Berlioz.ai

Cour d'appel, 16 décembre 2009. 08/05349

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/05349

Date de décision :

16 décembre 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

RG N° 08/05349 N° Minute : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU MERCREDI 16 DECEMBRE 2009 Appel d'une décision (N° RG F 07/00586) rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE en date du 20 novembre 2008 suivant déclaration d'appel du 22 Décembre 2008 APPELANT : Monsieur [Z] [L] [Adresse 1] [Localité 2] Comparant et assisté par Me Christophe MIDIERE (avocat au barreau de GRENOBLE) INTIMEE : La S.A MACIFILIA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Monsieur [J] (D.R.H.) et assisté par Me Marilyn FAVIER (avocat au barreau de LYON) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE : Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, faisant fonction de Président, Monsieur Eric SEGUY, Conseiller, Madame Astrid RAULY, Conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 19 Novembre 2009, Monsieur Eric SEGUY, Conseiller, chargé(e) du rapport, en présence de Madame Astrid RAULY, Conseiller, assisté(e) de Madame Simone VERDAN, Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoirie(s), conformément aux dispositions de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2009, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 16 Décembre 2009. Notifié le : Grosse délivrée le : RG N° 08/5349 BV. Monsieur [L] a été embauché par la Société Défense Mondiale le 1er septembre 1990 comme responsable comptabilité finance. Cette société est devenue, après fusion, la Société Cornhill France. En dernier lieu, l'employeur de Monsieur [L], après de nouvelles cessions, fusions était la SA Macifilia. Depuis le 1er janvier 2000, Monsieur [L] exerçait les fonctions de directeur. Le 4 mars 2007, Monsieur [L] a été licencié pour faute grave. Le 20 novembre 2008, le Conseil de Prud'hommes de Grenoble a : - dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse - condamné la Société Macifilia à payer à Monsieur [L] : - 126.058,93 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement - 48.818,47 € à titre de préavis - 1.848,41 € à titre de mise à pied - 161.059,69 € à titre de clause de non-concurrence. **** Monsieur [L] a relevé appel, il sollicite la confirmation des sommes mentionnées ci-dessus mais demande en outre : - 201.157,92 € à titre de clause de non-concurrence dont (1) l'arriéré au jour du jugement (5.587,72 € par mois à compter du 6 mars 2007) (2) 5.587 € par mois jusqu'au terme de la clause de non-concurrence - 243.528,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 23.036,85 € à titre de prime annuelle - 12.069,85 € à titre de prime exceptionnelle de participation pour 2006 - 2.575,00 € à titre d'abondement - 20..000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il expose que : - sur les griefs : (1) les courriers des 23 décembre 2006 et 6 février 2007 ne contiennent aucune contrevérité. Ils sont des demandes d'explication sur ses nouvelles fonctions. (2) les manquements professionnels graves : rétention d'information, retards injustifiés, absences à des réunions importantes (Comité d'Entreprise, réunion comptabilité) (3) refus de communiquer aux Commissaires aux Comptes des fichiers EXCEL. Aucun des ces griefs n'est avéré. - les vrais motifs de licenciement: l'employeur voulait se séparer de lui parce qu'après l'arrêté des comptes de Cornhill et avant la fusion avec Macifilia, il n'y avait plus rien à lui confier. Son employeur a envisagé de lui confier les ressources humaines mais sans lendemain. Tous les cadres dirigeants de Cornhill ont été ou licenciés pour faute grave (Messieurs [K], [G] et lui-même) ou mis à la retraite (3 cadres). - sur ses demandes prime annuelle 2007 : le contrat de travail prévoyait une * prime de 40 % du salaire de base, la prime est due jusqu'au 5 septembre 2007 * la prime exceptionnelle de participation (2006) elle est due. Il s'agit de la participation légale. La masse à répartir est de 345.000 € (entre tous les salariés) * la CNC : prévue le 25 mai 2004. Il n'en a pas été déchargé. Sa durée est de 3 ans. La Société Macifilia conclut au débouté de toutes les demandes de Monsieur [L] , sollicite le remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire, le cas échéant la limitation à 5.029,44 € de la contrepartie mensuelle de la clause de non concurrence et demande 20.000 € au titre de l'article 700 du code de Procédure civile. Elle expose que : - sur les griefs : Monsieur [L] a retenu des informations, à l'approche de la fusion prévue en décembre 2006 (cf. courriers de sa part) : éléments comptables, flux d'exploitation - les relances lui ont été adressées. Il a été absent à des réunions d'encadrement devant préparer 'le contrat social' applicable au groupe. Il a été absent à un rendez-vous le 26 février 2007 avec les contrôleurs fiscaux - contrairement à ce que prétend Monsieur [L] , l'établissement de [Localité 4] demeure et se développe. Il a réalisé de très importantes plus-values lors des différentes cessions de parts entre 2004 et 2006 (4.330.140 €) - sur la clause de non-concurrence : elle est inopposable à la Société Macifilia, comme ayant été conclue avec Partapef 11. Le document la prévoyant n'est pas signé. Le quantum peut être, subsidiairement fixé à 5.029,44 €. - sur les primes -participation annuelle- Monsieur [L] a été rempli de ses droits. **** MOTIFS DE L'ARRET : I Sur le licenciement: La lettre de licenciement contient deux types de griefs qu'il convient d'examiner successivement. 1°) Attitude non conforme à celle d'un cadre de haut niveau : Le courrier du 23 décembre 2006 mentionné dans la lettre de licenciement et adressé par Monsieur [L] à Monsieur [H], directeur général de la Société Macifilia ne revêt pas un caractère brutal. Il se borne à solliciter la définition de ses fonctions et de l'étendue de ses responsabilités, à la suite de la fusion des Société Macifilia et Cornhill. Le courrier du 6février 2006 cité dans la lettre de licenciement a été adressé par Monsieur [L] à Madame [I], directrice générale déléguée de la Société Macifilia . Le ton de ce courrier est différent de celui du précédent. En effet, Monsieur [L], après avoir répondu à des demandes relatives à la transmission de différents documents, termine sa correspondance de la façon suivante : 'Je crains que la seule chose de véridique dans vos derniers mails est qu'effectivement cette situation ne peut plus durer, car votre agressivité et vos reproches sans fondements constituent la preuve évidente d'un harcèlement moral, dont je suis victime depuis quelques temps et créent un climat délétère et nocif à l'obtention de bonnes conditions de travail. Si de tels agissements devaient perdurer, je saisirais la juridiction compétente pour apporter la suite qui convient à cette affaire'. Les termes de cette correspondance sont de la part d'un cadre exerçant les fonctions de l'importance de celle exercées par Monsieur [L], excessifs et fautifs. Ils accusent Madame [I] d'agressivité et de harcèlement moral, sans fondement. En effet, les courriels que Monsieur [L] rappelle avoir reçus les 30 janvier, 2 et 6 février 2007, ne manifestent ni agressivité ni harcèlement moral. A titre d'exemple, dans le courrier du 30 janvier 2007, Madame [I] rappelle à Monsieur [L] , que lorsqu'elle lui demande, communication d'éléments comptables ou sociaux, il doit s'exécuter, et cela pour permettre un arrêté des comptes de la Société Macifilia . - Manquements professionnels graves : Différents courriers produits aux débats montrent que Monsieur [L] a refusé de collaborer de façon normale avec les dirigeants de la Société Macifilia qui lui demandaient de communiquer des documents = le 30 janvier 2007, les fichiers des salariés, fichiers regroupant les données nécessaires à la compréhension des chiffres donnés par Monsieur [L] dans ses états, les 5 et 22 janvier 2007 les Numéros Nationaux d'Emetteur. L'attitude de refus de collaboration de Monsieur [L] est confirmée par la lettre adressée par le Commissaire aux Comptes de la Société Macifilia à Monsieur [H]. Ce courrier mentionne en effet que lors de leurs opérations effectuées du 15 au 19 janvier 2007, le directeur comptable a refusé de mettre à leur disposition les fichiers nécessaires à leur mission, ce qui traduit l'attitude d'opposition de Monsieur [L] et sa volonté de retenir des informations. Le grief tenant à la rétention d'information est avéré Par courriel du 13 décembre 2006, Madame [I] reproche à Monsieur [L] de ne pas avoir fait le plan de formation du personnel selon le format demandé et de ne pas l'avoir suffisamment détaillé pour que les élus puissent se prononcer. Contrairement à ce qu'indique Monsieur [L], il n'a pas fourni d'explication à cet égard dans sa lettre du 6 février 2007 dans laquelle il précise qu'en ce qui concerne le manque de prise en charge dans le domaine social en janvier, il attendait une réponse précise sur ses nouvelles fonctions. Si Monsieur [L] était dans l'attente de la définition de ses fonctions, cela ne le dispensait pas de transmettre un plan de formation au format demandé et suffisamment détaillé. Ce grief n'est pas atteint par la prescription de 2 mois. Le courriel est du 13 décembre 2006 et la lettre de convocation à l'entretien préalable est du 13 février 2007. Ce grief est avéré. Le grief relatif à des absences à des réunions importantes (C.E., C.S.N., encadrement, réunion comptable) n'est pas avéré, en l'absence de précisions suffisantes sur les circonstances ayant entouré ces faits. Les griefs tenant au fait que Monsieur [L] n'avait pas informé sa hiérarchie de son rendez-vous avec les contrôleurs fiscaux le 26 février 207 n'est pas avéré. En effet, la nature de la rencontre n'est pas établie de façon incontestable, ce qui ne permet pas d'en connaître l'importance. Enfin le dernier grief tenant à la non remise des clés du bâtiment et la conservation du 'code-maître' de l'alarme dudit bâtiment n'est pas établi. Les clés ont été rendues le 6 mars 2007. Quant au 'code-maître', il n'est pas établi que Monsieur [L] en ait eu connaissance. Les griefs dont le bien-fondé a été retenu justifient la rupture du contrat de travail de Monsieur [L] . Monsieur [L] a eu un comportement tout à fait déplacé en s'adressant à la directrice générale déléguée de façon polémique et injustifiée. Monsieur [L] a, de manière également injustifiée, refusé de transmettre des documents nécessaires au fonctionnement de la Société Macifilia et a transmis un plan de formation du personnel incomplet. Monsieur [L] qui exerçait des fonctions de responsabilité a manqué à ses obligations, en s'opposant à la fusion avec la Société Macifilia. Toutefois, ses manquements n'étaient pas d'une gravité telle qu'ils empêchaient son maintien dans l'entreprise pendant le temps du préavis. - 2°) Sur les demandes de Monsieur [L] : L'indemnité de licenciement, en application de l'article 7 de l'accord 'cadres de direction' du 3 mars 1993 s'établit ainsi : rémunération annuelle : 6.281,27 € + 254 € (avantage en nature) + 262,64 € (prime vacances) + 523,43 € (prorata 13ème mois) + 2.790,41 € (prorata prime exceptionnelle 2006 versée en 2007) = 10.117,75€ x 12 = 121.341 € (les autres sommes mentionnées par Monsieur [L] ne sont pas justifiées = participation et prime annuelle 2007). Monsieur [L] a effectué 5,33 ans en tant que cadre : 4 % x 121.341 € x 5,33 = 25.869,90 € Monsieur [L] a effectué 11,67 ans en tant que cadre dirigeant : 6 % x 121.341 € x 11,67 = 84.962,96 € Soit au total = 110.832,86 € L'indemnité de préavis : Le texte précité fixe le préavis à 6 mois : 6.281,27 € + 254 € + 261,64 € + 523,44 € = 7.321,35 € x 6 = 43.928,10 € outre les congés payés afférents 4.392,81 €. Le salaire de la mise à pied : s'établit à 1.730,28 €. La prime annuelle 2007 a été à juste titre rejetée par le Premier Juge, en l'absence de précisions fournies par Monsieur [L] sur la base du calcul de ladite prime. Prime annuelle de participation 2006 : Il en est de même de la prime exceptionnelle de participation. Aucune pièce n'est versée à l'appui de cette demande, à l'exception du bulletin de paie d'un autre salarié que Monsieur [L]. Paiement de l'abondement 2007 : Monsieur [L] prétend au paiement de la somme de 2.682 € x 12 x 8 % = 2.575 €. Cependant, il n'explique pas comment il effectue ce calcul. Paiement de la clause de non-concurrence: L'avenant du 25 mai 2004 qui a prévu une clause de non-concurrence a été signé tant par Monsieur [L] que par la Société Partapef 11, Société Holding du Groupe Cornhill France. La contrepartie financière convenue au profit de Monsieur [L] était une indemnité mensuelle égale à 50 % de la moyenne de sa rémunération mensuelle brute totale (tous éléments de rémunération inclus) des 12 derniers mois. La durée de la clause de non-concurrence était de 3 ans. Cet avenant engage la Société Macifilia qui a absorbé la Société Cornhill, par application de l'article L 1224-1 du Code du Travail. La Société Macifilia n'a pas déchargé Monsieur [L] de cette clause de non-concurrence. Le montant de la clause de non-concurrence s'établit à 10.117,35 € x 36 mois = 182.119,50€ -------------- 2 De cette somme, il convient de déduire la provision de 10.000 € versée en exécution de l'Ordonnance du bureau de conciliation en date du 21 juin 2007. **** Aucune considération d'équité ne commande l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. **** PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi; Confirme le jugement, sauf en ce qui concerne les sommes alloués au titre de l'indemnité de licenciement, l'indemnité de préavis, le salaire de la mise à pied et l'indemnité de la clause de non-concurrence. Statuant à nouveau Condamne la Société Macifilia à payer à Monsieur [L] : - 110.832,86 euros au titre de l'indemnité de licenciement - 43.928,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 4.392,81 euros au titre des congés payés afférents - 1.730,28 euros au titre du salaire de la mise à pied - 182.119,50 euros au titre de la clause de non-concurrence. Dit qu'il convient de déduire de cette somme la provision de 10.000 euros allouée par l'ordonnance du bureau de conciliation. Déboute les parties de toute autre demande. Fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés par moitié par chacune des parties. Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. Signé par Monsieur VIGNY, Président, et par Madame VERDAN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2009-12-16 | Jurisprudence Berlioz