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Cour de cassation, 14 mai 2009. 08-12.345

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-12.345

Date de décision :

14 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ensemble les articles 287, 288, 291 du code de procédure civile et 1324 du code civil ; Attendu que statuant sur la demande en paiement formée par l'association CIL Horizon contre M. X..., le tribunal a accueilli ces prétentions après avoir rejeté la contestation opposée par celui-ci quant à l'authenticité de sa signature figurant sur le contrat invoqué par l'association, après avoir énoncé qu'il résultait de la comparaison des signatures à laquelle il avait procédé que la signature litigieuse semblait avoir été réalisée par M. X... ; Qu'en se déterminant par un motif dubitatif, le tribunal a violé le premier des textes susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juin 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montargis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Orléans ; Condamne l'association CIL Horizon aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt : Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils pour M. X.... Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à verser à l'Association CIL HORIZON en exécution d'un contrat de garantie Loca-pass, la somme de 2.402,51 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, outre 230 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article 287 du nouveau Code de procédure civile, en cas de dénégation par l'une des parties de l'écriture qui lui est attribuée, le juge doit vérifier l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans tenir compte de cet écrit ; qu'en l'espèce, Monsieur X... dénie la signature qui lui est attribuée dans le contrat Loca-pass en date du 26 juin 2003, sur lequel l'Association CIL HORIZON fonde sa demande ; que lors de l'audience du 2 mai 2006, il a été procédé à la vérification d'écriture selon les modalités prescrites par les articles 288 et suivant du nouveau Code de procédure civile, en présence de chacune des parties ; qu'il apparaît que les différentes signatures apposées par Monsieur X... sur son passeport, sa carte d'identité et celle de son fils présentent des ressemblances mais ne sont aucunement similaires ; que la signature apposée sur le contrat du 26 juin 2003, sans être identique à l'une de celles figurant sur l'un des documents officiels, présente des ressemblances et semble avoir été réalisée par le même auteur ; qu'en outre, Monsieur X... ne justifie pas avoir toujours habité à MONTARGIS ; que la plainte qu'il a déposée le 27 novembre 2003 au commissariat de MONTARGIS pour usurpation d'identité ne semble pas avoir été suivie d'une enquête pénale ; qu'en conséquence, il y a tout lieu de considérer que Bomes X... a bien signé le contrat Loca-pass à ANGOULEME le 26 juin 2003 avec l'Association CIL HORIZON ; qu'il résulte du contrat du 26 juin 2003, du tableau d'amortissement, de l'historique de remboursement et du décompte de la créance arrêté au 13 octobre 2005, que Bomes X... reste redevable envers l'Association CIL HORIZON de la somme de 2.402,51 euros au titre de la garantie loyer ; qu'il n'est pas démontré que cette somme a été réglée ; qu'en conséquence, Bomes X... sera condamné à payer à l'Association CIL HORIZON la somme de 2.402,51 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; ALORS QUE lorsqu'une partie à laquelle est opposé un acte sous seing privé déclare ne pas reconnaître l'écriture ou la signature qui lui est attribuée, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tout document de comparaison ; que pour opposer à Monsieur X... le contrat Loca-pass invoqué par l'Association CIL HORIZON, à l'appui de sa demande de remboursement des sommes versées, le Tribunal d'instance, saisi par celui-ci d'une contestation quant à l'authenticité de sa signature sur ce contrat, a énoncé que la signature apposée au bas de l'acte « semble avoir été réalisée » par Monsieur X... ; qu'en se prononçant par de tels motifs dubitatifs, le Tribunal d'instance qui n'a pas ainsi constaté que Monsieur X... avait été avec certitude le signataire du contrat litigieux ce qui aurait dû le conduire à ordonner la communication d'autres documents à comparer ou une mesure d'instruction, a privé son jugement de base légale au regard des articles 287, 288, 291 du Code de procédure civile et 1324 du Code civil.

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Cour de cassation 2009-05-14 | Jurisprudence Berlioz