Texte intégral
Arrêt n° 23/00375
14 septembre 2023
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N° RG 21/00979 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FPJA
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
23 mars 2021
F20/00104
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Quatorze septembre deux mille vingt trois
APPELANTE :
LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE, société coopérative à forme anonyme, directoire et conseil de surveillance, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Guillaume DESMOULIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMÉE :
Mme [F] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Cédric GIANCECCHI, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits
Mme [F] [I] a été embauchée en exécution d'un contrat à durée déterminée à compter du 6 mars 2001 jusqu'au 1er octobre 2001 par la Caisse d'Epargne Lorraine Champagne Ardenne.
Son embauche a été reconduite dans le cadre d'un contrat d'apprentissage avec préparation d'un BTS Force de vente jusqu'au 31 août 2003, puis dans le cadre d'une embauche définitive à compter du 1er septembre 2003 aux fonctions d'agent commercial qualifié.
Selon avenant au contrat de travail en date du 16 janvier 2017, Mme [I] a accédé aux fonctions de chargée de clientèle particuliers classification F telle que prévue par l'accord collectif national du 30 septembre 2003, et elle a été affectée au sein de l'agence [Localité 4] Sarre.
Par courrier du 29 mars 2018, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 20 avril 2018, et par lettre recommandée datée du 18 mai 2018 Mme [I] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.
Par requête enregistrée au greffe le 20 juillet 2018, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz en sollicitant des dommages et intérêts à hauteur de 39 771,09 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une somme de 2 840,79 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement.
Par jugement contradictoire du 23 mars 2021 le conseil de prud'hommes de Metz a statué comme suit :
'Déclare les demandes de Mme [I] recevables et bien fondées ;
Dit et juge que la procédure de licenciement n'a pas été respectée ;
Requalifie le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Mme [I] par la SA Caisse d'Epargne en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SA Caisse d'Epargne, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
- 2 627,22 € brut au titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement y ajoutant les intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement ;
- 31 526,64 € brut au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse y ajoutant les intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement ;
Condamne la SA Caisse d'Epargne, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [I], la somme de 1 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la partie défenderesse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision conformément à l'article 515 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Caisse d'Epargne, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens.'
Par déclaration transmise par voie électronique le 22 avril 2021, la SA Caisse d'Epargne a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par ses conclusions en date du 18 janvier 2022, la SA Caisse d'Epargne demande à la cour de statuer comme suit :
'Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Jugé le licenciement de Mme [I] dénué de cause réelle et sérieuse ;
- Jugé la procédure de licenciement irrégulière ;
- Condamné la CEGEE à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
2 627,22 € brut au titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement y ajoutant les intérêts légaux à compter du prononcé du jugement ;
31 526,64 € brut au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse y ajoutant les intérêts légaux à compter du prononcer du jugement ;
1 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
Dire et juger que le licenciement de Mme [I] est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse;
Dire et juger que la procédure de licenciement a été régulièrement suivie par la CEGEE ;
Condamner reconventionnellement Mme [I] à verser à la CEGEE la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [I] aux entiers dépens ;
En conséquence,
Débouter Mme [I] de l'intégralité de ses demandes.'
La Caisse d'Epargne relève que le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement de Mme [I] était sans cause réelle et sérieuse sans aucune motivation, en évoquant l'ancienneté de la salariée (17 ans). Elle fait valoir que plusieurs fraudes de Mme [I] sont matériellement établies, et notamment le dépôt d'une plainte frauduleuse auprès de la gendarmerie pour obtenir le remboursement d'achats effectués avec sa carte bleue, et ce au préjudice de son employeur, faits que Mme [I] a reconnus suite à l'enquête de la gendarmerie.
Concernant le dépôt d'une plainte mensongère pour vol de sa carte bleue en vue d'obtenir frauduleusement le remboursement d'achats au préjudice de la Caisse, la société appelante expose que l'enquête de gendarmerie avait permis de démontrer le caractère mensonger des déclarations de Mme [I] concernant le prétendu vol dont elle avait déclaré avoir été victime ainsi que le préjudice financier en découlant ; la salariée a avoué ne pas avoir perdu sa carte bancaire, et avoir réalisé les achats qu'elle avait indiqués comme étant frauduleux.
La Caisse d'Epargne souligne qu'une fraude commise à l'encontre de l'employeur se rattache à la vie professionnelle du salarié, même si elle a été commise hors des temps et lieu de travail. Elle fait valoir que Mme [I] n'a pas simplement dénoncé des faits mensongers à la police mais qu'elle a agi dans l'objectif d'en tirer un bénéfice personnel au détriment de son employeur.
Elle rappelle qu'au vu de son ancienneté et en sa qualité de chargée de clientèle, Mme [I] avait une parfaite connaissance des procédures applicables en cas de vol de carte bancaire et ajoute que les agissements de la salariée ont conduit à une perte totale de confiance.
Concernant l'ouverture et la gestion du compte bancaire de M. [A] ' qui était le conjoint de la salariée -, la SA Caisse d'Epargne soutient que Mme [I] s'est abstenue de signaler à sa collègue Mme [P] que M. [A] se trouvait dans une situation financière catastrophique, et ce en violation de l'article 18-1 du règlement intérieur ; plusieurs virements ont été réalisés au seul bénéfice de Mme [I] depuis ce même compte.
Elle ajoute que Mme [I] avait parfaitement connaissance de la situation financière de M. [A], puisqu'elle n'hésitait pas à demander des conseils juridiques à ce sujet auprès de collègues juristes travaillant au sein de la caisse comme l'évoque le courriel daté du 4 août 2017 soulignant les difficultés financières de M. [A].
Elle précise que Mme [I] a également une procuration sur le compte de M. [A] dont le compte a fait l'objet d'une alerte « code rouge » le 8 novembre 2017, un mois seulement après son ouverture.
Au titre de la régularité de la procédure de licenciement, la Caisse d'Epargne fait valoir que la saisine du conseil de discipline national est limitée aux procédures disciplinaires ou aux rétrogradations, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisqu'il s'agit d'un licenciement 'pour cause réelle et sérieuse'.
Par ses conclusions datées du 18 octobre 2021, Mme [F] [I] demande à la cour de statuer comme suit :
'Déclarer l'appel de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe irrecevable et en tous les cas mal fondé ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Dit et jugé que la procédure de licenciement n'a pas été respectée ;
- Requalifié le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Mme [I] par la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent :
Condamné la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe, prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
- 2 627,22 € au titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement y ajoutant les intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement ;
Condamné la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe, prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [I] la somme de 1 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe de sa demande de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
Condamner la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe, prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
36 711,78 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse y ajoutant les intérêts légaux à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
Condamner à titre additionnel, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe, prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [I] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de la présente procédure;
Débouter la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe de toutes demandes ou prétentions contraires.'
Mme [I] fait valoir que la procédure n'a pas été respectée puisqu'il est statutairement prévu, préalablement à toute sanction disciplinaire de quelque nature qu'elle soit, le passage du salarié devant une commission de discipline et l'avis préalable de ladite commission, ce qui n'a pas été le cas.
Concernant les motifs retenus au titre de son licenciement et le premier reproche tenant au compte détenu par M. [A], Mme [I] soutient qu'elle n'a jamais caché sa relation avec ce dernier. Elle considère que la Caisse d'Epargne s'évertue à entretenir la confusion entre son ex-conjoint et M. [A], qui n'était pas dans une situation financière sensible lors de l'ouverture de son compte.
Elle ajoute que le directeur de l'agence a rencontré à plusieurs reprises M. [A] hors de sa présence, que les virements réalisés de compte à compte sont liés à la communauté de vie des parties, et au fait que le loyer était prélevé sur son compte.
Mme [I] précise que M. [A] a rendu sa carte bancaire lui-même lors d'un rendez-vous fixé avec M. [L]. Elle ajoute que le compte a fait l'objet d'une clôture en raison de la liquidation judiciaire de l'entreprise de M. [A].
Elle souligne que la Caisse d'Epargne avait connaissance de la situation du compte de son compagnon bien avant 2018, relève l'absence de réactivité du gestionnaire, et remarque que la carte bancaire ainsi que le compte auraient pu être bloqués rapidement. Elle rappelle qu'elle ne disposait pas de carte bancaire sur ce compte.
Au titre de son dépôt de plainte pour vol et usage frauduleux de carte bancaire mensonger, Mme [I] indique qu'elle n'entend nullement contester les faits et qu'en dépit de ses difficultés rencontrées, il n'existe pas de circonstance atténuante à son comportement.
Elle explique qu'elle a contacté la gendarmerie aux fins de revenir sur ses déclarations et reconnaître ses mensonges, puis qu'elle a contacté Natixis afin que l'organisme prélève sur son compte bancaire les sommes indument perçues au titre des achats qu'elle-même avait effectués.
Elle souligne que les sommes ont été remboursées à Natixis, et qu'il n'en est résulté pour qui que ce soit et notamment pas à la Caisse un préjudice de quelque nature qu'il soit.
Elle fait valoir qu'elle n'est aucunement liée par contrat de travail à la société Natixis mais uniquement à la Caisse d'Epargne.
Concernant la perte de confiance alléguée par l'employeur, Mme [I] souligne qu'elle a continué à gérer le distributeur, les rendez-vous clients, des ventes, des prêts, qu'elle a continué à ouvrir des comptes et placer de l'argent pendant la période postérieure à l'entretien, et que ses codes étaient toujours actifs. Elle soutient donc qu'elle a exécuté des taches nécessitant un niveau de confiance accru non seulement après sa convocation à un entretien préalable mais également postérieurement à la réception de sa lettre de licenciement.
Au titre de l'indemnisation du préjudice subi, Mme [I] soutient que le préjudice économique et financier consécutif à son licenciement est né et actuel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le bien-fondé du licenciement de Mme [I]
Il est constant que Mme [I] a été employée à compter du 6 mars 2001 par la Caisse d'Epargne de Lorraine Nord, d'abord dans le cadre d'une embauche précaire, puis dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, et enfin à durée indéterminée à partir du 1er septembre 2003 en qualité d'agent commercial qualifié.
Au moment de la rupture des relations contractuelles, Mme [I] occupait un poste de gestionnaire de clientèle particuliers classification F, et percevait un salaire mensuel brut de 2 627,22 euros brut pour 151,67 heures de travail.
Mme [I] a été convoquée par courrier recommandé daté du 29 mars 2018 à un entretien préalable à licenciement fixé au 20 avril 2018 auquel elle s'est présentée en étant assistée d'une représentante du personnel.
Par un courrier en date du 18 mai 2018, Mme [I] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants :
«'.Nous vous avons convoquée à un entretien préalable pouvant aller jusqu'à licenciement prévu le vendredi 20 avril 2018 à 15h00 avec Mme [E] [N], chargée d'affaires sociales, assistée de M. [Z] [X], directeur de groupe ouest Moselle, et pour lequel vous étiez assistée de Mme [K] [V], représentante du personnel.
1. Non-respect des règles déontologiques
Le 5 octobre 2017, un compte de dépôt a été ouvert à M. [D] [A], votre conjoint, à votre demande, par une de vos collègues. Une procuration à votre profit a été créée le même jour.
Une carte Visa Premier à débit différé a été remise à M. [A] le 14 octobre 2017. A cette date, le solde du compte était à 0 €. Au 4 décembre 2017, le compte était débiteur de 4 249,55 €, suite à des paiements par CB et suite à plusieurs virements émis à destination de votre compte.
M. [D] [A] est en liquidation judiciaire depuis le 29 novembre 2017, et le compte de celui-ci est au contentieux pour 4 401,74 € au 14 mars 2018.
Vous aviez parfaitement connaissance de la situation économique dégradée de votre conjoint, mais n'en avait (avez) rien dit, et en avez même bénéficié.
Nous vous rappelons les obligations issues de l'article 18-1 du règlement intérieur « Opérations des collaborateurs sur leurs propres comptes et ceux de leurs proches », « 18.1 - Dispositions applicables à tout type de comptes et d'opérations : Tout salarié doit fournir au collaborateur qui traite l'opération qu'il lui confie pour son compte ou celui de ses proches une information complète, honnête et conforme aux procédures en vigueur. ».
2. Perte de confiance
Nous avons été alerté courant mars 2018 par la Brigade territoriale autonome de gendarmerie de [Localité 3] et Natixis Payement Solutions d'une d'escroquerie réalisée par vous dans le cadre d'une fausse déclaration de vol de votre CB.
En effet, vous avez déposé plainte le 26 janvier 2018 auprès du commissariat de police de [Localité 4], pour des faits de vol de votre carte bancaire dans un salon de coiffure de [Localité 3], puis usage frauduleux de celle-ci dans plusieurs commerces de [Localité 5] (Allemagne).
La gendarmerie de [Localité 3] a été rendue destinataire de la plainte recueillie par les fonctionnaires de police, afin de procéder à l'enquête au lieu de commission des faits, le salon de coiffure où aurait eu lieu le vol. Des éléments de l'enquête effectuée par la gendarmerie ont conduit à douter de la sincérité de votre version.
La gendarmerie vous a contacté(e) le 2 mars 2018 et, lors de cet appel, vous avez reconnu que votre carte n'avait pas été volée et que vous aviez vous-même réalisé les achats que vous aviez déclarés comme étant frauduleux. Vous avez depuis remboursé(s) les sommes indûment perçues.
Vous comprendrez que votre comportement, alors même que vous êtes gestionnaire de clientèle, ne peut être toléré. Nous vous rappelons que votre définition d'emploi prévoit des savoirs essentiels à mettre en 'uvre :
o Cadre législatif, réglementaire et juridique
o Règles de déontologie
Ceci confirme également votre propension à vous dispenser du respect des règles ou à les détourner à votre bénéfice.
A la lumière de ce qui précède, nous sommes amenés à prononcer votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Nous entendons vous dispenser de votre préavis, d'une durée de 2 mois, lequel débute à la date de première présentation du présent courrier, votre rémunération vous étant intégralement payées aux échéances habituelles' ».
En vertu de l'article L. 1235-1 du code du travail, le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur est apprécié par le juge au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Mme [I] conteste tant la teneur que le caractère fautif des comportements qui lui ont été reprochés par la Caisse d'Epargne.
En ce qui concerne le non-respect des règles déontologiques, Mme [I] soutient que son compagnon M. [A] n'était pas dans une situation financière catastrophique lors de l'ouverture d'un compte au sein de l'agence dans laquelle elle-même travaillait, que les virements réalisés au profit de son propre compte sont liés à la communauté de vie des parties, et que la situation débitrice du compte de M. [A] était bien connue de l'employeur avant les faits de 2018 puisqu'elle a été évoquée lors d'une réunion de directeurs d'agence en décembre 2017 comme l'illustration d'un mauvais suivi de certains comptes. Elle ajoute que la carte bancaire mise à la disposition de M. [A] a été restituée par ce dernier le 28 novembre 2017 et bloquée le 14 décembre suivant.
La Caisse d'Epargne affirme que ce n'est qu'en mars 2018 qu'elle a été conduite, à la suite de la découverte d'une plainte mensongère déposée par Mme [I] pour vol de sa carte bancaire, « à examiner de manière plus approfondie la probité de l'intéressée » (sic) et à découvrir que Mme [I] avait sollicité sa collègue Mme [P] pour l'ouverture d'un compte bancaire au nom de son compagnon, en omettant, en violation du règlement intérieur, de lui signaler qu'il se trouvait « dans une situation financière sensible », et qu'elle « a tiré un bénéfice personnel de la situation en grevant le compte de plus amples déficits afin d'alimenter son propre compte bancaire personnel » (sic).
Il ressort toutefois des données constantes du débat que l'établissement bancaire avait une parfaite connaissance tant de la situation financière du compte bancaire de M. [A] ' dont il connaissait également la qualité de compagnon de sa chargée de clientèle - bien avant le mois d'avril 2018, (date de l'ouverture de la procédure de licenciement), et ce de par une alerte code rouge qui avait été diffusée le 28 novembre 2017 (pièce n° 14 de l'intimée) ainsi que le ''fichage'' de M. [A] à la Banque de France le 14 décembre 2017 à l'occasion du blocage de son compte bancaire (pièce n° 15 de l'intimée).
De surcroît, il ressort des nombreux échanges entre Mme [I] et sa hiérarchie produits par l'intimée (sa pièce n° 8), que la Caisse d'Epargne avait une parfaite connaissance dès le 14 octobre 2017 de la situation financière difficile dans laquelle se trouvait sa chargée de clientèle qui lui faisait part de sa difficulté à faire face à ses engagements financiers (prêt immobilier) au regard d'une procédure de divorce en cours.
Aussi, faute pour la Caisse d'Epargne de justifier du caractère tardif de sa connaissance d'un comportement de Mme [I] contraire aux règles déontologiques à l'occasion de l'ouverture et du fonctionnement du compte de son compagnon, ce grief n'est pas fondé.
S'agissant de la perte de confiance liée à l'information donnée courant mars 2018 par les services de gendarmerie à l'établissement bancaire de la fausse déclaration faite par Mme [I] du vol de sa carte bancaire suivie de plusieurs achats frauduleux, l'intimée conteste la pertinence de ce grief en faisant valoir que les faits ont été commis à titre privé, en dehors de tout contexte professionnel, qu'ils n'ont en rien causé de ''trouble objectif'' à l'entreprise, qu' « aucune infraction pénale n'a été commise à l'encontre de l'employeur lui-même », et qu'ainsi la salariée n'a pas failli à ses obligations déontologiques vis-à-vis de la Caisse d'Epargne. Mme [I] conteste la perte de confiance, au regard de ce qu'elle a continué à assumer ses obligations professionnelles.
La notion de vie personnelle, qui est utilisée pour fixer les limites du pouvoir patronal en opposition à la vie professionnelle, recouvre non seulement la vie privée stricto sensu mais aussi l'exercice des libertés civiles et citoyennes, et un fait de la vie personnelle ne constitue pas une faute du salarié dans sa relation de travail.
Un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.
En l'espèce il est établi que Mme [I] a le 26 janvier 2018 déclaré au commissariat de police de [Localité 4] le vol et l'utilisation frauduleuse de sa carte bancaire émise par la Caisse d'Epargne, en expliquant que ce vol avait été commis quelques jours plus tôt, le 20 janvier 2018, et qu'elle ne l'avait constaté que deux jours plus tard après l'avoir utilisée au sein d'un salon de coiffure. Lors de son dépôt de plainte Mme [I] a précisé que plusieurs opérations frauduleuses avaient été effectuées en Allemagne « le jour du vol de la carte » pour un montant total de 689,02 euros.
Il est également établi que Mme [I] a, au cours de l'enquête diligentée par la gendarmerie, reconnu qu'elle avait fait une fausse déclaration de vol et d'utilisation frauduleuse de sa carte bancaire, qu'elle a régularisé le paiement des achats dont elle était en réalité à l'origine, et que l'employeur a été informé de ces faits par la gendarmerie le 5 mars 2018 (pièce n° 5 de la Caisse d'Epargne).
Mme [I] ne peut valablement soutenir que ses agissements ne concernent pas sa vie professionnelle et qu'ils concernent la société Natixis - prestataire de la Caisse d'Epargne -, alors que comme le souligne la société appelante la carte bancaire concernée par la fausse déclaration de vol et d'usage frauduleux était émise sur le compte bancaire ouvert par la salariée au sein de l'agence dans laquelle elle exerçait ses fonctions de chargée de clientèle, d'où d'ailleurs l'information transmise à son employeur par le biais des services de gendarmerie.
Aussi la perte de confiance de l'employeur est incontestable au vu du comportement de Mme [I] qui met en cause sa probité, et qui est incompatible avec les obligations déontologiques auxquelles cette dernière est astreinte dans la tenue de son poste de chargée de clientèle.
Si Mme [I] soutient qu'elle a été amenée à poursuivre son travail après la connaissance de ses agissements par la Caisse d'Epargne, cette remarque est d'autant moins pertinente que l'employeur, auquel il ne peut être reproché de ne pas avoir eu recours à des mesures conservatoires, l'a dispensée de l'exécution de son préavis.
En conséquence la rupture des relations contractuelles imputable au comportement fautif de la salariée est justifiée.
Le jugement déféré est infirmé en ce sens, et les prétentions de Mme [I] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont rejetées.
Sur l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
Mme [I] soutient que la procédure interne de licenciement n'a pas été respectée, en ce que préalablement à toute sanction disciplinaire le salarié doit se présenter devant une commission de discipline, qui émet un avis communiqué à l'employeur.
L'accord professionnel du 12 juillet 2013 relatif au conseil de discipline national prévoit, en ses articles 1 et 2, que « Le salarié a la possibilité de saisir le CDN en cas de projet de rétrogradation ou de projet de licenciement pour motif disciplinaire envisagé à son encontre par son employeur. » et que « Dans les 5 jours ouvrables qui suivent l'entretien préalable (que le salarié soit assisté ou non), l'employeur informe le salarié par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) de sa volonté de poursuivre une procédure de licenciement pour motif disciplinaire (hors faute lourde) ou de rétrogradation et indique expressément la possibilité pour le salarié de saisir le CDN, le délai de saisine et les modalités de celle-ci. ».
Pour s'opposer à cette prétention de Mme [I] la Caisse d'Epargne soutient vainement que le motif de licenciement inscrit dans la lettre de notification du 18 mai 2018 se limite à 'une cause réelle et sérieuse'. En effet, il n'est pas contestable que le motif retenu à l'encontre de Mme [I] est disciplinaire.
La Caisse d'Epargne conteste également l'existence d'un préjudice en faisant valoir qu'aucune précipitation n'a eu lieu, puisqu'elle-même a réuni la commission interne « Fraude » afin d'évoquer en détail les faits reprochés à Mme [I] et de s'interroger sur la procédure pouvant être initiée à l'encontre de la salariée, mais il est relevé que ces démarches préalables ' lors desquelles d'autres informations sur le comportement de la chargée de clientèle ont été communiquées (pièce n° 7 de la société appelante) n'ont pas été contradictoires.
En conséquence la cour retient que l'irrégularité de procédure est démontrée, et qu'elle a causé un préjudice à Mme [I] qui n'a pu s'exprimer devant la commission de discipline.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a alloué une somme de 2 627,22 euros à Mme [I] à titre de dommages-intérêts, sauf à préciser qu'il s'agit d'un montant à caractère indemnitaire non soumis à cotisations sociales.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens sont confirmées.
Les dispositions du jugement déféré relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [I] sont infirmées.
Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles; les demandes à ce titre sont rejetées.
Chaque partie qui succombe partiellement est condamnée à payer ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 23 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Metz, sauf en ce qu'il a fait droit aux prétentions de Mme [F] [I] à hauteur de 2 627,27 euros de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, et sauf dans ses dispositions relatives aux dépens ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant :
Dit que le licenciement de Mme [F] [I] est fondé ;
Rejette les prétentions de Mme [F] [I] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rejette les prétentions des parties au titre de leurs frais irrépétibles exposés en premier ressort et à hauteur d'appel ;
Condamne chaque partie à payer ses propres dépens d'appel.
La Greffière La Présidente