Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 113
N° RG 22/00473 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SNFW
DÉBITEURS :
[Z] [R] épouse [T]
[S] [T]
M. [S] [T]
Mme [Z] [R] épouse [T]
C/
TRESORERIE [Localité 9] MUNICIPALE
CAF DU MORBIHAN
[36]
[31]
[28]
[35]
[34]
[29]
[Localité 9] GOLFE HABITAT
[32]
[26]
[23]
[27]
S.A. [45]
S.A. [37]
[27]
TRESORERIE [Localité 15] MUNICIPALE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [S] [T]
Mme [Z] [R] épouse [T]
TRESORERIE [Localité 9] MUNICIPALE
CAF DU MORBIHAN
[36]
[31]
[28]
[35]
[34]
[29]
[Localité 9] GOLFE HABITAT
[32]
[26]
[23]
[27]
S.A. [45]
S.A. [37]
[27]
TRESORERIE [Localité 15] MUNICIPALE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Mai 2023
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 23 Juin 2023 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Monsieur [S] [T]
[Adresse 1]
[Localité 10]
comparant en personne
Madame [Z] [R] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par M. [S] [T] (Conjoint) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME(E)S :
TRESORERIE [Localité 9] MUNICIPALE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022
CAF DU MORBIHAN
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022
[36]
[Adresse 19]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022
[31]
[Adresse 42]
[Localité 16]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022
[28]
[Adresse 25]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022
[35]
Chez [30]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 17]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022
[34]
Chez [38]
[Adresse 41]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022
[29]
[Adresse 40]
[Localité 21]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022
[Localité 9] GOLFE HABITAT
[Adresse 8]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022
[32]
Chez [Localité 39] CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 20]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022
[26]
Chez [43]
[Adresse 2]
[Localité 22]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022
[23]
[33]
[Adresse 44]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception- pli non retourné au greffe
[27]
Chez [Localité 39] CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 20]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022
S.A. [45]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022
S.A. [37]
[Adresse 41]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022
[27]
Chez [38]
[Adresse 41]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022
TRESORERIE [Localité 15] MUNICIPALE
[Adresse 18]
[Localité 15]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration en date du 30 septembre 2020, M. [S] [T] et Mme [Z] [R], son épouse, ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Morbihan d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Suivant décision en date du 24 juin 2021, la commission de surendettement a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximale de 63 mois sans intérêts en retenant une mensualité de remboursement de 654 euros avec effacement partiel à l'issue des mesures.
Les époux [T] ont contesté ces mesures.
Suivant jugement en date du 14 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient a :
Déclaré recevable le recours des époux [T].
Déclaré recevables les époux [T] à bénéficier de la procédure de surendettement.
Fixé la capacité de remboursement des époux [T] à la somme de 548 euros par mois.
Rééchelonné tout ou partie des créances sur une durée maximale de 63 mois sans intérêts.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration adressée par lettre recommandée le 24 janvier 2022, les époux [T] ont interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mai 2023.
Les époux [T] ont comparu et soutenu qu'ils se trouvaient dans l'impossibilité de respecter le plan de désendettement élaboré par le premier juge. Ils ont conclu que leur capacité de remboursement avait été surévaluée.
Les autres parties n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Conformément aux dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation que la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA.
L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Selon les dispositions de l'article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.
Les époux [T] sont retraités. Compte tenu des éléments financiers retenus par le premier juge, des informations complémentaires produites aux débats et du barème fixé par le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers, la situation des débiteurs est la suivante :
Ressources :
Revenu mensuel imposable Monsieur 1447,33 euros
Revenu mensuel imposable Madame 848 euros
Total : 2 295,33 euros.
Charges :
Forfait chauffage 134 euros
Forfait habitation 148 euros
Le forfait charges d'habitation correspond à la prise en compte des dépenses liées à l'eau, à l'énergie hors chauffage, au téléphone/internet et à l'assurance habitation.
Forfait de base 774 euros
Le forfait de base correspond à la prise en compte des dépenses mensuelles liées à l'alimentation, le transport, l'habillement, les dépenses diverses.
Assurance automobile 32,07 euros
Mutuelle santé 125,87 euros
Logement 527,89 euros
Total : 1 741,83 euros.
En considération de ces éléments et de la quotité saisissable qui s'élève à la somme de 694 euros, le premier juge a fixé à juste titre le montant des remboursements à la somme mensuelle de 548 euros.
Le premier juge a rappelé que les époux [T] avaient déjà bénéficié de mesures imposées pendant 21 mois. Le nouveau plan ne pouvait prévoir des mesures imposées que pour une durée de 63 mois.
Le jugement entrepris sera confirmé en toute ses dispositions.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 14 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient en toutes ses dispositions.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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