Béatrice FARABET, vestiaire : 1075
Me Laïla NEMIR, vestiaire : 655
Exécutoire à la CAF le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [M] et Monsieur [L] [H] se sont mariés le [Date mariage 4] 2011 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 12] (ALGERIE), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
L'acte de mariage a été transcrit le 05 avril 2012 à [Localité 10] (ALGERIE).
De cette union sont issus les enfants :
– [H] [J] née [Date naissance 6] 2013 à [Localité 14] (69),
– [H] [C] née le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 14] (69).
Par acte d'huissier du 25 avril 2023, sans en préciser le fondement, Madame [E] [M] a fait assigner Monsieur [L] [H] en divorce à l'audience d’orientation du 05 juin 2023, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON.
A cette audience, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.
Par ordonnance en date du 26 juin 2023, le juge de la mise en état a :
– attribué à l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal s’agissant d’une location à compter de la demande en divorce ;
– constaté que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents;
– fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;
– dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants à l’amiable, et à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes : les fins de semaines paires du samedi 17 heures au dimanche 18 heures, avec un partage par moitié des vacances en alternance, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, l’été étant partagé par quarts, à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance les enfants au domicile de leur mère ;
– fixé à compter de la demande en divorce, à 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants : [H] [J], née le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 14] (69) et [H] [C], née le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 14] (69).
Par conclusions notifiées le 25 juillet 2023, Madame [E] [M] a demandé de :
– Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [M] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du code civil,
– Prononcer le divorce de Madame [M] et de Monsieur [H] sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil,
– Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [M]/ [H] en date du 21 juillet 2011, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
– Juger que Madame [M] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
– Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
– Fixer la date des effets du divorce à la date du 26 mai 2022, date de la séparation effective des époux,
– Juger que Monsieur [H] versera à Madame [M] la somme de 10.000 € au titre de la prestation compensatoire, en application de l’article 270 du code civil et l’y condamner en tant que de besoin,
– Juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard des enfants [J]
– et [C] [H],
– Fixer la résidence habituelle des enfants mineurs [J] et [C] [H] au domicile de la mère,
– Ordonner que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera à l’amiable et à défaut d’accord :
* Une fin de semaine sur deux les semaines paires de l’année du samedi 17H au dimanche 18H, non inclus les jours fériés qui précèdent ou succèdent son week-end,
* Pour les vacances d’été, le premier et le troisième quart les années paires, la mère les deuxième et quatrième quart les années paires ; ainsi que le deuxième et le quatrième quart les années impaires, la mère les premiers et troisième quart les années impaires.
* En tous cas, à charge pour lui de récupérer l'enfant au domicile de la mère et de l’y ramener.
– Fixer à la somme de 400 € par mois soit 200 € par mois et par enfant, le montant de la contribution due par Monsieur [H] au titre de l’entretien et l’éducation des enfants,
– Ordonner que ce règlement s’effectue dans le cadre de l’intermédiation financière par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales,
– Juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
– Juger n’y avoir à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Malgré l'injonction faite le 17 octobre 2023, Monsieur [L] [H] n'a pas fait signifier ses conclusions de sorte que ses conclusions papier transmises postérieurement avec le dossier de plaidoirie ne sont pas recevables.
Les parents ont été avisés du droit des enfants mineurs à être entendus conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil, sans qu'aucune demande d'audition ne soit parvenue au tribunal à ce jour.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 23 janvier 2024, l'affaire a été fixée le 09 avril 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 11 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée par Madame [E] [M], le 25 avril 2024,
Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage signé le 05 juin 2023 ,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec application de la loi française ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [E] [M], née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 13] (69)
et de
Monsieur [L] [H], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 11] (ALGERIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2011 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 12] (ALGERIE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 26 mai 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Monsieur [L] [H] à payer à Madame [E] [M], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 5760€ (CINQ MILLE SEPT CENT SOIXANTE EUROS), payable à compter du prononcé du divorce en 96 mensualités égales de 60€, la dernière étant majorée du solde, outre indexation ;
FIXE la périodicité de ces mensualités au cinq de chaque mois au plus tard, et précise qu’elles sont payables d’avance, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;
CONSTATE que Madame [E] [M] et Monsieur [L] [H] exercent en commun l'autorité parentale sur [H] [J] née [Date naissance 6] 2013 et [H] [C] née le [Date naissance 7] 2017 ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [E] [M] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [L] [H] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du samedi 17 heures au dimanche 18 heures,
pendant les vacances scolaires : partage par moitié des vacances en alternance, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, l’été étant partagé par quarts
A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoute au droit d’hébergement ;
FIXE à 150 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 300 euros la contribution que doit verser Monsieur [L] [H], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [E] [M] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [H] [J] née [Date naissance 6] 2013 et [H] [C] née le [Date naissance 7] 2017 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [H] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [H] [J] née [Date naissance 6] 2013 et [H] [C] née le [Date naissance 7] 2017 est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [E] [M] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il peut avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension doit procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il peut y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
DIT que les dépens sont recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment