Tribunal Administratif de Strasbourg, 30 juillet 2024. 2405292
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2405292
Date de décision :
30 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Elmrini, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de soixante mois ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire :
- son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public, de telle sorte qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Eymaron en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Eymaron, magistrate désignée ;
- les observations de M. A, qui revient sur son parcours et insiste notamment sur ses efforts d'intégration et le fait qu'il souhaite rester en France pour s'occuper de sa fille.
La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; (). ".
2. Pour prononcer la mesure d'éloignement en litige, la préfète du Bas-Rhin s'est fondée sur les dispositions des 3° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Alors qu'il est constant que l'intéressé a, par un arrêté du 14 mai 2020, fait l'objet d'un refus de titre de séjour, la circonstance, à la supposer avérée, que son comportement ne constituerait pas une menace à l'ordre public est sans incidence, les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pouvant à elles seules justifier l'édiction de la mesure en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'illégalité pour ce motif doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. M. A, ressortissant algérien, entré en France en 2017, se prévaut de ce qu'y résident son épouse, ressortissante congolaise titulaire d'une carte de résident en qualité de parent d'enfant français, et leur fille, née le 7 juillet 2020. Toutefois, alors que les éléments versés à l'instance ne permettent pas d'attester de la réalité et de la stabilité de la relation du couple, il ressort des pièces du dossier que M. A a, par un jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg du 13 juillet 2020, été condamné à une peine de douze mois d'emprisonnement, dont six mois avec sursis, pour des faits de violence commis à l'encontre de son épouse. Si cette dernière s'est désistée de la plainte avec constitution de partie civile qu'elle avait déposée à l'encontre de l'intéressé, il ressort néanmoins des pièces du dossier, et notamment du jugement du 10 juillet 2023 plaçant M. A sous un régime de semi-liberté, que les tensions perdurent au sein du couple. Par ailleurs, ni les pièces du dossier, et notamment les justificatifs de deux virements, ni les éléments avancés lors de l'audience publique ne permettent de démontrer de manière probante que le requérant participe à l'entretien de sa fille ou à l'éducation de cette dernière. Quant au fait que M. A ait obtenu un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de restauration et à la circonstance qu'il ait entamé un suivi afin de soigner ses problèmes d'addiction, ils ne suffisent pas davantage à établir ses efforts d'intégration. Enfin, M. A a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée, bien que sa légalité ait été confirmée par un jugement du tribunal. Dans ces circonstances, et à supposer même que le comportement de M. A, qui a fait l'objet de deux autres condamnations pour des faits de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et de refus d'obtempérer, ne suffise pas à caractériser une menace à l'ordre public, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
5. M. A a, par arrêté du 14 mai 2020, fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée. La préfète du Bas-Rhin pouvait ainsi, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, et à le supposer soulevé, le moyen tiré de l'illégalité du refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2024.
La magistrate désignée,
A.-L. Eymaron La greffière,
L. Rivalan
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Rivalan
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