Cour d'appel, 19 décembre 2024. 20/04312
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
20/04312
Date de décision :
19 décembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2024
N° 2024/
MAB/KV
Rôle N°20/04312
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZBL
[C] [K]
C/
S.A.R.L. KEOLIS PAYS D'AIX
Copie exécutoire délivrée
le : 19/12/2024
à :
- Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Alexis KIEFFER, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 05 Mars 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F17/00597.
APPELANT
Monsieur [C] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. KEOLIS PAYS D'AIX, sise [Adresse 1]
représentée par Me Alexis KIEFFER, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [K] a été engagé par la société de bus de l'Etang de Berre en qualité de contrôleur fraude sécurité, à compter du 5 mars 2003, par contrat à durée indéterminée. Suite à la conclusion d'un nouveau marché, M. [K] a signé un nouveau contrat le 23 novembre 2011 avec la société Keolis pays d'Aix, avec reprise d'ancienneté au 5 mars 2003.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports urbains de voyageurs du 11 avril 1986.
La société Keolis pays d'Aix employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 23 juin 2017, M. [K], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 juillet 2017, a été licencié pour faute grave.
Le 1er septembre 2017, M. [K], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 5 mars 2020, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a :
- fixé à 2 822,80 euros le salaire mensuel moyen de M. [K] à la date de son licenciement par la société Keolis pays d'Aix,
- condamné la société Keolis pays d'Aix à payer à M. [K] les indemnités suivantes :
. 5 645,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 564,56 euros au titre des congés payés afférents,
. 9 409,33 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
. 1 180 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Keolis pays d'Aix aux entiers dépens.
M. [K] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 septembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2023, l'appelant demande à la cour de :
- recevoir l'appel formé par M. [K] et le déclarer régulièrement fondé,
- réformer en conséquence le jugement entrepris,
- fixer à 2 822,80 euros le salaire mensuel moyen de M. [K] à la date de son licenciement par la société Keolis pays d'Aix,
- à titre principal, prononcer la nullité du licenciement de M. [K],
- à titre subsidiaire, juger que ce licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- dans tous les cas, condamner la société Keolis pays d'Aix au paiement des indemnités suivantes:
. 5 645,60 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
. 564,56 euros de congés payés afférents,
. 14 114 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, en application de l'article 5 de l'annexe I à la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs,
. subsidiairement, condamner la société Keolis pays d'Aix au paiement 9 409,33 euros d'indemnité légale de licenciement sur le fondement de l'article L1234-9 du code du travail,
. 63 000 euros au titre du licenciement nul, et en tout état de cause dénué de cause réelle et sérieuse,
- juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la saisine du conseil,
- confirmer la décision entreprise quant au frais irrépétibles de première instance, et y ajouter en cause d'appel la condamnation de l'intimée au paiement de la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens.
L'appelant fait essentiellement valoir que la sanction du licenciement constitue une atteinte à sa liberté d'expression, entachant de nullité le licenciement. L'ensemble des griefs contenus dans la lettre de licenciement sont dès lors atteints par le caractère illicite du licenciement, de telle sorte que l'employeur ne peut plus s'en prévaloir. A titre subsidiaire, il sollicite que le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse, la procédure disciplinaire conventionnelle n'ayant pas été respectée. Au surplus, il estime que les faits reprochés ne constituent nullement une faute grave.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2020, l'intimé demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [K] tendant à entendre prononcer la nullité de son licenciement,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [K] de dommages-intérêts pour licenciement nul ou dénué de cause réelle et sérieuse,
- réformer le jugement en ce qu'il a écarté l'existence d'une faute grave commise par M. [K],
- juger que M. [K] a commis une faute grave,
- réformer en conséquence le jugement en ce qu'il a condamné la société Keolis pays d'Aix à payer à M. [K] les sommes suivantes :
. 6 545,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 654,56 euros à titre de congés payés sur préavis,
. 9 409,33 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 1 180 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
. entiers dépens,
- en tout état de cause, débouter M. [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- le condamner au paiement d'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'intimé réplique que le salarié n'a pas été sanctionné en raison de propos tenus et tient à démontrer que la procédure de licenciement a été respectée et que les griefs soulevés étaient caractérisés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement du 10 juillet 2017 est ainsi motivée :
' Nous vous avons convoqué le 14 juin 2017 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Cet entretien s'est tenu le 23 juin 2017.
Vous vous êtes présenté à l'entretien accompagné de M. [Z], salarié de l'entreprise.
Au cours de l'entretien, nous vous avons exposé les faits qui vous sont reprochés :
- Le 23 mai 2017 : insultes envers un collègue de travail
- Le 23 mai 2017 : incitation à la non verbalisation des fraudeurs
- Le 30 mai 2017 : fausse alerte d'accident
Le 1er fait qui vous est reproché constitue une récidive puisque vous avez déjà été sanctionné en
octobre 2016 pour insultes envers un collègue.
L'incitation à la non verbalisation est un manquement à vos obligations professionnelles et s'apparente à un manque de loyauté envers votre employeur.
Enfin, la fausse alerte d'accident que vous avez opérée le 30 mai 2017 démontre de votre part une absence de fiabilité des informations transmises à votre hiérarchie.
Vous avez été entendu en entretien préalable le 23/06/2017, en audition d'instruction le 29/06/2017 puis en conseil de discipline le 05/07/2017, où vous étiez accompagné de M. [Z] votre défenseur.
Lors des différentes étapes liées à la procédure disciplinaire, vous avez nié le fait de récidive d'insultes envers votre collègue par deux fois (entretien du 23 juin et audition d'instruction du 29 juin 2017). Vous avez fini par reconnaître l'ensemble des faits qui vous sont reprochés lors du conseil de discipline tout en regrettant que ces faits puissent prendre de telles proportions.
Ce comportement n'est pas celui que l'entreprise attend d'un agent de maîtrise assermenté, qui doit démontrer sa fiabilité et sa rigueur dans l'exercice quotidien de son métier de contrôleur fraude. En outre, vos insultes répétées à l'encontre de vos collègues nuisent à la cohésion de l'équipe à laquelle vous appartenez, et cette cohésion est indispensable lors des contrôles que vous opérez à bord des bus, pour des raisons de sécurité.
Nous ne pouvons tolérer les faits qui vous sont reprochés et qui constituent une violation de vos
obligations professionnelles par le non-respect des articles 25.1, 25.2 et 28 du Règlement intérieur ainsi que le non-respect de votre obligation de loyauté.
Par conséquent, nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave. Votre licenciement prend effet à la date de rédaction de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnités de préavis ni de licenciement'.
1- Sur la nullité du licenciement pour violation de la liberté d'expression du salarié
L'article L. 1235-3-1 du code du travail énonce les cas, limitatifs, dans lesquels le licenciement est entaché d'une nullité, comprenant la violation d'une liberté fondamentale du salarié et la discrimination.
L'article L. 1121-1 du code du travail dispose : 'Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.'
L'article 10§1 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales garantit la liberté d'expression.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. Le licenciement prononcé par l'employeur pour un motif lié à l'exercice non abusif par le salarié de sa liberté d'expression est nul. Si le licenciement repose, ne serait-ce qu'en partie, sur l'usage normal par le salarié de sa liberté d'expression, le licenciement est nul.
L'abus du droit d'expression peut être cependant sanctionné par un licenciement lorsqu'il est constitué par l'utilisation de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs.
M. [K] soutient avoir été sanctionné par son employeur en raison d'une opinion qu'il a exprimée auprès de ses collègues, sur les risques engendrés pour les contrôleurs dans l'hypothèse de verbalisations trop soutenues. Il rappelle avoir été victime d'une grave agression en 2009 sur son lieu de travail et être attentif aux règles de sécurité de bon sens, notamment les dimanches lorsque les agents ne sont qu'en équipe de deux. Il estime que le grief mentionné dans la lettre de licenciement 'incitation à la non verbalisation' vise à sanctionner sa liberté d'expression.
En réplique, la société Keolis pays d'Aix estime que ce faisant, il n'a pas sanctionné l'expression d'une opinion mais l'action de M. [K] consistant à dissuader un collègue de procéder à des contrôles. Elle produit deux attestations :
- de M. [L] [V] du 19 juin 2017 : 'Le 23/05/2017, nous étions en contrôle sur la ligne 4 à l'arrêt Malherbe à 18h16. 3 d'entre nous passent par la porte arrière et [G] [I] passe par la porte avant. [C] [K] et [W] [E] s'occupent de contrôle le fond du bus et moi je rejoins [G] vers l'avant du bus. Là, je constate que [G] tombe sur un client en fraude récalcitrant, il valide à la vue de [G]. Nous restons à bord pour la verbalisation. Lors du trajet, le fraudeur finit par me présenter un support d'identité que je tends à [G] pour qu'il rédige son PV. Donc, je procède moi-même à la rédaction du PV. Nous descendons à l'arrêt la cible car le contrevenant habite juste dans la résidence en face de l'arrêt. Une fois le contrevenant parti, je demande à [G] pourquoi il n'avait plus de carnets PV. Il me répond : 'excusez-moi d'avoir mis 23 PV dimanche'. Sur cette déclaration de [G], [C] s'adresse à lui en disant : 'Excuse moi de te dire que tu es un shadock et tu es un suceur. Tu t'en fous du plan sécurité mis par l'entreprise quand on est que deux. Tu trouves le moyen de mettre 23 PV'. Cette conversation a eu lieu à l'arrêt de bus en présence d'un client. [G] répondra 'on n'a pas forcé ce jour là, on a mis des PV parce qu'il y en avait',
- de M. [W] [E] du 15 juin 2017 : 'Le 23/05/2017 vers 18h15 nous étions en contrôle sur la ligne 4 à l'arrêt Malherbe. Nous avons embarqué car il y avait un contrevenant géré par [G] [I]. [L] [V] a repris le relais car le contrevenant mettait du temps à coopérer. De plus, [G] était en rupture de PV. Le contrevenant est descendu à l'arrêt Saint Jérôme et nous l'avons accompagné pour noter le numéro de bâtiment sur le PV. Après le départ du contrevenant, nous nous sommes retrouvés tous les quatre, ainsi qu'un client à proximité à attendre le bus pour retrouver le centre-ville. J'ai entendu M. [K] [C] hausser la voix à [G] [I] en disant : 'Tu mets 23 PV le dimanche, c'est même pas ce qu'on met en semaine', 'tu es un shadock et un suceur de la direction'. [G] a essayé de se justifier et après ils se sont éloignés l'un de l'autre et nous avons quitté les lieux. [C] s'est calmé et nous avons repris le contrôle'.
L'argument de la société Keolis pays d'Aix, qui soutient ne pas avoir licencié le salarié, en raison des propos qu'il a tenus mais en raison de son action visant à inciter ses collègues à ne plus procéder à des verbalisations, ne peut prospérer, l'employeur se fondant d'ailleurs expressément sur les déclarations tenues par M. [K] et rapportées par les attestations produites. Ce sont donc bien ses propos, qui traduiraient une incitation à la non-verbalisation et un manquement à son obligation de loyauté, qui lui sont reprochés. Le grief est donc relatif, même s'il ne le vise pas formellement, à un abus de sa liberté d'expression par le salarié.
Il convient d'examiner si ce dernier a tenu des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs qui peuvent légitimement être sanctionnés par un licenciement ou si, à défaut de tout abus de sa part, le licenciement doit être déclaré nul.
La cour observe sur ce point qu'il est également fait grief au salarié, dans la lettre de licenciement, de s'être montré insultant envers son collègue. Le caractère injurieux de ses propos est donc reproché à part entière, à un autre titre, à M. [K] et ne peut donc fonder un éventuel abus.
Selon les attestations produites, les propos litigieux sont dès lors les suivants : 'Tu t'en fous du plan sécurité mis par l'entreprise quand on est que deux. Tu trouves le moyen de mettre 23 PV', 'Tu mets 23 PV le dimanche, c'est même pas ce qu'on met en semaine'. Ces propos qui ne s'apparentent nullement à une pression en vue de l'absence de toute verbalisation des fraudeurs, tenus entre collègues, ne peuvent être qualifiés d'excessifs. Il s'ensuit qu'il ne ressort pas de ces attestations que M. [K] a abusé de sa liberté d'expression.
En conséquence, le licenciement, qui est pour partie fondé sur les propos tenus par le salarié alors que ce dernier n'a pas commis d'abus à cet égard, constitue une violation par l'employeur de la liberté d'expression du salarié. Le jugement qui s'est borné à constater que la procédure de licenciement avait été régulièrement suivie et qui a débouté le salarié de sa demande de nullité du licenciement sera donc infirmé.
2- Sur l'indemnisation du licenciement nul
* Sur l'indemnité de préavis
Eu égard à son ancienneté de 14 ans, M. [K] a droit à une indemnité de préavis, qui doit être fixée à la somme qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant la période de préavis de deux mois.
Le jugement entrepris a justement apprécié à la somme de 5 645,60 euros l'indemnité compensatrice de préavis à laquelle pouvait prétendre M. [K] et à la somme de 544,56 euros les congés payés afférents.
* Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement
Il ressort de la convention collective applicable que l'indemnité conventionnelle de licenciement, prévue en son article 5, s'élève à un mois de traitement par année de présence dans l'entreprise, de telle sorte que M. [K] est en droit de solliciter la somme de 14 114 euros pour les cinq années de présence au sein de la société Keolis pays d'Aix, depuis le transfert de son contrat de travail.
Le jugement querellé qui lui a alloué le montant de l'indemnité légale de licenciement, moins favorable, sera donc infirmé.
* Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
En application de l'article L.1235-3-1 du code du travail, alors en vigueur, le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit à une indemnité une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
M. [K], âgé de 50 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, justifie de 14 années d'ancienneté dans l'entreprise, au regard de la reprise d'ancienneté qui lui a été accordée. Il justifie avoir retrouvé un emploi le 1er septembre 2018 en qualité de conducteur receveur, pour un salaire moindre.
Eu égard, à son âge, à son ancienneté dans l'entreprise, au montant de sa rémunération, aux circonstances de la rupture et à ce qu'il justifie de sa situation postérieure à la rupture, la cour lui alloue la somme de 20 000 euros, en réparation du préjudice subi du fait de la perte de l'emploi.
Sur les autres demandes
Sur les intérêts
Les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par le salarié et la loi n'imposant aucune condition pour l'accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, d'ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Keolis pays d'Aix sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 400 euros.
Par conséquent, la société Keolis pays d'Aix sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de nullité du licenciement et qu'il a appliqué l'indemnité légale de licenciement, moins favorable que l'indemnité conventionnelle,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Prononce la nullité du licenciement de M. [K],
Condamne la société Keolis pays d'Aix à verser à M. [K] les sommes suivantes :
- 14 114 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 20 000 euros au titre de l'indemnisation du licenciement nul,
Y ajoutant,
Dit que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
Y ajoutant,
Condamne la société Keolis pays d'Aix aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la société Keolis pays d'Aix à payer à M. [K] une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Keolis pays d'Aix de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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