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Tribunal Administratif de Nice, 06 décembre 2024. 2406668

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2406668

Date de décision :

6 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 novembre et 4 décembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Sud-Est de sa demande tendant à la révision de ses droits à pension et d'enjoindre à la CARSAT Sud-Est de réexaminer sa situation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". 3. Par la présente requête, M. A saisit le tribunal administratif d'un litige qui l'oppose à la CARSAT Sud-Est, organisme de sécurité sociale. Ce litige relève du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale précité. En vertu de l'article L. 142-8 du même code et de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire est seul compétent pour en connaître. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nice, le 6 décembre 2024. Le président, Signé G. Taormina La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N°2406668

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