Cour de cassation, 04 février 2009. 07-42.429
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-42.429
Date de décision :
4 février 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 20 mars 2007), que M. X... a été engagé par la société Grafiburo à compter du 15 juin 2001 en qualité de directeur commercial ; qu'il a été licencié pour faute lourde le 3 juillet 2002 ; que, contestant ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande au titre d'un solde de commission alors, selon le moyen :
1°/ qu'en se contentant d'affirmer, pour débouter M. X... de sa demande tendant à obtenir la somme de 733,01 euros qui lui restait due au titre des commissions non réglées, qu'il avait perçu pour l'entière période des commissions à hauteur de 18 499,74 euros « alors que l'application de la formule contractuelle ne le rendait créancier que de commissions d'un montant de 18 327,68 euros » sans même s'expliquer sur le montant global ainsi retenu, et ce alors même que le salarié justifiait pour sa part de ce que, en application de cette même formule contractuelle, le montant dû à ce titre était de 19 232,75 euros, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en déboutant M. X... de sa demande tendant à obtenir le paiement de la somme de 733,01 euros au titre des commissions dues, sans répondre au moyen déterminant des conclusions de l'exposant soulignant que la société avait reconnu en page 11 de ses propres écritures qu'elle lui était redevable de cette somme, la cour d'appel a une nouvelle fois méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve produits devant elle et sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, la cour d'appel a constaté que M. X... avait perçu, au titre des commissions pour la période considérée, une somme supérieure à celle résultant de l'application de la formule contractuelle ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes en paiement d'un solde de commissions ;
AUX MOTIFS QUE, sur le rappel de commissions, Monsieur Daniel X... devait percevoir une rémunération constituée d'un fixe augmenté d'une commission au taux de 1,70 % du chiffre d'affaires brut de la société, selon la marge brute moyenne dégagée par la société, selon les bilans établis au 31 mars de chaque année ; que Monsieur Daniel X... soutient ne pas avoir été complètement rempli de ses droits à ce titre, et demande paiement d'une somme de 733,01 ; qu'il résulte des éléments produits, que Monsieur Daniel X... a perçu pour l'entière période, des commissions à hauteur de 18.499,74 , alors que l'application de la formule contractuelle ne le rendait créancier que de commissions d'un montant de 18.327,68 ; qu'il n'est rien dû à ce titre ; que la demande de restitution formée par l'employeur, qui résulte de la prise en compte d'impayés de clients, non justifiés, et d'une limitation non justifiée de la période de travail, ne doit pas prospérer ; qu'il convient de rejeter les demandes principales et reconventionnelles formées par les parties à ce titre ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en se contentant d'affirmer, pour débouter M. X... de sa demande tendant à obtenir la somme de 733,01 qui lui restait due au titre des commissions non réglées, qu'il avait perçu pour l'entière période des commissions à hauteur de 18.499,74 « alors que l'application de la formule contractuelle ne le rendait créancier que de commissions d'un montant de 18.327,68 » sans même s'expliquer sur le montant global ainsi retenu, et ce alors même que le salarié justifiait pour sa part de ce que, en application de cette même formule contractuelle, le montant dû à ce titre était de 19.232,75 , la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'en déboutant M. X... de sa demande tendant à obtenir le paiement de la somme de 733,01 au titre des commissions dues, sans répondre au moyen déterminant des conclusions de l'exposant soulignant que la Société avait reconnue en page 11 de ses propres écritures qu'elle lui était redevable de cette somme, la Cour d'appel a une nouvelle fois méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le sursis à statuer jusqu'à l'issue de l'action pénale et tardé à statuer sur la demande de M. X... relative à l'indemnité de congé payé ;
AUX MOTIFS QUE sur les congés payés, Monsieur Daniel X... n'a pas perçu d'indemnité de congés payés pour sa période de travail ; que cette demande est liée à la question du licenciement, puisque l'employeur s'est prévalu de la faute lourde (L.223-14 du Code du travail) ;
ALORS QUE la qualification de faute lourde ne déchoit le salarié que de l'indemnité due au titre de l'année de référence au cours de laquelle la faute lourde a été sanctionnée ; qu'il en résulte que M. X..., licencié le 3 juillet 2002, ne pouvait être privé de son droit à l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période de référence du 15 juin 2001, date de son embauche, au 31 mai 2002 mais exclusivement, en admettant que la qualification de faute lourde puisse être retenue, de l'indemnité due au titre de la période du 1er juin 2002 au 3 juillet 2002 ; que, dès lors, en refusant de statuer sur la demande de M. X... relative au paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés, au motif que cette demande était liée à la question du licenciement dans la mesure où l'employeur s'était prévalu de la faute lourde, et qu'elle avait prononcé un sursis à statuer sur cette question jusqu'à l'issue de l'action pénale, alors que la faute lourde ne peut en aucune manière priver le salarié de l'indemnité pour une année de référence antérieure à la rupture, la Cour d'appel a violé l'article L.223-14 du Code du travail.
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