Cour de cassation, 08 novembre 1990. 87-81.552
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-81.552
Date de décision :
8 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
B... Jacques, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 23 février 1987, qui, après avoir relaxé Nathalie A..., épouse Y... du chef de vol, l'a débouté de ses demandes ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 427 et suivants du Code de procédure pénale, des articles 379 et 381 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et d manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé la prévenue des fins de la poursuite du chef de vols ;
"aux motifs que..., contrairement à l'avis des premiers juges, "les seules déclarations imprécises des trois témoins dont deux n'ont pas jugé utile de prévenir immédiatement B... de leurs prétendues constatations par peur d'avoir à dénoncer Nathalie" (Agnès C...) ou "pour ne pas avoir de problèmes avec Nathalie" (Martine D...) et dont la troisième (Yvette X..., épouse Z...) prétend, sans que son allégation ait été vérifiée, avoir fait part "de suite à la patronne" du vol qu'elle prétend avoir constaté, ne sont pas de nature à entraîner la conviction de la Cour (...) dans ces conditions, il subsiste un doute quant à la culpabilité de la prévenue ;"
"alors qu'il résultait, sans équivoque, des divers témoignages versés aux débats, que la prévenue avait été, à plusieurs reprises, surprise en train de commettre les faits retenus par la prévention, Mme C... ayant "aperçu Melle Nathalie A... qui sortait de l'argent de la caisse et mettait cet argent soit dans son tablier, soit dans son pantalon (P.V. d'enquête pièce 3), Mme Z... l'ayant vu (prendre) une somme d'argent dans la caisse qui se trouve près du stand à fromage" (P.V. pièce n° 5), Mme D... ayant "aperçu Nathalie qui fouillait dans le bureau du patron" ; qu'en se bornant à considérer ces déclarations comme "imprécises", sans en examiner la teneur, pour relaxer la prévenue au bénéfice du doute, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
"alors, en outre, que B... demandait la confirmation du jugement dont appel, en invoquant, dans ses conclusions, "qu'il résulte tant du dossier pénal que de l'analyse faite par le jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg du 28 avril 1986, la preuve du délit reproché à Madame Nathalie Y..." ; que la Cour ne pouvait donc infirmer ledit jugement, qu'après s'être expliquée, comme elle y était invitée, sur les motifs énoncés par le tribunal ; que, faute de l'avoir fait, elle a derechef privé sa décision de motifs" ;
Attendu, d'une part, que pour relaxer au bénéfice du doute Nathalie Y... dans une poursuite du chef de vol et débouter la partie civile de ses demandes, la cour d'appel retient, outre les motifs reproduits au moyen, qu'en plus de la prévenue, les d trois autres vendeuses de la boucherie de Jacques B... avaient accès aux simples tiroirs utilisés comme caisse et qu'en l'absence d'une bande magnétique ou d'une mémoire électronique, aucun contrôle n'était possible sur leur contenu ; que le moyen, dans sa première branche, tente de remettre en discussion, l'appréciation souveraine, par les juges du second degré, de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires ;
Attendu, d'autre part, que les juges d'appel n'étaient pas tenus de répondre à tous les motifs du jugement infirmé, la partie civile s'étant bornée à demander sa confirmation sans préciser ceux desdits motifs qu'elle s'appropriait expressément ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli dans aucune de ses branches ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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