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Cour de cassation, 27 juin 1995. 93-82.552

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.552

Date de décision :

27 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me A..., de Me B... et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - DURAND Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 12 mai 1993, qui l'a condamné, pour provocation à la discrimination raciale, à 20 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur l'action publique : Attendu qu'il résulte d'un extrait régulier des actes de l'état civil de la ville de Paris (7e) que Pierre X... est décédé le 22 octobre 1994 ; Qu'aux termes de l'article 6 du Code de procédure pénale, l'action publique s'éteint par le décès du prévenu ; qu'il n'y a pas lieu de statuer, dès lors, sur le pourvoi, en ce qu'il concerne l'action publique ; Sur l'action civile : Attendu que, nonobstant le décès du prévenu, la Cour de Cassation reste compétente pour statuer sur l'action civile ; qu'il y a lieu, par suite, d'examiner le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les dispositions civiles de l'arrêt ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 24 dernier alinéa (alinéa 6) de la loi du 29 juillet 1881, 1134 du code civil, 593 du Code de procédure pénale, pour défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que, par l'arrêt infirmatif attaqué, la Cour a condamné X..., pris en qualité de directeur de la publication du journal quotidien "Présent", à la peine de 20 000 francs d'amende pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers un groupe de personnes à raison de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, et l'a condamné à payer à la Licra et au MRAP, parties civiles, des dommages intérêts et une indemnité sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que dans les passages incriminés de l'article du journal "Présent" du 18 août 1989, en forme d'entretien entre un journaliste de "Présent" et Jean-Marie Le Pen intitulé "notre identité écologique est l'un des fondements de son identité nationale", l'auteur, après avoir exposé la théorie dite de la "barrière de chaleur", manifeste l'expression d'un danger d'invasion, dépeint les maghrébins et plus particulièrement les algériens comme un ennemi déterminé à l'attaque, le terme péjoratif de "prédateur" induisant l'idée de pillage et d'actions violentes et injustes dont il convient de se prémunir, qu'en évoquant la nécessité d'un système de défense efficace pour lutter contre le phénomène de l'immigration, l'auteur manifeste "la volonté de provoquer un comportement ségrégationniste à l'égard des immigrés", "que les termes incriminés dépassent dans leur ensemble le droit de libre critique ; qu'en effet en présentant les immigrés et en particulier les ressortissants algériens... comme des envahisseurs indirectement responsables de l'aggravation de certains maux tels le chômage sévissant sur le territoire national et comme des "prédateurs" dont il convient de mesurer la dangerosité et qu'il convient de refouler en prenant des mesures ségrégationnistes, les propos en cause, par le phénomène de peur qu'ils entendent susciter, ont pour corollaire une provocation à la discrimination ou à la haine à l'égard de ces personnes à raison de leur appartenance à une ethnie ou à une nation déterminée" ; "alors que, d'une part, la Cour ne pouvait, sans dénaturer les propos tenus par Jean-Marie le Pen et rapportés dans le quotidien "Présent", y relever une provocation directe ou indirecte à la discrimination ou à la haine à l'égard de personnes à raison de leur appartenance à une ethnie dès l'instant ou l'auteur n'avait pas qualifié les arabes de prédateurs, mais seulement supposé que comme toute population privée des moyens de survivre, ils pourraient être amenés à émigrer et à devenir par le fait même des prédateurs, alors que, d'autre part, en critiquant un système social ayant pour résultat de favoriser le flux migratoire et de rendre inefficace le système de contrôle de l'immigration, l'auteur par de telles énonciations et constatations qui ne visaient pas spécifiquement telle ou telle catégorie de personnes, n'émettait pas des propos constituant une quelconque provocation à la discrimination ou à la haine à l'égard de qui que ce soit, ces propos ne dépassant pas dans leur ensemble ou par un terme particulier le droit de libre critique, et que la Cour n'a pu décider autrement et prononcer condamnation de X... qu'en violation de l'article 24, dernier alinéa de la loi du 29 juillet 1881" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le journal "Présent", dont Pierre X... était directeur de la publication, a publié, dans son numéro daté du 18 août 1989, des propos de Jean-Marie Le Pen, recueillis par Bernard Y..., sous le titre " Notre identité écologique est l'un des fondements de notre identité nationale" ; que par réquisitoire introductif du 23 août 1989, le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information contre Pierre X..., du chef de provocation à la discrimination raciale, sur le fondement de l'article 24, dernier alinéa de la loi du 29 juillet 1881, en sa rédaction alors en vigueur ; que l'acte de poursuite et l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ont articulé les passages suivants de l'article incriminé : "Imaginons les Arabes cultivant le blé. Ils le vendent. S'il ne pousse plus, ils deviennent prédateurs. D'où l'attaque des bateaux" ; "La police ? Elle n'y arrivera pas. Jamais on n'endiguera, en l'état actuel des moeurs, par l'activité des services de l'air et des frontières, l'immigration clandestine, si on perpétue des systèmes égalitaires sociaux qui constituent des attractions irrésistibles. Il faut donc couper la chose à la source. Il y a des mesures à effet pervers. Vous prenez une mesure caritative à l'égard d'un individu et elle a des conséquences perverses. A petite cause grands effets : par le fait que vous soignez un cas en France, vous créez cent cas pour demain, mille cas pour après-demain, ils vont venir en foule. Alors que la solution est qu'ils ne viennent pas." ; "Pour que nos travailleurs travaillent, il ne faudrait pas laisser entrer massivement les étrangers sous des prétextes plus ou moins farfelus, comme celui du droit d'asile." ; Attendu que, pour infirmer la décision de relaxe du tribunal, et déclarer, par les motifs reproduits au moyen, le délit caractérisé, la cour d'appel, replaçant les propos incriminés dans leur contexte, relève qu'ils visent les immigrés et en particulier les ressortissants algériens, envers lesquels ils entendent susciter un phénomène de peur et des mesures ségrégationnistes ; Attendu que la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, par ces énonciations, la cour d'appel a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés et justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, DECLARE l'action publique éteinte ; REJETTE le pourvoi sur les intérêts civils ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassa- tion, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder fvconseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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