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Cour de cassation, 18 décembre 2001. 99-45.848

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-45.848

Date de décision :

18 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant ..., lieudit Puits de Roulle, 30000 Nîmes, en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1998 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Euromarché Carrefour, société anonyme, dont le siège est ... de Montpellier, 30000 Nîmes, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de Me Hémery, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y..., engagé le 14 octobre 1987, en qualité de ripeur, par la société Euromarché, aux droits de laquelle se trouve la société Carrefour, a été licencié le 23 juillet 1992 pour faute ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; et si un doute subsiste, il profite au salarié ; que M. Y... faisait valoir qu'il n'avait pu respecter la procédure d'information de sa hiérarchie en raison de l'absence, ce jour là, des responsables directs de son service ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que si MM. X..., Durif et Moret ont déclaré ne pas avoir été avertis d'un quelconque accident le 16 juillet 1992, les caissiers et le gardien de la sécurité ont, quant à eux, attesté de la véracité des dires de M. Y... ; que ces attestations n'ont pas été rejetées par la cour d'appel ; qu'il en découlait nécessairement un doute qui devait profiter au salarié ; que pour avoir décidé le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a constaté que le salarié n'avait pas respecté les consignes prévues en cas d'accident ; qu'elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le comportement du salarié constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que, pour condamner M. Y... à verser à son employeur une somme en réparation du préjudice résultant de l'absence de déclaration de l'accident, l'arrêt relève que la société Carrefour justifie du dommage subi en raison du comportement de son salarié ; Qu'en statuant ainsi alors que le salarié ne répond pas à l'égard de son employeur des conséquences pécuniaires des fautes commises dans l'exécution de son contrat de travail et que sa responsabilité ne se trouve engagée qu'en cas de faute lourde, non alléguée en l'espèce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige, par application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le salarié au paiement de la somme de 750 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 14 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute la société Carrefour de sa demande de dommages-intérêts ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.

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