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Cour de cassation, 23 avril 1986. 85-60.723

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-60.723

Date de décision :

23 avril 1986

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L.412-11 du Code du travail, du défaut de motifs et du manque de base légale : Attendu que la Société nationale de construction de logements pour les travailleurs, dite Sonacotra, qui gère environ 300 foyers-hôtels répartis sur l'ensemble du territoire métropolitain, a scindé ses services extérieurs en six directions régionales, dont l'une, dite des " secteurs dispersés ", regroupe six secteurs géographiques parmi lesquels ceux des Pays de Loire et du Centre, chacun administré par un délégué de secteur qui est le représentant du directeur régional ; qu'un protocole d'accord établi en vue de l'élection des délégués du personnel a découpé cette région en quatre zones, dont l'une regroupe les secteurs des Pays de Loire et du Centre ; que la Fédération nationale des travailleurs de la construction C.G.T. a, le 8 mars 1984, désigné M.Jean-Marc Rivet comme délégué syndical pour cette seule zone, considérée comme un établissement distinct ; Attendu que la Sonacotra reproche au jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation, d'avoir rejeté sa demande en annulation de cette désignation, alors, d'une part, que le fait par le tribunal d'instance de supposer que la dispersion géographique des foyers-hôtels pouvait entraîner des particularités locales ne démontre pas l'existence de différence dans les conditions de travail des salariés employés dans les divers centres de la région des " secteurs dispersés ", alors, d'autre part, que, contrairement aux énonciations du jugement, le chef d'établissement doit être en mesure de donner une solution aux revendications présentées par le délégué syndical, et alors, enfin, que la dualité de représentation du chef d'entreprise pour un même établissement est incompatible avec l'existence d'un établissement distinct puisque les décisions prises doivent pouvoir s'appliquer à l'ensemble dudit établissement ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir rappelé exactement que le critère essentiel du caractère distinct d'un établissement en matière de désignation de délégués syndicaux est la possibilité pour ceux-ci de remplir efficacement leur mission aussi bien vis-à-vis des salariés que de la direction de l'entreprise, le juge du fond, s'il a admis que les conditions de travail dans la région des " secteurs dispersés " étaient identiques, a relevé que l'étendue de cette région, considérée par l'employeur comme un établissement distinct au sein duquel la désignation de M.Rivet aurait dû être effectuée, et qui comprend le Nord, la Picardie, la Normandie, les Pays de Loire, le Centre et le Sud-Ouest, ne permettrait pas au délégué syndical d'exercer normalement ses fonctions et a estimé qu'il était indispensable, pour assurer efficacement l'application de la loi, que la désignation intervienne au niveau des secteurs groupés des Pays de Loire et du Centre ; Que, d'autre part, c'est à bon droit que le juge du fond a relevé que si le représentant de l'employeur doit, dans un établissement distinct, être habilité à recevoir et à transmettre les revendications des délégués syndicaux, il n'est pas nécessaire qu'il puisse y apporter lui-même une solution ; Qu'enfin, la présence dans chacun des secteurs des Pays de Loire et du Centre d'un représentant de l'employeur n'empêchait pas de reconnaître à l'ensemble qu'ils formaient le caractère d'un établissement distinct ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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