Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 27 FEVRIER 2024
N°2024/045
Rôle N° RG 21/12138 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH6PV
[S] [P]
C/
[N] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me [N] [U]
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
Décision fixant les honoraires de Me [N] [U] rendue le
23 Juillet 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 2].
DEMANDEUR
Monsieur [S] [P],
demeurant [Adresse 1]
non comparant
DEFENDEUR
Maître [N] [U], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023 en audience publique devant
Madame Françoise PETEL, Conseiller,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Safiatou VAZ-GOMES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2024.
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Février 2024
Signée par Madame Françoise PETEL, Conseiller et Madame Anaïs DOVINA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 23 juillet 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Grasse a :
- fixé à la somme de 1.400 euros HT soit 1.680 euros TTC le montant total des frais et honoraires dus à Me [N] [U],
- constaté qu'une provision de 840 euros TTC avait été versée,
- dit en conséquence que M. [S] [P] devait payer à Me [N] [U] la somme de 840 euros TTC,
- dit que les honoraires et débours restant dus seraient augmentés des pénalités de retard d'un montant égal à une fois et demie le taux de l'intérêt légal, à compter du 12 février 2021.
Par courrier recommandé reçu au greffe de la cour le 3 août 2021, M. [S] [P] a formé un recours à l'encontre de cette décision.
L'affaire a, après renvoi, été appelée à l'audience du 14 décembre 2023.
A cette audience, M. [S] [P], qui, par courriel adressé à la cour le 3 décembre 2023, a sollicité un nouveau report, ne comparait pas.
Me [N] [U] s'oppose à la demande de renvoi, et requiert une décision sur le fond.
MOTIFS
Aux termes du courriel par lui adressé à la cour le 3 décembre 2023, M. [S] [P], qui expose qu'il est en formation à l'AFPA de [Localité 3] (Essonne) et que ses finances ne lui permettent, ni d'effectuer un tel déplacement, ni même de missionner un avocat, pour seulement dix minutes d'audience, demande que l'affaire soit à nouveau renvoyée, et ce, au-delà du 10 juin 2024.
Cependant, il est constaté qu'aucun élément justificatif n'est produit à l'appui de cette demande, que le motif tel qu'invoqué ne peut être considéré comme légitime, alors en outre que la décision contestée date du 23 juillet 2021.
La demande de renvoi est donc rejetée, et l'affaire retenue.
Ceci étant, rappel fait que, telle que prévue aux articles 931 et suivants du code de procédure civile, la procédure est orale, il ne peut, en l'absence de comparution de M. [S] [P], qui, régulièrement convoqué, n'est, ni personnellement présent, ni régulièrement représenté, à l'audience, qu'être constaté que la présente juridiction n'est pas saisie de ses prétentions et de moyens à leur soutien.
Le recours n'étant pas soutenu, il y a lieu, eu égard à la demande de Me [N] [U], de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de contestation d'honoraires d'avocat,
DIT n'y avoir lieu de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure,
CONFIRME la décision rendue le 23 juillet 2021 par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Grasse,
CONDAMNE M. [S] [P] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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