Texte intégral
DLP/CH
[R] [W]
C/
Association COMITÉ D'ENTRAIDE SOCIALE DES PTT DE MAINE ET LOIRE (CES PTT 49)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 MAI 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00624 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FY44
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Commerce, décision attaquée en date du 10 Août 2021, enregistrée sous le n° 19/00754
APPELANT :
[R] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Isabelle-Marie DELAVICTOIRE de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Charlène NOBLET, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Association COMITÉ D'ENTRAIDE SOCIALE DES PTT DE MAINE ET LOIRE (CES PTT 49)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Emilie BOYE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Avril 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [W] a été engagé par contrat de travail à durée déterminée par l'association Comité d'Entraide Sociale des PTT de Maine et Loire (CES PTT 49) en qualité de responsable animation saisonnier du camping Les Onchères du 3 juillet 2019 au 29 août 2019, à raison de 37 heures hebdomadaires.
Le 9 juillet 2019, il a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt du 9 au 16 juillet 2019.
Le 23 juillet 2019, M. [W] a adressé un courriel au directeur du camping, M. [J], pour dénoncer ses conditions de travail et lui faire part de son intention de quitter ses fonctions.
Il a finalement remis à son employeur une lettre de démission et a quitté ses fonctions le 28 juillet 2019.
M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir un rappel de salaire sur heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé, et de voir juger que sa démission devait s'analyser en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a sollicité le paiement de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral, outre une indemnité au titre du manquement de son employeur à l'obligation de sécurité.
Par jugement du 10 août 2021, ses demandes ont été intégralement rejetées.
Par déclaration du 9 septembre 2021, M. [W] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures (n° 2) notifiées par voie électronique le 6 avril 2022, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
- condamner l'association CES PTT 49 à lui verser les sommes de :
* 2 469,19 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 246,92 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 11 466,54 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
* 2 000 euros nets au titre du préjudice moral subi du fait de la mise en danger du salarié suite à l'accident de travail du 9 juillet 2019,
* 1 911,09 euros bruts correspondant à un mois de salaire pour la période du 29 juillet au 29 août 2019, outre 191,11 euros bruts de congés payés afférents, au titre du préjudice financier résultant de la prise d'acte aux torts de l'employeur requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 000 euros nets au titre du préjudice moral résultant de la prise d'acte aux torts de l'employeur requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner l'association CES PTT 49 à lui remettre un bulletin de salaire pour la période du 29 juillet au 29 août 2019, un certificat de travail rectifié et une attestation Pôle emploi rectifiée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant un délai de 8 jours à compter de la notification ou de la signification de la décision à intervenir,
- condamner l'association CES PTT 49 à lui verser une somme de 2 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'association CES PTT 49 aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais de signification et/ou d'exécution de la décision à intervenir,
- débouter l'association CES PTT 49 de l'intégralité de ses demandes.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2022, le CES PTT 49 (CES) demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- dire et juger qu'aucune des prétentions de M. [W] ne sont fondées,
- le débouter de toutes ses demandes,
- condamner M. [W] à lui payer une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
M. [W] soutient avoir accompli des heures supplémentaires du 3 au 11 juillet 2019 expliquant qu'à cette période et jusqu'au 12 juillet 2019, il était le seul animateur du camping alors que le planning était prévu pour deux animateurs à temps plein. Il ajoute avoir dû travailler alors qu'il était en arrêt le 10 juillet 2019 et que, malgré l'arrivée en renfort de M. [G] le 12 juillet, il a continué, compte tenu de ses fonctions de responsable animation, à effectuer de nombreuses heures de travail dont certaines sont demeurées impayées, y compris le samedi qui était pourtant son jour de repos.
En réponse, le CES fait valoir que M. [W] n'assurait pas seul l'animation du camping, qu'il ne faisait qu'animer les activités et que des intervenants ont été rémunérés pour les soirées.
L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre des heures supplémentaires, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le même mode probatoire s'applique pour les heures supplémentaires accomplies avant ou après l'entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016 précitée.
Ici, au soutien de ses prétentions, M. [W] produit un décompte de ses horaires quotidiens de travail (pièce 7) duquel il ressort qu'il a réalisé au total 255h45 de travail dont 115,75 heures supplémentaires. Ce faisant, il justifie d'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En réponse, le CES produit des planning (pièces 2 à 10). Il ne s'agit cependant que de projets qui ne peuvent valoir comptabilisation du temps de travail du salarié. L'employeur ne justifie pas de la mise en place d'un dispositif de contrôle du temps de travail de M. [W]. Il doit de surcroît être rappelé que ce dernier était responsable animateur de sorte qu'en cette qualité, même si des prestataires extérieurs intervenaient durant les soirées et s'il n'était plus seul à partir du 12 juillet 2019, il devait notamment assurer l'accueil, ouvrir la soirée et rester présent jusqu'à sa fin. De plus, ce n'est que le 12 juillet 2019 que M. [G] est arrivé en renfort, Mme [D] assurant pour sa part principalement, depuis le 5 juillet, les animations des enfants tout en participant à des activités polyvalentes durant les journées et soirées.
Il sera néanmoins tenu compte du fait que le contrat de travail du salarié prévoyait 37 heures hebdomadaires, dont 2 heures supplémentaires par semaine, et que durant sa période d'activité, il n'a pas tout le temps travaillé seul. De plus, comme le relève l'employeur, la haute période ne débute qu'à compter de la 3ème semaine de juillet avec une fréquentation faible début juillet (pièce 17 du CES). Par ailleurs, de nombreuses animations sont reproduites durant l'été et ne nécessitent donc pas, à chaque fois, un long travail de préparation. Elles n'occupaient, de surcroît, que quelques heures par jour. Enfin, comme en attestent ses collègues de travail et contrairement à ce qu'affirme M. [W], il n'a pas travaillé durant son arrêt pour accident du travail, M. [G] et Mme [D] ayant pris le relais durant son absence.
Au regard des pièces produites par l'une et l'autre des parties, la cour forme sa conviction que M. [W] a accompli des heures supplémentaires, le jugement étant réformé en ses dispositions contraires. Il lui sera alloué de ce chef la somme de 500 euros à titre de rappel de salaire, outre 50 euros de congés payés afférents.
SUR LE TRAVAIL DISSIMULÉ
M. [W] se prévaut de l'infraction de travail dissimulé au motif que ses fiches de paie comportent des horaires sans lien avec son activité réelle et qu'il a dû travailler du 10 au 16 juillet 2019 pendant son arrêt de travail.
En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, il incombe au salarié qui demande l'application des dispositions de l'article L. 8223-1 du même code, de démontrer que l'employeur s'est intentionnellement soustrait aux obligations rappelées à l'article L. 8221-5.
Ici, le salarié n'apporte aucune preuve quant à l'élément intentionnel du manquement allégué. La demande d'indemnité sera donc rejetée et le jugement sur ce point confirmé.
SUR LE MANQUEMENT À L'OBLIGATION DE SÉCURITÉ
L'employeur est tenu d'une obligation générale de sécurité de moyen renforcée dont il doit assurer en toutes circonstances l'effectivité. Il doit ainsi mettre en 'uvre toutes mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale de ses salariés.
En l'espèce, M. [W] expose que, suite à son accident du travail du 9 juillet 2019, il a été contraint de se rendre seul à l'hôpital et de travailler durant son arrêt. Il en déduit que l'employeur l'a mis en danger, lui reprochant ainsi un manquement à son obligation de sécurié.
Le CES réplique que M. [W] a refusé l'aide qui lui était proposée et que le planning du camping a été allégé suite à son arrêt de travail. Il produit à ce titre un courriel du 27 avril 2020 de Mme [B] établissant que le salarié a pris la décision de se rendre seul chez le médecin. Ce n'est que lors de la consultation chez ce dernier, alors qu'il avait quitté son lieu de travail, que M. [W] a été orienté vers l'hôpital. Il ne peut donc reprocher à son employeur de ne pas l'y avoir accompagné, étant relevé que le salarié n'établit pas l'avoir sollicité en ce sens ni s'être vu opposer un refus. Enfin, si Mme [Z], cliente, atteste avoir vu M. [W] travailler durant son séjour au camping qui s'est déroulé du 14 au 21 juillet 2019, il sera rappelé que le salarié a repris le travail le 17 juillet, ce qui ne contredit pas l'attestation précitée.
Il en résulte que M. [W] ne rapporte pas la preuve d'un manquement à l'obligation de sécurité de son employeur. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté sa prétention à ce titre.
SUR LES DEMANDES FORMÉES AU TITRE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Sur la recevabilité de la demande de requalification
Le CES prétend que la demande de requalification de la démission de M. [W] en prise d'acte est irrecevable s'agissant d'un CDD.
Selon l'article L. 1243-5 du code du travail, après l'écoulement de la période d'essai, un CDD cesse normalement de plein droit :
- à la date d'échéance prévue dans le contrat (terme précis) ;
- après une période minimale ou jusqu'à la réalisation finale de l'objet du contrat (terme incertain).
Il résulte toutefois de l'article L. 1243-1 du code du travail, que, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail (...).
Au cas présent, il sera relevé que l'article 23 bis de la CCN de tourisme social et familial applicable à la relation contractuelle prévoit la possibilité pour le salarié saisonnier, notamment, de rompre unilatéralement le contrat de travail en cours d'exécution au-delà de la période d'essai, à charge pour lui d'observer un délai de prévenance de 15 jours.
La demande de requalification est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande de requalification
M. [W] prétend avoir été contraint de démissionner en raison des difficultés professionnelles rencontrées et de sa mise en danger par l'employeur. Il entend, par suite, voir requalifier sa démission en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En réponse, le CES conteste toute faute de sa part et s'oppose à la requalification sollicitée.
Il est jugé que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, la remet en cause en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission la rendant équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission.
Ici, M. [W] établit qu'un différend antérieur à sa lettre de démission l'opposait à son employeur comme en témoignent les termes de cette lettre qui se réfèrent aux raisons évoquées dans un mail du 24 juillet 2019 lequel fait état :
- de l'attitude irrespectueuse de M. [G] à son égard,
- d'actes raciaux,
- de problèmes avec l'équipe du bar et d'animation.
Ainsi, la démission de M. [W] est intervenue dans un contexte conflictuel avec l'employeur et en présence de reproches exposés à l'encontre de ce dernier avant ou rapidement après la prétendue démission (heures supplémentaires). Il s'en déduit que sa volonté de démissionner n'est pas claire, qu'elle est équivoque et que sa démission doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
A hauteur de cour, le salarié invoque également, au titre des manquements de son employeur, les heures supplémentaires réalisées et restées impayées. Ce grief qui est établi est suffisamment grave et justifie, à lui seul, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres manquements allégués, que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sera donc fait droit à la demande en ce sens de M. [W], le jugement étant réformé en ses dispositions contraires.
Sur les prétentions indemnitaires
Compte tenu de son ancienneté (moins d'une année complète) dans une entreprise employant plus de onze salariés, des circonstances de la rupture, du montant mensuel brut de sa rémunération (1 911,09 euros), il y a lieu d'allouer à M. [W], en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, la somme de 1 911,09 euros en réparation du préjudice subi. Cette somme ayant un caractère indemnitaire ne sera pas assortie des congés payés afférents, le salarié étant débouté de sa demande sur ce point.
La demande de dommages et intérêts pour préjudice moral sera quant à elle rejetée en l'absence de preuve d'un tel préjudice.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le CES sera tenu de remettre à M. [W] les documents légaux rectifiés (bulletin de salaire, certificat de travail et attestation Pôle emploi), sans astreinte, laquelle ne se justifie pas faute de risque avéré de refus ou de retard.
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
Le CES, qui succombe pour l'essentiel, supportera les dépens de première instance et d'appel, étant précisé que les dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution prévoient la répartition des frais d'exécution forcée et de recouvrement entre le créancier et le débiteur et le recours au juge chargé de l'exécution dans certains cas et qu'il n'appartient pas au juge du fond de mettre à la charge de l'un ce que la loi a prévu de mettre à la charge de l'autre.
Enfin, le CES devra supporter, à hauteur de cour, une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare recevable la demande de requalification de la démission de M. [W] en prise d'acte,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il rejette les demandes indemnitaires de M. [W] pour manquement à l'obligation de sécurité, préjudice moral et travail dissimulé, et sauf en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne l'association Comité d'Entraide Sociale des PTT de Maine et Loire à payer à M. [W] les sommes de :
- 500 euros au titre des heures supplémentaires accomplies, outre 50 euros de congés payés afférents,
- 1 911,09 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rejette la demande de M. [W] en paiement de la somme de 191,11 euros à titre de congés payés afférents,
Condamne l'association Comité d'Entraide Sociale des PTT de Maine et Loire à remettre à M. [W] un bulletin de salaire pour la période du 29 juillet au 29 août 2019, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiés, conformément aux dispositions du présent arrêt, sans astreinte,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Comité d'Entraide Sociale des PTT de Maine et Loire et la condamne à payer en cause d'appel à M. [W] la somme de 1 500 euros,
Condamne l'association Comité d'Entraide Sociale des PTT de Maine et Loire aux dépens de première instance et d'appel, sans y inclure les éventuels frais d'exécution.
Le greffier Le président
Kheira BOURAGBA Olivier MANSION