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Cour de cassation, 21 juin 1988. 87-10.470

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-10.470

Date de décision :

21 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée NAPO, dont le siège est à Audincourt (Doubs), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1986 par la cour d'appel de Besançon (2e Chambre), au profit de la société anonyme PYRAGRIC, ayant son siège à Rillieux-La-Pape (Rhône), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Le Tallec, rapporteur, MM. B..., Z..., Y... de Pomarède, Peyrat, Cordier, Nicot, Bézard, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, conseillers, Mlle Dupieux, conseiller référendaire, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Napo, de Me Barbey, avocat de la société Pyragric, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 17 octobre 1986), la société Pyragric, titulaire de la marque dénominative Le Tigre, déposée initialement en 1951 pour des objets contenant des compositions pyrotechniques, a demandé la condamnation, pour contrefaçon ou imitation illicite de cette marque, de la société Napo qui avait importé et commercialisé en France des pétards sous la marque dénominative Tiger A... X... ; Sur le premier moyen : Attendu que, par le moyen reproduit en annexe, la société Napo fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande, en violation du principe applicable en l'espèce de l'identité de la faute pénale et de la faute civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il s'agissait d'une action civile, la cour d'appel a justement énoncé que la faute civile engageait la responsabilité de son auteur même en l'absence de mauvaise foi ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Napo fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée, envers la société Pyragric, alors que, selon le pourvoi, les juges du fond doivent, dans le dispositif de leur décision, trancher de façon certaine la ou les contestations dont ils sont saisis et non de façon hypothétique ; qu'en décidant que la société Napo était contrefacteur ou, tout au moins, coupable d'imitation frauduleuse de la marque "Le Tigre" déposée par la société Pyragric, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 4, 5, 12 et 30 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, saisie d'une demande pour contrefaçon ou imitation frauduleuse de marque, la cour d'appel, en statuant ainsi qu'elle l'a fait, n'a violé aucun des textes visés au moyen ; d'où il suit que celui-ci n'est pas fondé ; Sur les troisième et quatrième moyens réunis : Attendu que la société Napo, par les moyens reproduits en annexe, fait grief à la cour d'appel de l'avoir déclarée contrefacteur de la marque Tigre et d'avoir décidé qu'elle s'était rendu coupable d'imitation frauduleuse de cette marque ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a retenu que les deux termes Tigre et Tiger étaient susceptibles d'être confondus, que la traduction en langue étrangère laissait transparaître la marque traduite ; que, par cette appréciation souveraine, abstraction faite du motif sur les graphismes, énoncé en réponse à une argumentation de la société Napo mais surabondant s'agissant d'un conflit entre deux marques dénominatives, la cour d'appel a écarté nécessairement la notion d'un tout indivisible constitué par les mots Tiger (tigre) A... (tête) et X... (marque) et a constaté l'existence d'une imitation illicite de la marque en cause ; d'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-06-21 | Jurisprudence Berlioz