Cour d'appel, 30 août 2024. 23/00097
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00097
Date de décision :
30 août 2024
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ARRÊT N°
R.G : N° RG 23/00097 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F3WN
[E]
C/
Syndic. de copro. SYNDIC DE COPROPRIETE [Adresse 6]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 30 AOUT 2024
Chambre civile- JEX
Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 6 octobre 2022 ayant cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 21 février 2020 par la cour d'appel de ST Denis suite au jugement rendu en date du 5 jnvier 2017 rg n° 17/00077 suivant déclaration de saisine en date du 13 JANVIER 2023
APPELANTE :
Madame [H] [X] [E]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
Syndic. de copro. SYNDIC DE COPROPRIETE RES [Adresse 6] Syndicat de copropriété immatriculé sous le numéro SIREN 444 271 035, dont le siège social est au [Adresse 1], représenté par son administrateur provisoire Maître [K] [O], administrateur judiciaire au sein de la SELAS BL & ASSOCIES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 898 429 816, dont le siège social est situé [Adresse 3], pris en son établissement sis [Adresse 4] à [Localité 5].
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLOTURE LE : 21.11.2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 mai 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Séverine LEGER,
Conseiller : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
Greffier lors des débats : Madame Nadia HANAFI
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 30 août 2024.
LA COUR,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte d'huissier en date du 22 septembre 2016, Mme [H] [X] [E], se fondant sur un jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis du 19 août 2015, a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Denis aux fins de :
- le voir condamner à lui payer la somme de 36 000 ' au titre d'une liquidation d'astreinte ;
- voir fixer une nouvelle astreinte provisoire à la somme de 300 ' par jour à compter de la notification du jugement ;
- le voir condamner à lui verser la somme de 3000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 5 janvier 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Denis a statué en ces termes :
- REJETTE la demande de liquidation de l'astreinte,
- DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- RAPPELLE que l'exécution provisoire est dc droit,
- CONDAMNE Mme [H] [X] [E] à supporter les dépens de l'instance.
Mme [E] a interjeté appel du jugement précité.
Par arrêt en date du 21 février 2020, la cour d'appel de Saint-Denis a statué en ces termes :
- INFIRME en toutes ses dispositions la décision du tribunal de grande instance de Saint Denis de la Réunion en date du 29 septembre 2014,
- LIQUIDE l'astreinte provisoire à la somme de 262.400 euros au 21 octobre 2019,
- CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice COPRO IMMOBILIER, à payer à Mme [E] la somme de 262.400 euros,
- FIXE une nouvelle astreinte provisoire à la somme de 300 euros par jour à compter de la notification qui sera faite de la présente décision et jusqu'à exécution des travaux mettant fin aux infiltrations,
- CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice COPRO IMMOBILIER à la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
******
Saisie sur pourvoi du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], représenté par son administrateur provisoire, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a statué en ces termes, par arrêt du 6 octobre 2022 :
- CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;
- REMET l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ;
- CONDAMNE Mme [E] aux dépens ;
- En application de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes ;
La Cour de cassation a motivé sa décision comme suit :
Vu l'article L.131-4, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution :
4. Selon ce texte, le taux d'une astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
5. Pour liquider le montant de l'astreinte provisoire à la somme de 262 400 euros, obtenue en multipliant le taux journalier de l'astreinte par le nombre de jours s'étant écoulés entre celui auquel avait expiré le délai accordé au syndicat pour réaliser les travaux auxquels il avait été condamné sous astreinte, et le jour du dépôt des dernières conclusions de Mme [E], l'arrêt énonce que le taux de l'astreinte ne peut jamais être modifié.
6. En statuant ainsi, alors que seul le taux d'une astreinte définitive ne peut jamais être modifié, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
*****
Mme [E] a déposé une déclaration de saisine de la cour d'appel par déclaration RPVA remise au greffe le 13 janvier 2023.
Mme [E] a déposé ses premières conclusions d'appelante le 9 mars 2023.
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] a déposé ses premières conclusions d'intimé le 10 mai 2023.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante déposées le 21 août 2023, Mme [E] demande à la cour de :
« In limine litis :
- Juger que la pseudo-nullité de la déclaration de la saisine de la cour d'appel après cassation est irrecevable
SUR LE FOND
- INFIRMER le jugement du 5 juillet 2016 en toutes ses dispositions.
STATUANT A NOUVEAU :
- LIQUIDER l'astreinte provisoire à la somme de 262.400 euros au 21 octobre 2019.
EN CONSEQUENCE :
- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], situé au [Adresse 2], représenté par son administrateur provisoire Maître [K] [O], administrateur judiciaire au sein de la SELARL BARONNIE-[O], dont le siège social est au [Adresse 4] à payer à Mme [H] [X] [E] la somme de 262.400 euros.
- FIXER une nouvelle astreinte provisoire à la somme de 300 euros par jour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], situé au [Adresse 2], représenté par son administrateur provisoire Maître [K] [O], administrateur judiciaire au sein de la SELARL BARONNIE-[O], dont le siège social est au [Adresse 4] à payer à Mme [H] [X] [E] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entier frais et dépens. »
******
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé déposées le 4 août 2023, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] (le SDC) demande à la cour de :
« - DIRE et JUGER que l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis en date du 21 février 2020 (RG n° 17/00077) a été cassé et annulé en toutes ses dispositions par l'arrêt de la Cour de cassation en date du 6 octobre 2022 ;
- DIRE et JUGER que la déclaration de saisine de Mme [E] porte sur l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis en date du 21 février 2020 (RG n° 17/00077) ;
Par conséquent,
- PRONONCER la nullité de la déclaration de saisine formée par Mme [E] le 13 janvier 2023 pour défaut de mention de la décision de justice attaquée ;
A titre subsidiaire,
- CONFIRMER purement et simplement la décision de première instance
En conséquence,
- DEBOUTER Mme [H] [X] [E] de l'ensemble de ces demandes
A titre infiniment subsidiaire et avant-dire droit, il conviendra de désigner tel expert, mais pour des motifs d'impartialité, il conviendrait que l'expert désigné ne soit pas M. [V] [B] avec mission habituelle aux fins de :
Se rendre sur les lieux, se faire communiquer tous documents utiles et entendre tout sachant
Examiner les désordres allégués par Mme [H] [X] [E]
En déterminer la cause et notamment dire s'ils trouvent leur origine dans les désordres examinés par M. [V] [B] en 2013
déterminer les travaux propres à faire cesser les désordres en question
en chiffrer le coût
évaluer les préjudices éventuellement subis
donner son avis sur les responsabilités éventuellement encourues.
- CONDAMNER Mme [H] [X] [E] à payer la somme de 5.000 ' en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Mme [H] [X] [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel. »
***
Selon avis RPVA du 13 juin 2024, la cour a invité les parties à présenter leurs observations, dans le délai impératif d'un mois, sur l'application à la cause du principe de proportionnalité devant guider le juge national dans les litiges relatifs à la liquidation d'une astreinte au regard de l'article 1 du protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans l'application de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la régularité de l'acte de saisine :
Le SDC invoque la nullité de la déclaration de saisine formée par Mme [E] le 13 janvier 2023 pour défaut de mention de la décision de justice attaquée. Selon lui, l'article 1033 du code de procédure civile renvoie à l'article 901 du code de procédure civile, disposant que les mentions obligatoires de la déclaration d'appel doivent figurer dans la déclaration de saisine. Ainsi, la déclaration de saisine doit donc indiquer la décision attaquée. En l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis en date du 21 février 2020 (RG n° 17/00077) a été cassé et annulé en toutes ses dispositions par l'arrêt de la Cour de cassation en date du 6 octobre 2022.
Il n'existe donc plus et est par conséquent insusceptible de recours. Pourtant, Madame [E] a indiqué dans la déclaration de saisine : « objet de la saisine : Arrêt de la Cour d'appel de Saint-Denis du 21.02.2020 (RG 17/00077) » (cf. Pièce n° 1 : déclaration de saisine en date du 13.01.2023 de Mme [E]). L'objet de la saisine de Madame [E] fait donc défaut. Il en ressort que la déclaration de saisine ne porte pas sur une décision de justice attaquable, la mention exigée à peine de nullité par l'article 901, 2° du code de procédure civile fait donc défaut. Par conséquent, la cour prononcera la nullité de la déclaration de saisine de Madame [E] en date du 13 janvier 2023.
Madame [E] réplique que cette exception dilatoire est irrecevable pour n'avoir pas été soulevée in limine litis. Elle rappelle que le Syndic des Copropriétaires de la [Adresse 6] a adressé des conclusions d'incident le 10 mai à Monsieur le Conseiller de mise en état, inexistant dans le cadre de circuit court et a conclu sur le fond le même jour. En conséquence, la pseudo-nullité de la déclaration de saisine soulevée par l'intimé est irrecevable pour n`avoir pas été invoquée avant toutes conclusions sur le fond, d'autant plus qu'aucune preuve de grief n'est rapportée par celui-ci.
Selon Madame [E], la déclaration d`appel et la déclaration de saisine après cassation sont des actes de nature différente et aux rôles bien distincts. En effet, la déclaration de renvoi ne constituant pas une déclaration d'appel, il s'ensuit qu'elle n'a pas pour objet d`introduire une instance d`appel, mais de permettre la poursuite de l`instance initiale.
Ceci étant exposé,
Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, l'acte de saisine mentionne l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis du 21.02.2020 (RG 17/000), l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, du 6 octobre 2022 (Pourvoi n° B 20-16.342), et le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint Denis, en date du 5 janvier 2017 (RG 16/03451).
Ainsi, aucune mention ne manque dans l'acte de saisine, contrairement à ce que soutient le SDC.
Même si la mention relative à la décision attaquée est double et porte d'une part sur l'arrêt de la cour d'appel ayant été cassé puis sur le jugement entrepris, le SDC n'évoque aucun grief au soutien de sa demande de nullité.
L'exception de nullité doit être rejetée.
Sur la liquidation de l'astreinte :
Pour débouter Madame [E] de sa demande de liquidation d'astreinte, le premier juge a considéré que les travaux ont été réalisés s'agissant de l'étanchéité du dessous de garde-corps ce qui semble correspondre avec ce qui avait été préconisé par l'expert qui parle bien du décaissé d'évacuation des eaux filiales. Il apparaît qu`une nouvelle cause ait été trouvée dans le cadre de ce rapport de recherche de fuite de l'entreprise K'BIDI. L'infiltration viendrait de l'imper en façade sur le mur pignon et du défaut d'étanchéité au droit de la traversée des tubes frigorifiques.
Ainsi, si les travaux doivent être mis à la charge de la copropriété, ils n'ont pas été visés par l`ordonnance de référé sous astreinte. La copropriété a effectué les travaux nécessaires même s`ils n'ont pas été suffisants.
Madame [E] fait valoir en appel que, selon le rapport d'expertise de Monsieur [B],
« les travaux réalisés sous maitrise d''uvre, de fait du syndic COPRO IMMOBILIER par l'entreprise ALTITUDE TAD, ne correspondent en rien à ses préconisations en son rapport du 31 mai 2013. Autrement dit, les travaux préconisés par l'expert judiciaire n'ont pas été réalisés par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, ce qui explique la persistance des désordres et justifie la liquidation de l'astreinte. »
En réplique, le SDC soutient que le tribunal l'a condamné à faire exécuter les travaux préconisés par l'expert judiciaire, Monsieur [B], dans son rapport du 31 mai 2013 d'un montant de 1.900 euros TTC dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision.
Selon le SDC, les travaux préconisés par l'expert judiciaire sont les suivants :
« Travaux curatifs des causes des désordres :
- dégagement du décaissé d'évacuation des eaux filiales ;
- cuvelage étanche du décaissé, avec étanchéité renforcée entre le tube PVC et le décaissé, et sous le tube ;
- Ragréage du décaissé au mortier de résine étanche (type SIKA) ['] »
En janvier 2016, soit dans le délai imparti par le tribunal, le syndicat des copropriétaires a donc mandaté la société ALTITUDE TAD pour procéder aux travaux en question (pièce n° 2 ' facture ALTITUDE TAD).
Par un arrêt en date du 5 avril 2019, la juridiction de céans a prononcé la réouverture des
débats et ordonné la consultation de M. [V] [B], expert, afin qu'il indique à la cour si la facture établie par la société ALTITUDE TAD le 29 janvier 2016 qui décrit les travaux réalisés pour le compte du syndicat de copropriété correspond aux travaux qu'il avait préconisés dans son rapport du 31 mai 2013. Ainsi, force est de constater que Monsieur [V] [B] a été mandaté non pas pour examiner les travaux effectués, mais pour examiner la facture des travaux réalisés et dire si, à la seule lecture de celle-ci, les travaux qu'il a préconisés ont bien été effectués. L'expert judiciaire a cru pouvoir indiquer que selon lui les travaux qu'il avait préconisés ne correspondraient pas à la facture produite, faisant surtout grief de l'absence de maître d''uvre, mesure facultative s'agissant de réalisation de travaux d'étanchéité.
L'intimé souligne qu'une recherche de fuite a été faite par ALTITUDE TAD et qu'un défaut d'infiltration a été constaté au niveau du passage des tuyaux de la climatisation (pièce n° 3 ' rapport d'intervention ALTITUDE TAD). En outre, la mise en eau colorée de la terrasse de l'appartement 11 situé au-dessus a permis de constater qu'il n'y avait pas de défaut, la question de la jonction de l'évacuation de la terrasse (platine préconisée) a bien été prise en compte avec vérification de cette zone. Mais comme aucun défaut n'a été constaté lors du test il n'y avait pas lieu de faire des travaux sur cette zone. Force est de constater que Monsieur [B] ne fait pas référence à cette investigation, intervenue postérieurement à son expertise. De plus une infiltration a bien été constatée sur une autre zone en façade et dont la réparation est privative car la climatisation est un équipement privatif. En tout état de cause, la seule lecture de la facture, au demeurant peu détaillée, n'apparaît pas de nature à permettre à la cour de déterminer l'étendue exacte des travaux réalisés.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Par jugement exécutoire par provision en date du 19 août 2015, le tribunal de grande instance de Saint Denis a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à faire exécuter les travaux préconisés par l'expert judiciaire Monsieur [B] dans son rapport du 31 mai 2013, dans un délai de six mois et passé ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par arrêt avant dire droit du 5 avril 2019, non atteint par la cassation, la cour a ordonné la consultation de M. [V] [B], expert, afin qu'il indique si la facture établie par la société ALTITUDE TAD le 29 janvier 2016 qui décrit les travaux réalisés pour le compte du syndicat de copropriété, correspond aux travaux qu'il avait préconisés dans son rapport du 31 mai 2013 ayant contribué à la condamnation sous astreinte.
Le 11 juin 2019, Monsieur [B], l'expert judiciaire a fait parvenir le compte rendu de consultation.
L'expert considère que la facture de la société ALTITUDE TAD du 29.01.2016 ne correspond en rien à ses préconisations :
- Aucune conception des travaux réparatoires n'a été produite par un bureau d'études technique (BET), comme demandé et comme budgété, aux fins de préciser et prescrire les spécifications techniques détaillées des travaux programmés, ainsi que pour établir les termes de référence de la consultation des entreprises ; ma rédaction pourtant claire précisait que mes préconisations d'expert judiciaire représentent une réponse aux questions du juge, et un programme pré-opérationnel, et que celui-ci requiert une mission complète d'un maitre d''uvre spécialisé et assuré en garantie décennale ;
- La reprise de l'étanchéité au droit de la pissette d'évacuation des eaux de la terrasse sus-jacente du logement 11, clairement visée dans les causes des infiltrations (photo en date du 29 avril 2013 ci-dessous), n'a pas été effectuée : en absence de platine, le tube FVC de la pissette est simplement en contact scellé avec le mortier poreux de chape et forme de pente, et les eaux s'écoulant vers ce décaissé, migrent dans l'épaisseur du mortier de ciment, ainsi qu'autour du tube PVC ;
- Je n'ai aucunement mis en cause les fixations du garde-corps (photo ci-dessous en date du 29 avril 2013), et il est surprenant que les travaux de dépose des garde-corps, de traitements étanche sous garde-corps par un produit indéfini, puis repose, aient été commandés par COPRO IMMOBILIER et le [Adresse 6], alors qu'ils n'étaient ni préconisés, ni utiles ;
- Aucun suivi technique de réalisation n'a été effectué par un maitre d''uvre compétent, qui aurait d'ailleurs refusé le devis ATTITUDE TAD, et qui n'aurait pas engagé ces travaux inappropriés ;
- J'ajouterai qu'en réponse au dire de Me [G] [I] du 24 mai 2013, je précisais en mon rapport : « Pour réaliser des travaux, la maîtrise d''uvre est nécessaire d'autant plus si le maître d'ouvrage ou son représentant ne sont pas réputés compétents, et assurés en tant que maître d''uvre ; le rapport d'expertise a pour vocation de répondre aux points de mission établis par le tribunal de grande instance. Il représente un avis technique et un programme de travaux, mais ne constitue en aucun cas les termes d'une étude technique à vocation de maîtrise d''uvre. Comme je l'ai rappelé lors de l'accedit, les syndics de copropriété s'exposent très souvent à ce type d'implication, en ne consultant pas de maître d''uvre, afin de faire valider une mission par leur mandant. À défaut de maître d''uvre, le syndic assume ce rôle de maître d''uvre, en établissant les termes de consultations, en consultant les entreprises, et en assurant la direction de l'exécution et la réception des travaux.
La maîtrise d''uvre n'est pas obligatoire, mais pour des travaux techniques nécessitant des compétences spécialisées, vous constatez qu'elle est plus que nécessaire.
De plus, le syndic passant commande à une entreprise sur un simple devis, sans aucune spécification technique détaillée de conception, ni aucun plan, l'entreprise n'a donc qu'une obligation de moyens, et non forcément une obligation de résultats. »
En conclusion, pour l'expert « les travaux réalisés sous maitrise d''uvre de fait du syndic COPRO IMMOBILIER par l'entreprise ATTITUDE TAD, ne correspondent en rien à ses préconisations telles que prévues dans son rapport du 31 mai 2013 ».
Il n'existe à cet égard aucun motif sérieux pour ordonner une nouvelle mesure d'expertise en la confiant à un autre expert alors que Monsieur [B], avait préalablement préconisé les travaux qu'il a ensuite été chargé d'examiner par la cour. Il est donc le mieux placé pour évaluer la bonne réalisation de ses préconisations tandis qu'il n'a fait l'objet d'aucune demande de récusation en raison de sa partialité alléguée.
Dès lors il y a lieu de considérer que les travaux préconisés par l'expert judiciaire n'ont pas été réalisés en totalité par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, ce qui explique la persistance des désordres jusqu' à ce jour.
Il y a lieu d'infirmer la décision déférée et de liquider l'astreinte provisoire.
Sur le montant de l'astreinte liquidée :
Madame [E] sollicite la condamnation du SDC à lui payer la somme de 262.400,00 euros au titre de la liquidation de l'astreinte à la date du 21 octobre 2019.
Le SDC n'évoque pas le calcul de la liquidation de l'astreinte même à titre subsidiaire, se limitant à la demande de nouvelle expertise mais préalablement au rejet de la demande de liquidation.
Sur ce,
Selon le dispositif du jugement exécutoire par provision rendu le 19 août 2015, le tribunal de grande instance de Saint-Denis a condamné le SDC à faire exécuter les travaux préconisés par l'expert judiciaire d'un montant de 1.900 euros, dans les 6 mois de sa signification et passé ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Ce jugement a été signifié au syndicat des copropriétaires le 17 septembre 2015 (Pièce N° 2 de l'appelante). Le syndicat était donc tenu d'exécuter cette décision au plus tard le 17 mars 2016.
A partir de cette date, l'astreinte de 200 euros par jour de retard pouvait courir alors qu'aucune fin de délai n'a été fixé par le tribunal (Pièce N° 1 de l'appelante).
Madame [E] a saisi initialement le juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte, par acte d`huissier délivré le 22 septembre 2016, aux fins d'obtenir la condamnation du SDC à lui payer la somme de 36.000 euros à ce titre.
Or, elle sollicite désormais la somme de 262.400,00 euros en actualisant sa demande par l'allongement du délai de la présente procédure.
Cependant, la Cour de cassation rappelle désormais (Civ. 2 ' 20 janvier 2022 - Pourvoi n° 20-15.261) au visa de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, tel qu'interprété à la lumière de l'article 1 du protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
L'astreinte, en ce qu'elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l'obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d'application de la protection des biens garantie par ce protocole.
Il en résulte que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit.
Dès lors, si l'astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, à assurer l'exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à l'injonction, il n'en appartient pas moins au juge saisi d'apprécier encore, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige.
Cette obligation de respect du principe de proportionnalité a été rappelée par un arrêt du 9 novembre 2023 (Civ. 2e, 9 nov. 2023, n° 21-25.582).
Par ailleurs, il est aussi constant que l'astreinte n'a pas pour finalité d'enrichir le créancier de l'obligation mais d'assurer l'exécution de la décision l'assortissant.
Enfin, les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation de ce comportement et de ces circonstances (2 Civ., 9 janvier 2014, n 12-25.297), leur décision n'encourant la censure que s'ils ont liquidé l'astreinte en se fondant sur un critère étranger à la loi.
Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la demande de liquidation à hauteur de 262.400,00 euros est manifestement disproportionnée au regard de la nature du litige et du coût initial de réparation des désordres qui s'élevait alors à la somme de 1.900,00 euros selon les termes du jugement de condamnation au fond en date du 19 août 2015.
En outre, il est aussi évident que le SDC ne peut être en mesure de payer une telle somme incombant à la communauté des copropriétaires alors que le jugement du 19 août 2015 a omis de préciser la durée de l'astreinte, laissant peser le risque d'un délai indéfini dont la durée ne dépendrait que de la volonté du créancier de l'astreinte.
Ainsi, il convient, en vertu du principe de proportionnalité de l'astreinte, de la réduire.
L'astreinte a couru du 18 mars 2016 (premier jour suivant l'expiration du délai de six mois suivant la signification du jugement) au 21 octobre 2019, date de la liquidation réclamée par Madame [E], soit durant trois ans, sept mois et trois jours, ou 1308 jours.
Eu égard au montant manifestement excessif du taux journalier de l'astreinte, il convient de la réduire en passant de la somme de 200 euros à la somme de 6,00 euros.
En conséquence, le SDC doit être condamné à payer à Madame [E] la somme de (6 euros x 1308) 7.848,00 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire ordonnée par le jugement du 10 août 2015 calculée à la date du 21 octobre 2019.
Sur la nouvelle astreinte :
Madame [E] sollicite une nouvelle astreinte d'un montant de 300,00 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt.
Le SDC conclut au rejet de toutes les prétentions de Madame [E] sans évoquer précisément le renouvellement de l'astreinte.
Sur ce,
Il est constant que les travaux préconisés par l'expert ne sont toujours pas réalisés puisque le SDC en conteste le principe même.
Pour les motifs évoqués plus haut, il convient aussi de respecter le principe de proportionnalité de l'astreinte tout en assurant les moyens de garantir l'exécution du jugement du 19 août 2015, après neuf années de procédure.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de renouvellement de l'astreinte en la fixant désormais à la somme de 10 euros par jour de retard à compter du troisième mois suivant la signification du présent arrêt et en précisant que cette astreinte courra pendant un délai de six mois, permettant au SDC de régulariser les travaux de reprise pendant neuf mois avant éventuelle nouvelle liquidation.
Sur les autres demandes :
Le SDC supportera les dépens et les frais irrépétibles de Madame [E], tant en première instance qu'en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition au greffe,
REJETTE l'exception de nullité de l'acte de saisine de la cour d'appel ;
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DIT N'Y AVOIR lieu à nouvelle expertise ;
FIXE le montant définitif de l'astreinte provisoire à la somme de 6 euros par jour ;
CONDAMNE le SDC à payer à Madame [H] [X] [E] la somme de 7.848,00 euros au titre de la liquidation de l'astreinte à la date du 21 octobre 2019 ;
FIXE une nouvelle astreinte provisoire à la charge du SDC ;
CONDAMNE le Syndicat de copropriétaires de la [Adresse 6], représenté par son administrateur provisoire Maître [K] [O], administrateur judiciaire au sein de la SELARL BARONNIE-[O], à exécuter les travaux préconisés par l'expert sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du troisième mois suivant la signification du présent arrêt et pendant un délai de six mois ;
CONDAMNE le Syndicat de copropriétaires de la [Adresse 6], représenté par son administrateur provisoire Maître [K] [O], administrateur judiciaire au sein de la SELARL BARONNIE-[O], à payer à Madame [H] [X] [E] la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Syndicat de copropriétaires de la [Adresse 6], représenté par son administrateur provisoire Maître [K] [O], administrateur judiciaire au sein de la SELARL BARONNIE-[O], aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Nadia HANAFI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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