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Cour de cassation, 30 octobre 1989. 89-82.401

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-82.401

Date de décision :

30 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Patrick contre l'arrêt de la cour d'assises du LOT et GARONNE, en date du 20 mars 1989, qui l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour viol aggravé et menaces sous conditions ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 306 et 592 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et manque de base légale ; "en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que le président a omis de lever le huis clos au moment de prononcer la clôture des débats et que la publicité de l'audience n'était pas rétablie au moment de la lecture des questions ; "alors que le huis clos ne peut être ordonné que pour la durée des débats et qu'après leur clôture, l'audience doit être continuée publiquement ; qu'il a ainsi été porté atteinte au principe d'ordre public de la publicité des débats ainsi qu'aux droits de la défense, de sorte que les débats et l'arrêt de condamnation sont entachés d'une nullité radicale" ; Attendu que le procès-verbal des débats énonce que le 20 mars 1989 à 17 h 55, leur délibération étant terminée, la Cour et le jury ont repris leurs places dans la salle d'audience et que l'audience étant toujours publique et les portes ouvertes le président a fait comparaître l'accusé toujours libre et a donné lecture des réponses faites aux questions posées sur la feuille de questions ; Attendu qu'il se déduit de ces constatations que, contrairement à ce que soutient le moyen, la lecture des questions a eu lieu en audience publique ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 306, 366, 377 et 378 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ; "en ce qu'il résulte des mentions : "- du procès-verbal des débats que les audiences se sont déroulées à huis clos ; "- de l'arrêt de condamnation que les audiences ont été publiques ; "alors que le procès-verbal des débats ne fait foi des faits qu'il constate que dans la mesure où ses énonciations ne sont pas en contradiction avec celles de l'arrêt de condamnation ; qu'il résulte des énonciations contradictoires des actes susvisés une incertitude sur la façon dont les débats se sont déroulés" ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué au moyen, l'arrêt de condamnation n'énonce pas que les audiences ont été publiques mais qu'il a été prononcé en audience publique, ce que confirment les constatations du procès-verbal des débats ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth conseillers, Pelletier conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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