Texte intégral
DU : 17 Octobre 2024
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JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
AFFAIRE
FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, ayant pour société de gestion la SA EUROTITRISATION, venant aux droits du CREDIT DU NORD
C/
[G]
Répertoire Général
N° RG 24/00031
N° Portalis
DB26-W-B7I-H7RT
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Expédition exécutoire le :
à : la SELARL MAESTRO AVOCATS
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Expédition le :
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Notification le :
à :
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RG : N° RG 24/00031 - N° Portalis DB26-W-B7I-H7RT
Tribunal judiciaire d’Amiens
LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT SUIVANT
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, ayant pour société de gestion la SA EUROTITRISATION, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 352 458 368, dont le siège social est 12 rue James Watt - 93200 SAINT DENIS, représentée par son recouvreur la SAS MCS & ASSOCIES, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social 256bis rue des Pyrénées, venant aux droits du CREDIT DU NORD en vertu d’un bordereau de cession de créances du 19 avril 2021 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier
12 rue James Watt
93200 SAINT DENIS
représentée par Maître Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
POURSUIVANT LA VENTE
SCI ELMA, immatriculée au RCS de BOULOGNE SUR MER
dont le siège social est situé 11 route de Houlle, 62910 MOULLE, ayant élu domicile en l’étude de la SCP BOISLEUX - FISCHER, commissaires de justice à Saint Omer (62500) 15 rue de Wissocq, dans l’inscription d’hypothèque judiciaire le 28 octobre 2020 au SPFE d’Abbeville
non comparante, non représentée
CREANCIER INSCRIT
A :
Madame [E] [Y] [D] [G]
née le 02 Septembre 1982 à HESDIN (PAS-DE-CALAIS)
23 boulevard Louis Brébion
62140 HESDIN
non comparante, ni représentée
Monsieur [Z] [F]
né le 09 Avril 1973 à SAINTE CATHERINE LES ARRAS
Résidence l’Hippodrome - 51 boulevard Jean Eugène Cabassud
13010 MARSEILLE
non comparant, ni représenté
PARTIES SAISIES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause eut été débattue en audience publique le 19 septembre 2024, devant :
Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
assisté de Madame Béatrice AVET, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes du 14 et du 25 mars 2024, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, ayant pour société de gestion la SA EUROTITRISATION, venant aux droits du CREDIT DU NORD en vertu d'un bordereau de cession de créances du 19 avril 2021, a fait délivrer à Monsieur [Z] [F] et à Madame [E] [G], divorcée [F], un commandement de payer valant saisie d'un bien immobilier situé à BARLY (80600) 2 rue de l'Eglise et jardin, cadastré section AB, n°55 lieudit "Le village" d'une contenance de 13 a 98 ca, section AB n°60 lieudit "Le village" d'une contenance de 5 a 3 ca, et section AB n°61 lieudit "2 rue de l'église" d'une contenance de 4 a 3 ca, soit une contenance totale de 23 a 4 ca.
Les commandements de payer valant saisie ont été publiés au Service de la publicité foncière de la Somme, le 13 mai 2024, volumes 2024 S, n°20 et n° 21.
Monsieur [Z] [F] et Madame [E] [G], divorcée [F], n'ayant pas satisfait à la demande en paiement, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.
Par actes de commissaire de justice du 24 juin 2024, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, ayant pour société de gestion la SA EUROTITRISATION, venant aux droits du CREDIT DU NORD, a fait assigner les débiteurs à comparaître devant le juge de l'exécution statuant en audience d'orientation.
Par actes de commissaire de justice du 28 juin 2024, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, ayant pour société de gestion la SA EUROTITRISATION, venant aux droits du CREDIT DU NORD, a dénoncé le commandement de payer valant saisie des 14 et 25 mars 2024, donné assignation d'avoir à comparaître à l'audience d'orientation du 19 septembre 2024, fait sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente, et d'avoir à déclarer les créances inscrites sur le bien saisi et à les dénoncer au créancier poursuivant et au débiteur, à la SCI ELMA au domicile élu par elle en l'Etude de la SCP BOISLEUX-FISCHER, commissaire de justice à Saint Omer (62500), dans l'inscription d'hypothèque judiciaire prise à son profit au service de la publicité foncière d'Abbeville, le 28 octobre 2020, volume 2020 V, n°1702, et reprise pour ordre suivant bordereau rectificatif publié le 11 décembre 2020, volume 2020 V n°2005.
La créancière poursuivante a déposé le cahier des conditions de vente au greffe le 1er juillet 2024.
La créancière poursuivante a déposé un Dire à annexer au cahier des conditions de vente au greffe le 9 juillet 2024 comprenant dénonciation valant assignation à créancier inscrit délivrée le 28 juin 2024, déposée au greffe le 8 juillet 2024.
A l'audience d'orientation du 19 septembre 2024 à laquelle l'affaire a été appelée et retenue pour être plaidée, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, ayant pour société de gestion la SA EUROTITRISATION, venant aux droits du CREDIT DU NORD, représentée par son conseil, a demandé au juge de l'exécution de :
-constater que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire comme il est dit à l'article L 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;
-constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'article L 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution :
- statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
- déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;
- mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ;
- conformément à l'article R 322-5 du Code des procédures civiles d'exécution, voir fixer dès à présent la date d'adjudication et les date et heure de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SCP CASTANIE TALBOT HAMON CASTANIE, commissaire de justice, ou de tel autre commissaire de justice qu'il plaira au juge de l'exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique ;
- autoriser le créancier poursuivant à faire procéder, en plus des publicités légales, à la parution d'une annonce dématérialisée sur le site Avoventes.fr ;
- dire et juger qu'en cas d'application de l'article R 322-1 dudit Code, il sera fait application de l'ensemble des clauses du cahier des conditions de vente ;
- dire que le dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Monsieur [Z] [F] et Madame [E] [G], divorcée [F], ne se sont pas présentés à l'audience et n'ont pas constitué avocat.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la créance, son montant et la mise à prix
L'article L 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par la loi.
En l'espèce, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, ayant pour société de gestion la SA EUROTITRISATION, venant aux droits du CREDIT DU NORD, dispose d'un titre exécutoire constitué d'un jugement rendu le 10 juin 2015 par le Tribunal de grande instance d'Amiens, signifié les 3 et 9 juillet 2015, passé en force de chose jugée tel que cela ressort d'un certificat de non appel du 18 novembre 2015, n°15/8868, condamnant solidairement Monsieur [Z] [F] et Madame [E] [G] à payer à la SA CREDIT DU NORD les sommes de 177.563,31 € en principal, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 4,56 % et ce à compter du 23 mai 2013, date de la mise en demeure, 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La banque bénéficie d'une inscription d'hypothèque judiciaire publiée auprès du service de la publicité foncière d'Abbeville le 28 novembre 2016, volume 2016 V, n°1973, rectifiée suivant bordereau rectificatif du 24 janvier 2017 publié le 26 janvier 2017, volume 2017 V, n°144.
Par lettres recommandées du 12 octobre 2023, distribuée le 16 octobre 2023 à la mandataire de Madame [E] [G] et présentée à la même date à Monsieur [Z] [F], le bordereau portant néanmoins la mention "avisé mais non réclamé", le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS a mis en demeure Monsieur [Z] [F] et Madame [E] [G] de payer la somme de 153.809,21 € due au 3 octobre 2023.
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, ayant pour société de gestion la SA EUROTITRISATION, venant aux droits du CREDIT DU NORD, produit un décompte, au 3 octobre 2023, d'un montant en principal, intérêts, frais et autres accessoires, de 153.808,21 €.
Il n'a été formé aucune contestation relative au montant de la créance.
Il convient donc de mentionner, au vu des pièces produites aux débats, que la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, ayant pour société de gestion la SA EUROTITRISATION, venant aux droits du CREDIT DU NORD, à l'encontre de Monsieur [Z] [F] et de Madame [E] [G], divorcée [F], s'élève, au 3 octobre 2023, à la somme de 153.808,21 €, en principal, intérêts, frais et autres accessoires.
Enfin, aucune autre contestation n'a été émise par les débiteurs.
Ainsi, compte-tenu de l'état actuel du marché de l'immobilier, de la situation et de l'état de l'immeuble, la vente forcée aux enchères publiques, sur les poursuites et diligences du FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, ayant pour société de gestion la SA EUROTITRISATION, venant aux droits du CREDIT DU NORD, sera ordonnée sur le bien immobilier appartenant à Monsieur [Z] [F] et à Madame [E] [G], divorcée [F], sis à BARLY (80600) 2 rue de l'église et jardin, cadastré section AB, n°55 lieudit " Le village " d'une contenance de 13 a 98 ca, section AB n°60 lieudit " Le village " d'une contenance de 5 a 3 ca, et section AB n°61 lieudit " 2 rue de l'église " d'une contenance de 4 a 3 ca, soit une contenance totale de 23 a 4 ca, sur la mise à prix de 50.000 €.
Sur les autres demandes
Les dépens de l'instance seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe à intervenir dans le jugement d'adjudication.
La demande de taxe devra être déposée huit jours avant la date fixée pour la vente forcée afin que le juge de l'exécution soit en mesure d'en prendre connaissance avant de prononcer le montant de la taxe à l'ouverture des enchères.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions des articles L 311-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution sont réunies.
MENTIONNE que la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, ayant pour société de gestion la SA EUROTITRISATION, venant aux droits du CREDIT DU NORD, à l'encontre de Monsieur [Z] [F] et de Madame [E] [G], divorcée [F], s'élève à la somme de 153.808,21 €, en principal, intérêts, frais et autres accessoires, selon décompte au 3 octobre 2023.
ORDONNE la vente forcée de l'ensemble immobilier situé à BARLY (80600) 2 rue de l'Eglise et jardin, cadastré section AB, n°55 lieudit "Le village" d'une contenance de 13 a 98 ca, section AB n°60 lieudit "Le village” d'une contenance de 5 a 3 ca, et section AB n°61 lieudit "2 rue de l'église" d'une contenance de 4 a 3 ca, soit une contenance totale de 23 a 4 ca, dans les conditions du cahier des conditions de vente :
Sur la mise à prix de 50.000 €.
DÉSIGNE tout commissaire de justice de la SCP CASTANIE TALBOT HAMON CASTANIE, commissaires de justice à Abbeville, pour procéder à la visite des lieux dans les quinze jours qui précédent la vente.
DIT que le commissaire de justice désigné organisera ces visites en accord avec les débiteurs ou les occupants.
DIT qu'à défaut, pour les débiteurs ou les occupants, de permettre la visite de l'immeuble, le commissaire de justice désigné pourra procéder à l'ouverture des portes avec le concours de deux témoins, d'un serrurier et de la Force Publique.
DIT que l'adjudication aura lieu aux enchères publiques à l'audience d'adjudication du :
JEUDI 23 JANVIER 2025 à 15 h 00
Tribunal judiciaire d'Amiens
8 rue Pierre Dubois
RDC, salle 1
80000 Amiens
DIT que le créancier poursuivant devra procéder aux formalités légales de publicité et en justifier, que l'avis prévu par l'article R 322-31 du CPCE pourra être imprimé en corps 24 sur format A3 et que l'avis simplifié prévu par l'article R 322-22 du même Code comportera non seulement la nature du bien mais aussi une désignation succincte du bien saisi ainsi que les conditions de sa visite préalable.
DIT que la vente pourra être annoncée sur un site internet spécialisé.
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
DIT que la demande de taxe devra être déposée huit jours avant la date fixée pour la vente forcée.
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par voie de signification à l'initiative de la partie intéressée ou la partie la plus diligente conformément à l'article R 311-7, alinéa 2, du Code des procédures civiles d'exécution.
REJETTE le surplus des demandes.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge de l'exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION