Cour de cassation, 20 décembre 1993. 92-12.961
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.961
Date de décision :
20 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Bernard A...,
2 / Mme Anne-Marie A..., née C..., demeurant ensemble ... (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1991 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile), au profit :
1 / de M. Michel B..., demeurant rue de la Lauch à Lautenbach-Zell (Haut-Rhin), annexe Sengern,
2 / de M. Georges B..., demeurant rue de la Lauch à Lautenbach-Zell (Haut-Rhin), annexe Sengern,
3 / de M. Paul X..., demeurant à la ferme Breistenberg, annexe Sengern à Lautenbach-Zell (Haut-Rhin),
4 / de Mme Paul X..., née Joséphine Z..., demeurant annexe Sengern à Lautenbach-Zell (Haut-Rhin), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Vincent, avocat des époux A..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts B... et des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant apprécié souverainement la valeur probante des attestations produites par les parties et retenu que la délimitation actuelle des parcelles reflétait la situation réelle des terrains depuis plus de trente ans et que Mme Y... avait toujours exploité son terrain dans les années 30-40, comme l'exploite encore aujourd'hui M. B..., qui bénéficie d'une possession continue, paisible non équivoque et à titre de propriétaire sur les terrains revendiqués, la cour d'appel, qui a relevé que l'esquisse de 1957 n'avait pas été appliquée, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A... à payer aux consorts B... et aux époux X..., ensemble, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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