Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 26 Novembre 2024
DOSSIER N° RG 24/01952 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYJW
Minute n° 24/ 440
DEMANDEUR
S.A.S. LES PORTES D’ARCINS, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 522 798 057, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Arnaud CHEVRIER et Maître Fanny PENCHE-DANTHEZ de la SELARL LEXCO, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.A.R.L. DOMFRANCE, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 388 720 732, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphane MESURON de la SELARL CAPLAW, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 15 Octobre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 26 novembre 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par un arrêt en date du 14 avril 2022, la Cour d’appel de Bordeaux a annulé la vente de deux immeubles intervenue entre la SCI PAROSA [Adresse 4] et la SAS LES PORTES D’ARCINS, prononçant également les restitutions réciproques du prix de vente d’un montant de 5.100.000 euros et des immeubles objet de la vente litigieuse.
Pour recouvrir sa créance, la SAS LES PORTES D’ARCINS a fait diligenter diverses saisies-attribution de créances entre les mains des locataires de la SCI PAROSA [Adresse 4].
Par jugement en date du 7 février 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté les demandes de mainlevée des douze mesures de saisie-attribution de créance pratiquées notamment entre les mains de la SARL DOMFRANCE.
Par acte de commissaire de justice signifié le 1er mars 2024, la SAS LES PORTES D’ARCINS a fait assigner la SARL DOMFRANCE afin de voir la défenderesse condamnée au paiement de diverses sommes compte tenu de l’absence de versement des loyers à son profit.
A l’audience du 15 octobre 2024, la SAS LES PORTES D’ARCINS conclut au rejet de la demande de sursis à statuer présentée par la défenderesse et sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui verser la somme de 194.975,34 euros outre sa condamnation à payer les causes de la saisie à exécution successive jusqu’à apurement de la créance de la SAS LES PORTES D’ARCINS dans la limite de son obligation locative de paiement à l’égard de la SCI PAROSA COURREJEAN. En tout état de cause, elle demande la condamnation de la SARL DOMFRANCE aux dépens outre le paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes et au visa des articles L211-2, L211-3, R121-2, R211-9 et R211-13 du Code des procédures civiles d’exécution, la SAS LES PORTES D’ARCINS conclut au rejet de la demande de sursis à statuer, soulignant que l’instance pendante devant la 7ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux est indifférente à la présente instance, la créance dont elle se prévaut étant certaine, liquide et exigible et constatée par un titre exécutoire de surcroit définitif. Elle soutient que la SARL DOMFRANCE ne s’est pas libérée de la totalité des sommes dues et que les délais de paiement autorisés par le bailleur lui sont inopposables, en vertu de l’effet attributif de la saisie-attribution à exécution successive réalisée ayant d’ores et déjà transféré la créance dans son état initial dans son patrimoine.
A l’audience du 15 octobre 2024 et dans ses dernières écritures, la SARL DOMFRANCE sollicite à titre principal qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant sur les restitutions résultant de l’annulation de la vente des immeubles litigieux. A titre subsidiaire, elle conclut au rejet de l’ensemble des demandes adverses et à la condamnation de la demanderesse aux dépens outre le paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL DOMFRANCE fait valoir que la créance dont le recouvrement est poursuivi n’est pas liquide et exigible dans la mesure où si la restitution du prix de vente des immeubles litigieux a été ordonnée, la restitution des loyers perçus par la demanderesse fait l’objet d’une instance actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Bordeaux dont l’issue pourrait la rendre débitrice et ainsi affecter la créance dont elle se prévaut par le jeu de la compensation. Subsidiairement, elle indique bénéficier de délais de paiement consentis par la SCI PAROSA [Adresse 4], cet aménagement étant opposable à la SAS LES PORTES D’ARCINS. Elle indique s’être régulièrement acquittée des factures émises par l’ancien bailleur entre les mains du commissaire de justice, le surplus ne pouvant lui être réclamé.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur le sursis à statuer
L’article 378 Code de procédure civile prévoit :
« La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. »
Il est constant en l’espèce que la Cour d’appel de Bordeaux a, dans son arrêt du 14 avril 2022, annulé la vente des deux immeubles et ordonné la restitution du prix de vente par la SCI PAROSA [Adresse 4], la SCI LES PORTES D’ARCINS étant condamnée à restituer les immeubles.
Cet arrêt est doté de la force exécutoire et en tout état de cause désormais définitif. Il constitue donc un titre exécutoire valide constatant une créance certaine, liquide et exigible.
Ainsi que le constate le jugement de la présente juridiction en date du 7 février 2023, la cour d’appel n’a pas été saisie, ainsi qu’elle l’a constaté elle-même, de la question des restitutions des loyers perçus par le précédent bailleur avant l’annulation de la vente. Cette question est désormais soumise au tribunal judiciaire de Bordeaux et pourrait effectivement impliquer une compensation entre les créances, qui demeure néanmoins à ce jour hypothétique.
La créance dont l’exécution forcée est poursuivie est quant à elle constatée dans un titre exécutoire valide. La SAS LES PORTES D’ARCINS est donc bien fondée à obtenir le paiement de cette créance sans attendre qu’il soit statué sur les demandes de la SCI PAROSA [Adresse 4], le cas échéant à charge de restitutions.
La demande de sursis à statuer sera par conséquent rejetée.
- Sur la délivrance d’un titre exécutoire contre le tiers saisi
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
Les articles R211-9 et R211-13 du même code prévoient :
« En cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi. »
« Après la notification aux parties en cause de la décision rejetant la contestation, le tiers saisi paie le créancier sur présentation de cette décision. »
Il est constant que l’effet attributif de la saisie portant sur une créance à exécution successive s’étend aux sommes échues en vertu de cette créance depuis la signification de l’acte de saisie et jusqu’à ce que le créancier saisissant soit rempli de ses droits, dans la limite de ce que le tiers saisi doit au débiteur.
La SARL DOMFRANCE se prévaut d’un échéancier de paiement accepté par la SCI PAROSA [Adresse 4] le 20 janvier 2024, soit postérieurement au procès-verbal de saisie-attribution en date du 22 juin 2022.
Il s’agit en tout état de cause d’un aménagement de la dette dont le montant n’est pas contesté et n’a pas été modifié par les parties, le loyer demeurant quant à lui fixé à la somme de 56.430,56 euros.
L’effet attributif de la saisie à exécution successive a donc, dès le 22 juin 2022, transféré dans le patrimoine de la SAS LES PORTES D’ARCINS l’ensemble des sommes dues par la SARL DOMFRANCE au bailleur, la SCI PAROSA [Adresse 4]. Les délais de paiement consentis par cette dernière sont par conséquent inopposables à la demanderesse qui est fondée à percevoir l’ensemble des loyers tels que prévus par le bail liant les parties, constituant le montant réellement dû par la SARL DOMFRANCE à son bailleur.
La SAS LES PORTES D’ARCINS justifie donc bien du montant de sa créance à hauteur de la somme de 194.975,34 euros. La SARL DOMFRANCE, dont le refus de s’acquitter des sommes dues entre les mains de la demanderesse est infondé, sera par conséquent condamnée à lui payer cette somme.
Il sera en outre rappelé l’obligation faite à la SARL DOMFRANCE de s’acquitter de la totalité des sommes dues entre les mains de la SAS LES PORTES D’ARCINS en conséquence des effets de la saisie-attribution rappelés supra.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SARL DOMFRANCE, partie perdante subira les dépens. L’équité commande en outre de la condamner au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, aucune dérogation à ce texte n’étant prévue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SARL DOMFRANCE de sa demande de sursis à statuer ;
CONDAMNE la SARL DOMFRANCE à payer à la SAS LES PORTES D’ARCINS la somme de 194.975,34 euros TTC ;
RAPPELLE que la SARL DOMFRANCE est tenue au paiement des causes de la saisie-attribution à exécution successive diligentée par acte du 22 juin 2022 par la SAS LES PORTES D’ARCINS jusqu’à apurement intégral de la créance dont elle dispose dans la limite de son obligation locative de paiement à l’égard de la SCI PAROSA COURREJEAN ;
CONDAMNE la SARL DOMFRANCE à payer à la SAS LES PORTES D’ARCINS la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL DOMFRANCE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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